Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 106 IB 371 KI-generiert

Extradition: Admissibility of Objection After Consent and Waiver

Geschäftsnummer BGE 106 IB 371
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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Extradition: Admissibility of Objection After Consent and Waiver A Portuguese national, arrested in Switzerland after escaping prison in his home country, initially consented to his extradition after the Federal Police Office (OFP) ordered it. He subsequently signed a form waiving his right to appeal, a standard procedure used by the OFP when extradition is uncontested. However, the individual later filed an appeal (treated as an objection under Article 23(1) of the Extradition Law) against the OFP decision with the Federal Department of Justice and Police (DFJP), raising substantive objections to the extradition request. The central issue before the Federal Tribunal was whether an objection to extradition is admissible despite the requestor's initial consent and subsequent waiver of appeal, given the fundamental, inalienable nature of personal liberty and the possibility of defects in will (such as vulnerability due to age, foreign nationality, and lack of legal counsel or linguistic knowledge) affecting the validity of that consent. The court, however, chose not to definitively rule on the admissibility of the appeal based on the waiver or consent, finding that the substantive objections raised against the extradition were, in any case, unfounded.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Zulässigkeit der Einsprache gegen die Auslieferung (Art. 23 Abs. 1 AuslG). Kann in Anbetracht des unverzichtbaren und unverjährbaren Charakters der persönlichen Freiheit (E. 1b) oder wegen Willensmängeln (E. 1c) auf eine Einsprache gegen eine Auslieferung eingetreten werden, selbst wenn der Einsprecher anfänglich darauf verzichtet hat, Einwendungen gegen die Auslieferung zu erheben und Verwaltungsbeschwerde zu führen (Fragen offen gelassen)?

Schlagwörter

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Auslieferung Willensmangel Anspruch auf Verhaftung Rechtsverzicht ausländische Staatsangehörige ausländischer Entscheid

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 23 Abs. 1 AuslG
Zulässigkeit der Einsprache gegen die Auslieferung (Art. 23 Abs. 1 AuslG).
Art. 21 al. 2 LExtr
a) Selon l'art. 21 al. 2 LExtr, l'individu arrêté est invité à déclarer, lors de l'interrogatoire qui suit son arrestation, s'il consent à être livré sans autre retard ou si, au contraire, il s'oppose à l'extradition et pour quels motifs.
Art. 22 LExtr
Art. 23 al. 1 LExtr
Zulässigkeit der Einsprache gegen die Auslieferung (Art. 23 Abs.
Art. 27 CC
Art. 66 al. 1 LTF
This article governs the allocation of court costs, which is implicitly applied in the final disposition of the case (although the specific order is not provided, cost allocation is a standard part of the final ruling).

Zitierte Rechtsprechung

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ATF 101 Ia 533
Se référant à la jurisprudence publiée aux ATF 101 Ia 533, le DFJP a transmis le recours au Tribunal fédéral pour qu'il fût traité comme une opposition.
ATF 105 Ib 296
ATF 101 Ia 535
ATF 92 I 243
moins - notamment - que la loi ne prévoie expressément une telle possibilité (ATF 92 I 243, ATF 91 I 235, ATF 49 I 180 /181).
ATF 91 I 235
moins - notamment - que la loi ne prévoie expressément une telle possibilité (ATF 92 I 243, ATF 91 I 235, ATF 49 I 180 /181).
ATF 49 I 180
moins - notamment - que la loi ne prévoie expressément une telle possibilité (ATF 92 I 243, ATF 91 I 235, ATF 49 I 180 /181).
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

This article governs the allocation of court costs, which is implicitly applied in the final disposition of the case (although the specific order is not provided, cost allocation is a standard part of the final ruling).

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Volltext

Urteilskopf

106 Ib 371

56. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 25 avril 1980 dans la cause Soares Neto contre Ministère public de la Confédération et Département fédéral de justice et police (opposition en matière d'extradition)

Regeste

Zulässigkeit der Einsprache gegen die Auslieferung (Art. 23 Abs. 1 AuslG).

Kann in Anbetracht des unverzichtbaren und unverjährbaren Charakters der persönlichen Freiheit (E. 1b) oder wegen Willensmängeln (E. 1c) auf eine Einsprache gegen eine Auslieferung eingetreten werden, selbst wenn der Einsprecher anfänglich darauf verzichtet hat, Einwendungen gegen die Auslieferung zu erheben und Verwaltungsbeschwerde zu führen (Fragen offen gelassen)?

Sachverhalt ab Seite 371

BGE 106 Ib 371 S. 371

Arrêté le 23 octobre 1979 à Genève après s'être évadé des prisons de son pays d'origine, où il était détenu en raison d'une condamnation pénale, le ressortissant portugais Aderito Soares Neto a fait l'objet d'une demande d'extradition présentée par le Portugal. Le 30 janvier 1980, l'office fédéral de la police (ci-après: OFP) ordonna l'extradition de l'intéressé à l'Etat requérant; préalablement entendu en cours de procédure,

BGE 106 Ib 371 S. 372

Aderito Soares Neto avait déclaré consentir à cette mesure. Le 11 février 1980, l'extradé a signé une formule aux termes de laquelle il renonçait à recourir contre la décision de l'OFP, qui lui avait été notifiée le même jour; le texte de cette déclaration avait été préparé par l'OFP, qui procède de la sorte dans tous les cas où l'extradition n'est pas contestée.

Par mémoire mis à la poste le 22 février 1980, Aderito Soares Neto a recouru auprès du Département fédéral de justice et police (ci-après: DFJP) contre la décision de l'OPF; il soulevait diverses objections et concluait à ce que la cause fût renvoyée à l'autorité inférieure pour rejet de la demande d'extradition. Se référant à la jurisprudence publiée aux ATF 101 Ia 533, le DFJP a transmis le recours au Tribunal fédéral pour qu'il fût traité comme une opposition. Celle-ci a été rejetée dans la mesure où elle était recevable, l'extradition étant en conséquence autorisée.

Erwägungen

Extrait des considérants:

1. a) Selon l'art. 21 al. 2 LExtr, l'individu arrêté est invité à déclarer, lors de l'interrogatoire qui suit son arrestation, s'il consent à être livré sans autre retard ou si, au contraire, il s'oppose à l'extradition et pour quels motifs. Il résulte de l'art. 22 LExtr que si l'intéressé a déclaré consentir à être livré sans retard et qu'aucun empêchement légal ne s'oppose à son extradition, ou s'il n'a soulevé que des objections qui ne se fondent pas sur la loi d'extradition, un traité ou une déclaration de réciprocité, le Conseil fédéral accorde l'extradition. Au contraire si une telle objection est soulevée, le dossier est transmis au Tribunal fédéral pour décision (art. 23 al. 1 LExtr); l'individu arrêté aux fins d'extradition peut faire valoir de tels moyens pendant toute la procédure administrative, soit jusqu'à la clôture de celle qui peut avoir été ouverte ensuite d'un éventuel recours administratif formé auprès du DFJP puis, le cas échéant, auprès du Conseil fédéral lui-même (ATF 105 Ib 296; ATF 101 Ia 535, consid. 1).

En l'espèce, le comportement d'Aderito Soares Neto semble exclure à un double titre la recevabilité de l'opposition à l'extradition. En premier lieu, l'intéressé a expressément déclaré consentir à être livré au Portugal; de surcroît, même si l'on admettait que cette déclaration ne l'empêchait pas de présenter

BGE 106 Ib 371 S. 373

une objection ultérieure, il conviendrait de tenir compte de ce que l'intéressé, en renonçant à recourir, a apparemment mis un terme à la procédure administrative.

b) On peut toutefois se demander si le but même de l'opposition à l'extradition ne rend pas recevables les objections de celui qui a préalablement acquiescé à son extradition. En effet, la personne qui s'oppose à une telle mesure cherche à échapper à une détention à l'étranger, que ce soit à titre d'exécution de peine ou de détention préventive; elle s'efforce par conséquent de défendre sa liberté individuelle. Or, celle-ci figure au nombre des droits constitutionnels inaliénables et imprescriptibles et il a été admis qu'on ne pouvait valablement renoncer au recours de droit public fondé sur la protection d'un tel droit même après la décision (ATF 20, p. 730, à propos de la liberté d'établissement; cf. LEUENBERGER, Die unverzichtbaren und unverjährbaren Grundrechte in der Rechtsprechung des Schweizerischen Bundesgerichtes, thèse Berne 1976, p. 21 et 124). Au surplus, il a été soutenu en doctrine qu'il était illogique de ne pas appliquer ce même principe à d'autres voies de droit ayant pour effet de protéger les mêmes libertés fondamentales (LEUENBERGER, op.cit., p. 23-24); en contrepartie, ce même auteur propose toutefois d'atténuer les effets de l'inaliénabilité des droits en cause, même dans le cadre du recours de droit public, en suggérant qu'il soit procédé chaque fois à une pesée des intérêts en présence pour décider s'il faut prendre en considération ou non une renonciation à recours intervenue après la décision attaquable, comme cela est le cas dans les relations de droit privé, conformément à l'art. 27 CC (LEUENBERGER, op.cit., p. 54, 117, 121, 127). Si cette thèse était appliquée en l'espèce, il se pourrait que, sur le vu de l'ensemble des circonstances du cas, l'acquiescement d'Aderito Soares Neto à la demande d'extradition ne puisse être considérée comme une renonciation valable à soulever une objection quelconque contre l'extradition jusqu'à la fin de la procédure; pour les mêmes motifs, on pourrait soutenir que l'intéressé n'a pas définitivement renoncé de façon valable à son droit de recours en signant une déclaration selon laquelle il ne recourrait pas contre son extradition.

c) Il faut cependant admettre que d'autres arguments plaident contre un tel point de vue. Le droit de la personne arrêtée de faire valoir des objections est un droit public subjectif, lequel n'est en principe pas susceptible de renonciation, à

BGE 106 Ib 371 S. 374

moins - notamment - que la loi ne prévoie expressément une telle possibilité (ATF 92 I 243, ATF 91 I 235, ATF 49 I 180 /181). Or, à ses art. 21 al. 2 et 22, la loi fédérale du 22 janvier 1892 sur l'extradition aux Etats étrangers prévoit précisément que l'intéressé peut consentir à son extradition, ce qui implique une renonciation à soulever des objections. On pourrait dès lors conclure à l'irrecevabilité de la présente opposition, compte tenu de ce qu'Aderito Soares Neto a précisément déclaré ne pas s'opposer à son extradition, sans qu'il y ait lieu d'examiner encore la portée de la déclaration par laquelle l'intéressé a renoncé à recourir contre la décision rendue le 31 janvier 1980 par l'OFP.

Force est néanmoins de considérer que cette façon de voir ne conduirait pas nécessairement à constater l'irrecevabilité de l'opposition. En effet, la renonciation à un droit subjectif peut être invalidée en raison de vices de la volonté. Or, il n'est pas exclu que, lorsqu'il a déclaré consentir à son extradition, Aderito Soares Neto était particulièrement vulnérable, vu son jeune âge - 22 ans - sa nationalité étrangère et sa méconnaissance vraisemblable de la législation suisse; à cela s'ajoute le fait qu'il n'était pas assisté d'un avocat; enfin, on peut également sérieusement se demander s'il avait une connaissance suffisante de la langue française. On doit cependant relever que l'intéressé ne se prévaut nullement de tels moyens.

d) Ces diverses questions relatives à la recevabilité de l'opposition peuvent toutefois demeurer irrésolues, les moyens invoqués par Aderito Soares Neto étant de toute façon mal fondés.