Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 105 IV 98 KI-generiert

Statute of Limitations Cessation Upon Enforceable Cantonal Decision

Geschäftsnummer BGE 105 IV 98
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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Statute of Limitations Cessation Upon Enforceable Cantonal Decision The case concerns the calculation of the statute of limitations for criminal prosecution (Art. 70 SCC), specifically when the limitation period ceases to run. The highest court reiterated its established jurisprudence that the statute of limitations ceases upon the pronouncement of the final cantonal decision that is ordinarily enforceable and, barring a successful appeal, terminates the public prosecution. The court clarified that the enforceability of a judgment is not contingent on its legal finality ("force de chose jugée"), but rather means the decision can be submitted for execution. It also noted that the determination of whether an earlier non-final decision, such as a first-instance judgment, terminates the limitation period depends on cantonal procedural law, which the federal court must accept (Art. 269 para. 1 FCPC), leading the Neuchâtel court to confirm that its cantonal appeal (cassation) has a very limited reformatory power against jury trial verdicts, resulting in the discontinuance of the limitation period upon the first-instance judgment's enforceability.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 70 StGB; Art. 269 Abs. 1 BStP. Die Verfolgungsverjährung hört auf mit der Ausfällung des letztinstanzlichen kantonalen Entscheides, der normalerweise vollstreckbar ist und - ausser bei Gutheissung eines Rechtsmittels - die Strafverfolgung beendet. Unter welchen Bedingungen ein vor dem letztinstanzlichen kantonalen Urteil gefällter Entscheid die gleiche Wirkung hat, ist eine Frage des kantonalen Rechts, deren Beantwortung durch die letztinstanzliche kantonale Behörde den Kassationshof bindet. Die Vollstreckbarkeit eines Urteils hängt nicht davon ab, ob es in Rechtskraft erwachsen ist.

Schlagwörter

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Verjährungsfrist vollstreckbarer Entscheid Verfahrensbeschränkungen Strafverfolgung Ablauf der gesetzlichen Frist Fristenberechnung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 70 StGB
Art. 70 StGB; Art. 269 Abs. 1 BStP.
Art. 269 Abs. 1 BStP
70 StGB; Art. 269 Abs. 1 BStP.
Art. 70 CP
The final order concerns the rejection of the appeal based on statute of limitations, citing Art. 70 CP (impliedly, as the reasoning discusses its application based on established jurisprudence).
Art. 269 al. 1 PPF
Art. 70 StGB; Art. 269 Abs. 1 BStP.
Art. 252 al. 2 lettre a PPC
OJ, elle a considéré que son effet sur la prescription de l'action pénale dépendait de l'étendue plus ou moins grande du pouvoir de réforme reconnu à la Cour de cassation par la loi (art. 252 al. 2 lettre a PPC notamment) et par la jurisprudence.
Art. 246 PPC
La Cour cantonale a encore mentionné, par surabondance, qu'en principe le pourvoi cantonal n'a pas d'effet suspensif, en vertu de l'art. 246 PPC, qui reprend presque textuellement l'art.
Art. 272 al. 7 PPF
246 PPC, qui reprend presque textuellement l'art. 272 al. 7 PPF.

Zitierte Rechtsprechung

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ATF 97 IV 157
ATF 96 IV 52
ATF 92 IV 173
ATF 101 IV 393
La prescription recommencera de ce fait à courir jusque-là (ATF 101 IV 393; cf.
ATF 96 IV 53
70 CP ne courent plus (ATF 96 IV 53 consid.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 70 CP

The final order concerns the rejection of the appeal based on statute of limitations, citing Art. 70 CP (impliedly, as the reasoning discusses its application based on established jurisprudence).

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (9)

ZZ.1999.28 (1998-03-18) · so
Traffic Offense Limitation Period Suspension by Extraordinary Appeal
«…elten Grundsätze hat das Bundesgericht auch auf analoge kantonale kassatorische Rechtsmittel übertragen (BGE 111 IV 91, 105 IV 98, 96 IV 53). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes ruht die Verfolgungsverjährung nach einem verurtei…»
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Provisional Release Upheld Despite Prosecution Appeal on Notification Grounds
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6S.683/2001 (2002-01-28)
«…a statué à nouveau ( ATF 116 IV 80 consid. 1 p. 81; 115 Ia 321 consid. 3e p. 325; 111 IV 87 consid. 3a p. 90 s.; 105 IV 98 con-sid. 2a; 96 IV 49 consid. 2 p. 52 s.; 92 IV 171 ss). La jurisprudence considère comme déterminante pour la rep…»
1P.538/2000 (2000-10-20)
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Officer v. Municipality on Reprimand and Due Process Violation
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BGE 121 IV 64
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BGE 119 IV 330
«…&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F111-IV-87%3Ade&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page87) consid. 3a, [ATF 105 IV 98](https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_dat…»
BGE 111 IV 87
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Volltext

Urteilskopf

105 IV 98

26. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 7 juin 1979 dans la cause G. contre Ministère public du canton de Neuchâtel (pourvoi en nullité)

Regeste

Art. 70 StGB; Art. 269 Abs. 1 BStP.

Die Verfolgungsverjährung hört auf mit der Ausfällung des letztinstanzlichen kantonalen Entscheides, der normalerweise vollstreckbar ist und - ausser bei Gutheissung eines Rechtsmittels - die Strafverfolgung beendet. Unter welchen Bedingungen ein vor dem letztinstanzlichen kantonalen Urteil gefällter Entscheid die gleiche Wirkung hat, ist eine Frage des kantonalen Rechts, deren Beantwortung durch die letztinstanzliche kantonale Behörde den Kassationshof bindet. Die Vollstreckbarkeit eines Urteils hängt nicht davon ab, ob es in Rechtskraft erwachsen ist.

Erwägungen ab Seite 98

BGE 105 IV 98 S. 98

Extrait des considérants:

2. a) Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation du Tribunal fédéral, la prescription de l'action pénale cesse de courir dès le prononcé de la décision cantonale de dernière instance normalement susceptible d'exécution et mettant sauf admission d'un recours un terme à la poursuite publique (ATF 97 IV 157; ATF 96 IV 52 consid. 2; ATF 92 IV 173 consid. c). Lorsque cette dernière a atteint son but, le dépôt d'un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral par l'accusé ne lui fait pas

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reprendre cours et ne fait pas repartir le décompte du délai de prescription de l'action pénale. Tel ne sera le cas que dans l hypothèse où la Cour de cassation casse le jugement cantonal et renvoie la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision, car alors la poursuite publique doit reprendre jusqu'au jugement. La prescription recommencera de ce fait à courir jusque-là (ATF 101 IV 393; cf. item PERRIN, Voies de recours et prescription de l'action pénale, in RPS 79 (1963), p. 20).

La jurisprudence ne s'est cependant pas arrêtée à étudier les principes applicables dans le domaine des jugements cantonaux de dernière instance et du pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. Elle a en effet posé expressément qu'une décision antérieure à l'arrêt cantonal contre lequel est ouvert le pourvoi fédéral peut avoir déjà mis fin à l'action pénale et arrêté du même coup le cours de la prescription avant même qu'intervienne le recours à l'autorité cantonale supérieure. Tel est le cas lorsque le recours cantonal - à l'instar du pourvoi en nullité - n'exerce en principe aucun effet suspensif, si bien que la décision attaquée est directement exécutoire, l'autorité cantonale de recours n'ayant pas le pouvoir de statuer au fond ou, tout au moins, de prononcer une condamnation. Dans une telle hypothèse, la situation, en droit, n'est pas différente de celle qui justifie la solution de la jurisprudence générale du Tribunal fédéral; elle appelle donc la même solution, mais fondée sur la procédure cantonale. Le jugement entrepris marque alors la fin de la poursuite; dès qu'il est rendu, l'action pénale s'éteint et les délais de l'art. 70 CP ne courent plus (ATF 96 IV 53 consid. 3). Savoir toutefois quel est l'effet du recours porté devant la plus haute autorité cantonale et quel en est le pouvoir dévolutif ne peut être tranché dans le cadre d'un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral puisque cette question relève de l'application du droit cantonal de procédure (cf. art. 269 al. 1 PPF). C'est pourquoi dans l'affaire précitée, la cause a été renvoyée à l'autorité cantonale neuchâteloise pour qu'elle examine ce point.

Le 15 juillet 1970, à la suite de l'arrêt précité, la Cour de cassation neuchâteloise s'est prononcée sur la nature et les effets du pourvoi de droit cantonal. Elle a considéré et démontré que si le pourvoi cantonal des art. 241 ss. PPC avait il est vrai un caractère mixte, intermédiaire entre le pourvoi en cassation et l'appel, il était néanmoins plus proche du premier

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que du second et devait par conséquent avoir les mêmes effets que le pourvoi fédéral en nullité en ce qui concerne la prescription de l'action pénale.

b) Dans la présente espèce, la Cour cantonale s'est référée à la décision précitée pour en confirmer la solution, après avoir à nouveau procédé à un examen approfondi de la question. Rappelant derechef le caractère mixte du pourvoi en cassation neuchâtelois, qui présente des analogies non seulement avec le pourvoi en nullité du droit fédéral, mais également avec le recours en réforme au sens des art. 43 ss. OJ, elle a considéré que son effet sur la prescription de l'action pénale dépendait de l'étendue plus ou moins grande du pouvoir de réforme reconnu à la Cour de cassation par la loi (art. 252 al. 2 lettre a PPC notamment) et par la jurisprudence. Constatant ensuite que, s'agissant - comme dans la présente espèce - de jugements rendus par un tribunal siégeant avec le concours de jurés, ce pouvoir était très limité, sans pour autant être inexistant, l'autorité cantonale a relevé qu'elle pouvait modifier le dispositif d'un jugement en réparant une omission touchant à l'imputation de la détention préventive, qu'elle pouvait statuer directement sur une demande de relief, que rien ne l'empêchait de prononcer elle-même l'acquittement d'un condamné si elle arrivait à la conclusion que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réalisés, et enfin que la loi lui permet d'octroyer ou de refuser le sursis, ainsi que de retrancher une sanction. En revanche, comme il lui est interdit de prononcer elle-même une condamnation, de modifier la quotité de la peine et comme elle évite autant que possible de statuer sur la culpabilité d'un condamné, ou sur la quotité de la peine, sauf arbitraire, elle en a conclu que tout compte fait son pouvoir de réforme était trop restreint pour que l'on puisse en déduire que le pourvoi cantonal en cassation, lorsqu'il est dirigé contre un jugement rendu par un tribunal avec le concours de jurés, peut virtuellement toujours aboutir à un nouveau jugement sur le fond. Elle a donc confirmé sa jurisprudence des causes Dessoulavy et Ahlés.

La Cour cantonale a encore mentionné, par surabondance, qu'en principe le pourvoi cantonal n'a pas d'effet suspensif, en vertu de l'art. 246 PPC, qui reprend presque textuellement l'art. 272 al. 7 PPF.

c) Dans la mesure où elle considère et constate que le caractère exécutoire du jugement de première instance n'est pas

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modifié par le pourvoi cantonal, l'autorité cantonale tranche une pure question de procédure cantonale, qui échappe à l'examen de la Cour de cassation fédérale dans le cadre d'un pourvoi en nullité (l'art 269 al. 1 et 273 ch. 1 b PPF). Ainsi, les griefs formulés par le recourant sur la façon dont la Cour cantonale a défini la portée du jugement de première instance et celle du pourvoi cantonal, sont-ils irrecevables.

Le seul point sur lequel la Cour de céans puisse se prononcer dans le cadre du pourvoi en nullité, c'est l'incidence des constatations de l'autorité cantonale quant au contenu de son droit de procédure sur l'application des art. 70 ss. CP c'est-à-dire sur la prescription de l'action pénale. Or, à cet égard la décision attaquée est en tout point conforme à la jurisprudence fédérale rappelée plus haut: le cours de la prescription de l'action pénale s'est arrêté au moment où a été rendue une décision cantonale exécutoire et, le pourvoi cantonal étant impropre à lui faire reprendre son cours, l'action pénale et la prescription ont été suspendues à tout le moins du 7 septembre 1977 au 11 janvier 1978 et à partir du 10 octobre 1978. Il s'ensuit que le délai de prescription absolue de 7 ans et demi qui a commencé à courir le 9 février 1971, dans la situation la plus favorable pour le recourant, n'est pas échu.

On relève enfin que l'autorité cantonale, en se prononçant sur les effets de son premier arrêt sur l'objet même du procès, et en considérant que l'arrêt du 11 janvier 1978 a force de chose jugée, ne s'est nullement mise en contradiction avec la constatation du caractère exécutoire du jugement du 7 septembre 1977. En effet, la force de chose jugée indique simplement que la décision qui en bénéficie ne pourra plus être modifiée par une décision rendue à la suite d'une procédure de recours ordinaire, alors que le caractère exécutoire d'une décision emporte seulement que celle-ci peut être remise à l'autorité d'exécution pour qu'elle en fasse appliquer le dispositif. Une décision exécutoire n'a donc pas forcément autorité de force jugée, ainsi en est-il de toutes les décisions cantonales qui ont fait l'objet d'un pourvoi en nullité, aussi longtemps que le Tribunal fédéral n'a pas statué. Inversement, lorsque l'autorité de recours a statué, ce n'est pas nécessairement sa décision qui sera appliquée par l'autorité d'exécution, ainsi en est-il lorsque le Tribunal fédéral rejette un pourvoi en nullité.

Le pourvoi, quant au moyen tiré de la prescription, doit donc être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Il n'est dès lors

BGE 105 IV 98 S. 102

pas nécessaire de décider si éventuellement la prescription a véritablement repris son cours entre le premier arrêt cantonal de cassation et le jugement du Tribunal de renvoi, soit entre le 11 janvier 1978 et le 10 octobre 1978, pour les infractions qui n'ont pas donné lieu à cassation et pour lesquelles la déclaration de culpabilité a été confirmée. La solution de cette question n aurait en effet aucune incidence sur le sort de la cause.