Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 106 II 352 KI-generiert

LN Industries S.A. Name Registration Dispute

Geschäftsnummer BGE 106 II 352
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

LN Industries S.A. Name Registration Dispute A company based in Geneva with approximately 800 employees and a diversified industrial activity across three Swiss locations (manufacturing lighters, spectacle hinges, watch case assortments, industrial electronics, and tube drawing) sought to change its company name to "LN Industries S.A.," which was rejected by the Federal Commercial Registry Office. The Federal Supreme Court overturned the decision, reasoning that while company names must be truthful and non-misleading, the French plural term "industries" denotes diverse industrial activities or enterprises and does not necessarily imply large volume or represent a dominant branch of the national economy. Given the applicant's varied industrial operations, the term "Industries" was justified, not merely promotional, and not misleading to the average Swiss public, especially when preceded by the distinct sign "LN."

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Geschäftsfirmen (Art. 944 Abs. 1 und 950 Abs. 1 OR, Art. 38 Abs. 1 HRegV). Zulassung der französischen Bezeichnung "industries" als Bestandteil der Firma eines Unternehmens von mittlerer Grösse, das eine vielseitige industrielle Tätigkeit betreibt.

Schlagwörter

KI-generiert
Eintragung ins Handelsregister Handelsgesellschaft Firmenklarheit Namensänderung Leichtindustrie Handelsmarke

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
ATF 101 Ib 363
Elle n'est pas destinée à la présenter comme étant plus ou moins importante ou productive (ATF 101 Ib 363 consid.
ATF 91 I 215
Pour juger si une raison de commerce est de nature à créer un risque de confusion ou de tromperie dans l'esprit du public, il faut considérer l'impression produite sur un public usant d'une attention moyenne (ATF 91 I 215 consid.
ATF 100 Ib 243
2a), ou sur un lecteur moyen (ATF 100 Ib 243 consid.
ATF 96 I 755
par analogie, en matière de marques, ATF 96 I 755 consid.
ATF 72 I 360
ATF 101 Ib 366
e) Par ailleurs, vu le signe distinctif "LN" précédant la désignation "Industries", la raison litigieuse ne peut pas être refusée par le motif qu'elle serait constituée uniquement par une désignation générique (cf. ATF 101 Ib 366 ss. consid. 5). Le recours doit dès lors être admis.
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 67 al. 1 LTF

This provision is typically used for costs assessment in the final dispositive, although it is not explicitly listed in the provided excerpt's final orders (which are missing), but inferred from the context of similar decisions where costs are ruled upon when an appeal is allowed.

Art. 944 Abs. 1 OR

Cited as a legal basis allowing the trade name to contain indications about the nature of the business, provided they are truthful and not misleading.

Art. 950 Abs. 1 OR

Cited as a legal basis determining that the company can freely choose its trade name, provided it conforms to general principles.

Art. 38 Abs. 1 HRegV

Cited alongside Art. 944 Abs. 1 OR regarding the permissibility of indications about the nature of the business in the trade name.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (4)

Volltext

Urteilskopf

106 II 352

67. Arrêt de la Ire Cour civile du 2 décembre 1980 dans la cause La Nationale S.A. contre Office fédéral du registre du commerce (recours de droit administratif)

Regeste

Geschäftsfirmen (Art. 944 Abs. 1 und 950 Abs. 1 OR, Art. 38 Abs. 1 HRegV).

Zulassung der französischen Bezeichnung "industries" als Bestandteil der Firma eines Unternehmens von mittlerer Grösse, das eine vielseitige industrielle Tätigkeit betreibt.

Sachverhalt ab Seite 352

BGE 106 II 352 S. 352

La Nationale S.A., qui a son siège à Genève, a demandé à l'Office fédéral du registre du commerce à modifier sa raison sociale en "LN Industries S.A.".

Cette société occupe environ 800 personnes dans trois usines à Genève, Champagne (Vaud) et La Chaux-de-Fonds et son chiffre d'affaires s'est élevé à quelque 45 millions de francs en 1979. Elle fabrique des briquets, des charnières de lunettes, des assortissements pour boîtes de montres; elle exerce aussi des activités d'électronique industrielle et d'étirage de tubes.

L'Office a rejeté la requête le 30 juin 1980 et refusé l'inscription de la raison sociale proposée.

La Nationale S.A. a formé un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et à

BGE 106 II 352 S. 353

l'autorisation d'utiliser la raison sociale "LN Industries S.A." ou subsidiairement "LN Industrie S.A.".

Le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé la décision attaquée et autorisé la recourante à utiliser la raison sociale "LN Industries S.A.".

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Pour autant qu'elle se conforme aux principes généraux régissant la formation des raisons de commerce, la société anonyme peut choisir librement sa raison sociale (art. 950 al. 1 CO). Toute raison peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des indications sur la nature de l'entreprise, pourvu qu'elles soient conformes à la vérité, ne puissent induire en erreur et ne lèsent aucun intérêt public (art. 944 al. 1 CO et 38 al. 1 ORC). La raison sociale ne doit pas contenir de désignations visant uniquement un but de réclame (art. 44 al. 1 ORC). Une raison sociale a en effet pour objet de caractériser et de différencier une entreprise. Elle n'est pas destinée à la présenter comme étant plus ou moins importante ou productive (ATF 101 Ib 363 consid. 3 et les arrêts cités).

Pour juger si une raison de commerce est de nature à créer un risque de confusion ou de tromperie dans l'esprit du public, il faut considérer l'impression produite sur un public usant d'une attention moyenne (ATF 91 I 215 consid. 2a), ou sur un lecteur moyen (ATF 100 Ib 243 consid. 4). S'agissant du public suisse, on doit tenir compte du sens des mots employés par la raison dans la langue en laquelle elle est inscrite, mais aussi de l'impression produite sur un lecteur moyen de l'une des autres langues nationales (cf. par analogie, en matière de marques, ATF 96 I 755 consid. 2b et les arrêts cités).

2. a) La décision attaquée se fonde notamment sur l'arrêt ATF 72 I 360 s., où le Tribunal fédéral considère comme correspondant au langage courant une définition contenue dans une ancienne décision en matière de registre du commerce: le mot allemand "Industrie" est un terme collectif qui désigne l'ensemble de l'activité industrielle ayant pour objet l'exploitation et la transformation des matières premières pour en fabriquer des produits et les perfectionner, que ce soit d'une façon tout à fait générale, dans un territoire plus ou moins grand, ou dans certains domaines particuliers. Partant de cette acception, le Tribunal fédéral

BGE 106 II 352 S. 354

a dénié à une entreprise le droit de se qualifier de "Wäsche-Industrie", car elle ne peut prétendre être représentative de cette branche d'activité. La décision initiale du 25 octobre 1926 du Département fédéral de justice et police refusait le mot "Lederindustrie" dans la raison de commerce d'une entreprise qui faisait subir au cuir une transformation mineure dans un domaine restreint (cf. BURCKHARDT, Le droit fédéral suisse, III, no 1556). L'office avait aussi refusé les mots "Uhren-Industrie" dans la raison d'un magasin d'horlogerie (cf. STAMPA, Sammlung von Entscheiden in Handelsregistersachen, n. 161).

b) La définition adoptée par le Tribunal fédéral dans l'arrêt précité répond encore au sens actuel du mot "Industrie" en langue allemande (cf. notamment Der Grosse Brockhaus; Meyers enzyklopedisches Lexikon). En français, outre le sens général de "l'ensemble des activités économiques ayant pour objet l'exploitation des richesses minérales et des diverses sources d'énergie, ainsi que la transformation des matières premières en produits fabriqués "(Robert), le terme "industrie" a aussi d'autres acceptions: celle, ancienne et vieillie, d'adresse et de dextérité; celle, moins dépassée, de profession et de métier, généralement manuel (Robert; Nouveau Larousse universel; Littré; Quillet de la langue française; ancien dictionnaire de l'Académie française); celle enfin, plus contemporaine, d'entreprise industrielle (Robert). Cette dernière acception est également admise en Suisse pour le terme allemand "Industrie" (au lieu de "Industriebetrieb": cf. Grand dictionnaire Langenscheidt français-allemand, 1979, sous "industrie", sens 2b).

c) Pour le lecteur suisse moyen, le terme d'industrie se réfère ainsi dans son acception la plus commune à des activités ou à des entreprises industrielles. Employé au pluriel comme dans la raison sociale litigieuse, il évoque des usines, ateliers ou fabrications diverses (arrêt non publié Eur-Control Marketing S.A., du 18 novembre 1980, consid. 2). Il n'implique pas forcément un volume important d'activités qui serait l'apanage des seules grandes entreprises. La recourante relève avec raison que le pluriel est utilisé pour qualifier une activité industrielle ne se limitant pas à une branche économique ou à un secteur de production. Le terme "industries" peut dès lors s'appliquer à une entreprise moyenne comme la recourante, en

BGE 106 II 352 S. 355

tant qu'elle est diversifiée. L'emploi de cette désignation par la recourante n'est donc pas en l'espèce un élément de réclame ou de publicité prohibé.

En soi, le terme "industries" au pluriel ne suppose pas non plus l'exercice d'activités telles que le public devrait en déduire que l'entreprise représente une branche importante de l'économie nationale. Certes, l'emploi du mot "industrie" au singulier, qualifiant un secteur d'activité particulier, comme dans les décisions précitées ("Wäsche-Industrie"; "Lederindustrie"; "Uhrenindustrie"), peut dégager une impression d'activité dominante, ce qui ne serait pas admissible. Mais utilisée au pluriel sans référence à une branche d'activité déterminée, la désignation "industries" n'a pas ce sens généralisateur et n'est donc pas de nature à induire le public en erreur à cet égard.

d) En l'occurrence, l'activité industrielle diversifiée de la recourante dans la fabrication de produits finis et de pièces détachées de tels produits, activité déployée en trois lieux différents de Suisse, justifie le terme "Industries" dans la raison litigieuse. Il ne saurait donc être considéré comme trompeur pour le public suisse moyen.

e) Par ailleurs, vu le signe distinctif "LN" précédant la désignation "Industries", la raison litigieuse ne peut pas être refusée par le motif qu'elle serait constituée uniquement par une désignation générique (cf. ATF 101 Ib 366 ss. consid. 5). Le recours doit dès lors être admis.