Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 106 II 152 KI-generiert

Employee Vacation Compensation Upon Termination

Geschäftsnummer BGE 106 II 152
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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Employee Vacation Compensation Upon Termination The case involved an employee who was given notice of termination at the end of July and was asked by the employer to take his remaining 219 hours of vacation before the contract ended, with the employer subsequently paying his salary until the end of July and excusing him from work from June 13th. The employee sued for monetary compensation for vacation that he claimed he intended to take in August, after the employment had ended, referencing an industrial custom. The Federal Court ruled in favor of the employer, holding that under Article 329d(2) of the Code of Obligations, vacation cannot generally be replaced by monetary compensation while the employment relationship is ongoing, and this prohibition remains in force at the end of the contract unless the employer is unable to grant the vacation in nature; since the employer clearly fixed the vacation period within the remaining duration of the contract and granted the employee leave with full pay, the employer fulfilled its obligation, rendering the employee's claim for compensatory indemnity groundless and even vexatious, leading to the imposition of federal court costs on the employee.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 329 c Abs. 2, 329 d'Abs. 2 OR. Festlegung der Ferien durch den Arbeitgeber auf den Zeitraum bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Abgeltung durch Geldleistungen ausgeschlossen (Erw. 2). Art. 343 Abs. 3 OR. Mutwillige Prozessführung, Kosten (Erw. 4).

Schlagwörter

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Beendigung des Arbeitsverhältnisses Geldentschädigung Kündigungsfrist Vollbeschäftigung unbezahlter Urlaub Zahlungspflicht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 101 II 285
La conversion des vacances en espèces ou autres avantages n'est licite, lorsque le contrat prend fin, que si l'employeur n'est plus en mesure d'exécuter son obligation en nature (ATF 101 II 285 s.).
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 329 c Abs. 2 OR

Cited in the reasoning and relevant to the substantive issue regarding the employer's right to set vacation dates.

Art. 329 d'Abs. 2 OR

Cited in the reasoning and relevant to the substantive issue regarding the prohibition of compensating vacation with money, which was central to the dispute.

Art. 343 Abs. 3 CO

Cited in the dispositive section to justify imposing the federal costs on the respondent due to reckless litigation.

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«…octroyer les vacances en nature trouve également application de manière impérative pendant le délai de congé (ATF 106 II 152 consid. 2 p. 154); il n'est cependant pas absolu; en effet, une fois le contrat dénoncé, le travailleur doi…»
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«…on d'octroyer les vacances en nature trouve également application de manière impérative pendant le délai de congé (ATF [106 II 152](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=106%20II%20152) consid. 2). Il n'est cependant pas absolu. En e…»
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«…on d'octroyer les vacances en nature trouve également application de manière impérative pendant le délai de congé (ATF [106 II 152](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=106%20II%20152) consid. 2); il n'est cependant pas absolu; en e…»
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4A_748/2012 (2013-06-03)
«…on d'octroyer les vacances en nature trouve également application de manière impérative pendant le délai de congé ( ATF 106 II 152 consid. 2 p. 154); il n'est cependant pas absolu; en effet, une fois le contrat dénoncé, le travailleur doit chercher…»
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Volltext

Urteilskopf

106 II 152

28. Arrêt de la Ire Cour civile du 12 juin 1980 dans la cause L. Serafini S.A. contre Serafini (recours de droit public)

Regeste

Art. 329 c Abs. 2, 329 d'Abs. 2 OR. Festlegung der Ferien durch den Arbeitgeber auf den Zeitraum bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Abgeltung durch Geldleistungen ausgeschlossen (Erw. 2).

Art. 343 Abs. 3 OR. Mutwillige Prozessführung, Kosten (Erw. 4).

Sachverhalt ab Seite 153

BGE 106 II 152 S. 153

Luciano Serafini a travaillé plus d'une année au service de L. Serafini S.A. Celle-ci lui a signifié son congé par lettre du 29 mai 1979 pour la fin du mois de juillet 1979, en l'invitant à prendre d'ici là ses vacances, soit environ 219 heures. Le 13 juin 1979, elle lui a payé son salaire jusqu'au 31 juillet 1979 en renonçant à ses services.

Le 18 juin 1979, Luciano Serafini a ouvert action contre L. Serafini S.A. en paiement de 1'857 fr., à titre de salaire pour 13 jours ouvrables du 1er au 17 août 1979. Il faisait valoir que l'entreprise était fermée du 13 juillet au 3 août 1979 et qu'il avait prévu de prendre ses vacances du 14 juillet au 17 août.

Rejetée par le Tribunal des prud'hommes de Genève, l'action a été admise par arrêt du 22 novembre 1979 de la Chambre d'appel des prud'hommes.

L. Serafini S.A. a formé un recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst., concluant à l'annulation de l'arrêt du 22 novembre 1979.

Le Tribunal fédéral a admis le recours et annulé l'arrêt attaqué.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Le Tribunal des prud'hommes a considéré que le congé avait été régulièrement donné, que selon l'art. 329 d al. 2 CO les vacances ne peuvent être compensées par des prestations en argent et que l'intimé devait partant prendre ses vacances avant la fin du contrat conformément à la décision de son employeur.

A l'appui de la solution contraire, la Chambre d'appel se borne à considérer ce qui suit:

"Considérant quant au fond, qu'il ressort du mémento de l'Union des

Industriels de la métallurgie d'août 1973, ce qui suit: le salarié a le

BGE 106 II 152 S. 154

droit

de prendre ses vacances après la fin de l'engagement à moins que la date

de celles-ci n'ait pas déjà été fixée précisément sur la période coïncidant

avec le début du congé.

Considérant qu'il est d'usage dans ces professions - sauf autre accord

entre les parties - d'indemniser le travailleur pour les vacances non

encore prises après la fin des relations de travail.

Qu'il y a lieu de relever d'ailleurs que ce mode de faire n'est pas

contraire à la disposition de l'art. 329 d, al. 2, qui n'est applicable que

pour autant que les rapports de travail se prolongent ..."

La recourante invoque l'art. 329 c al. 2 CO. Elle conteste l'existence de l'usage admis par l'autorité cantonale. Subsidiairement, elle fait valoir que cet usage serait inapplicable, et d'ailleurs contraire au droit.

2. Aux termes de l'art. 329 d al. 2 CO - qui a repris l'art. 341bis a CO - tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages. Contrairement à ce que paraît admettre l'autorité cantonale, cette interdiction ne disparaît pas à la fin des rapports de travail. La conversion des vacances en espèces ou autres avantages n'est licite, lorsque le contrat prend fin, que si l'employeur n'est plus en mesure d'exécuter son obligation en nature (ATF 101 II 285 s.). Tel n'est pas le cas en l'espèce. La recourante avait au contraire déjà exécuté son obligation à l'égard de l'intimé, au moment de la fin des rapports de services. Selon l'art. 329 c al. 2 CO, l'employeur fixe la date des vacances en tenant compte des désirs du travailleur dans la mesure compatible avec les intérêts de l'entreprise. L'existence d'une convention contraire des parties n'est pas établie. Lorsqu'elle a donné congé à l'intimé, la recourante a délimité ses vacances en ce sens qu'elles devaient être comprises dans la période qui restait à courir jusqu'à la fin des rapports de travail; elle lui a non seulement donné la possibilité de prendre les vacances auxquelles il avait droit, mais elle l'y a expressément invité (cf. à ce sujet SCHWEINGRUBER, Commentaire du contrat de travail, trad. Albert Laissue, 1975, p. 144). L'intimé lui-même admet qu'il n'avait pas fait part de son intention de prendre ses vacances du 14 juillet au 17 août 1979 à la recourante. Celle-ci n'avait donc pas à tenir compte des désirs de son employé, ni lorsqu'elle lui a adressé sa lettre du 29 mai 1979, ni lorsqu'elle lui a payé son salaire le 13 juin 1979 en le priant de quitter sa place de travail. Elle n'aurait d'ailleurs été tenue de prendre en considération de tels désirs que si cela avait été

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compatible avec les intérêts de l'entreprise. Or la lettre du 29 mai 1979 révèle que ce n'était précisément pas le cas. L'intimé n'a d'ailleurs indiqué aucune raison précise qui aurait pu justifier la fixation de ses vacances à une date différente de celle qu'avait choisie la recourante.

3. L'usage retenu par l'autorité cantonale ne pourrait avoir d'importance dans les relations entre les parties que si celles-ci étaient convenues de l'inclure dans leur contrat. Or l'arrêt attaqué ne renferme aucune constatation à cet égard. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner si un tel usage serait compatible avec le but de l'art. 329 d al. 2 CO, disposition de droit impératif (art. 361 CO).

4. L'action de l'intimé est dénuée de tout fondement. La Chambre d'appel l'a admise au mépris de la loi et de la jurisprudence. De surcroît, il est manifestement contraire aux règles de la bonne foi (art. 2 CC) de réclamer une indemnité compensatoire pour des vacances que l'intimé avait non seulement la faculté de prendre pendant les rapports de travail, mais dont il a effectivement bénéficié du 13 juin au 31 juillet 1979, période pendant laquelle il a touché son plein salaire. L'action est dès lors téméraire, ce qui justifie de mettre à la charge de l'intimé les frais de l'instance fédérale (art. 343 al. 3 CO).