Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 105 IV 336 KI-generiert

Reckless Overtaking Causing Chain Collision

Geschäftsnummer BGE 105 IV 336
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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Reckless Overtaking Causing Chain Collision A driver, who was the last in a column of seven vehicles, attempted to overtake three cars near an area prohibiting overtaking. The driver successfully re-entered the lane but was immediately involved in a chain-reaction collision involving five vehicles when the cars ahead unexpectedly stopped and the vehicle behind him rear-ended him. The court, bound by the lower court's findings, convicted the driver for violating Art. 35 para. 2 of the Road Traffic Act (SVG), which requires certainty of sufficient space to re-enter a lane without hindering others before starting an overtaking maneuver. The court reasoned that a driver must not rely on mere "sufficient distance" (Art. 12 para. 1 VRV, often calculated as a two-second gap) between cars as space to insert themselves, as this distance is intended for safety and reaction time; the act of re-entry eliminates this safety margin and forces others to brake, which is considered hindering traffic, directly contributing to the accident.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 35 Abs. 2 SVG. a) Wer vor dem Überholen einer Autokolonne nicht die Gewissheit hat, dass ihm genügend Platz bleiben wird, um am Ende der für ihn überblickbaren Überholstrecke wieder rechtzeitig einbiegen zu können, macht sich der Verletzung dieser Bestimmung schuldig (Erw. 2). b) Der Sicherheitsabstand gemäss Art. 12 Abs. 1 VRV zwischen zwei Fahrzeugen allein darf für denjenigen, der eine Fahrzeugkolonne überholt und wieder einbiegen will, nicht schon als ausreichend betrachtet werden (Erw. 3).

Schlagwörter

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fehlerhaftes Überholmanöver Verkehrsunfall übersetzte Geschwindigkeit Fahren trotz Führerausweisentzugs Strassenabstand wiederholtes Fahren im fahrunfähigen Zustand

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 35 Abs. 2 LCR

The appeal was dismissed based on the applicant's conviction for violating this specific article of the LCR (Code de la route), which concerns overtaking.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (15)

SK 2023 22 (2023-07-12) · be
Dangerous Overtaking Causing Near-Collision Upheld on Appeal
«…r ihn sichtbaren Raums wieder einbiegen zu können, verletzt somit Art. 35 Abs. 2 SVG (BGE 121 IV 235 E. 1b; 105 IV 336 E. 2). Abs. 3 von Art. 35 SVG bestimmt, dass der Überho- lende auf die übrigen Strassenbenützer, namentlich jene,…»
SK1 2021 73 (2022-09-30) · gr
Appeal of Conviction for Gross Violation of Traffic Regulations Due to Negligent Overtaking
«…en se fiant à sa bonne étoile" einleitet, verletzt Art. 35 Abs. 2 SVG (vgl. BGE 129 IV 155 E. 3.2.1; 121 IV 235 E. 1.b; 105 IV 336 E. 2; PKG 1997 Nr. 24; Schaffhauser, a.a.O., N 551). Der Überholende darf das Manöver nicht so knapp bemessen, dass er…»
SK1 2021 44 (2022-09-27) · gr
Traffic Violation Appeal Overturned Due to Doubt on Sight Distance
«…"en se fiant à sa bonne étoile" einleitet, verletzt Art. 35 Abs. 2 SVG (vgl. BGE 129 IV 155 E. 3.2.1; 121 IV 235 E. 1b; 105 IV 336 E. 2; PKG 1997 Nr. 24; Schaffhauser, a.a.O., N 551). 3.2. Der Überholende darf das Manöver nicht so knapp bemessen, da…»
AbR.1996.97.Nr.33 (2015-11-26) · ow
Attempted Traffic Offenses Not Punishable
«…rn, dass die gesetzlichen Voraussetzungen dafür im Zeitpunkt erfüllt sind, da er mit seinem Überholmanöver beginnt (BGE 105 IV 336). Der Überholende muss von Anfang an die Gewissheit haben, sein Überholmanöver sicher und ohne Gefährdung Dritter absch…»
IV.2015.40 (2015-08-27) · sg
Traffic Violation License Withdrawal Upheld
«…holten als auch zum voranfahrenden Fahrzeug einen Abstand einhalten, der etwa einem "halben Tacho" entspricht (vgl. BGE 105 IV 336 E. 2). Gemäss Art. 35 Abs. 1 SVG darf nur links überholt werden. Aus dem Gebot, andere Verkehrsteilnehmer links zu üb…»
IV.2015.40 (2015-08-27) · sg
Driver License Suspension Upheld for Dangerous Traffic Violations
«…holten als auch zum voranfahrenden Fahrzeug einen Abstand einhalten, der etwa einem "halben Tacho" entspricht (vgl. BGE 105 IV 336 E. 2). Gemäss Art. 35 Abs. 1 SVG darf nur links überholt werden. Aus dem Gebot, andere Verkehrsteilnehmer links zu üb…»
4A_699/2012 (2013-05-27)
«…ut, de pouvoir terminer sa manoeuvre sans gêner le conducteur dépassé devant lequel il avait prévu de se rabattre ( ATF 105 IV 336 consid. 2 p. 337 s.). Or il ne ressort pas des constatations cantonales - qui lient le Tribunal fédéral ( art. 105 al.…»
SK1 2012 55 (2013-03-28) · gr
Traffic Violation Appeal: Indictment Sufficiency and Merits of Conviction
«…rlos vor dem Ende des für ihn sichtbaren Raums wieder einbiegen zu können, darf das Überholmanöver nicht einleiten (BGE 105 IV 336). Gemäss Art. 35 Abs. 3 SVG muss, wer überholt, auf die übrigen Strassenbenützer, namentlich auf jene, die er überholen…»
SB 2008 14 (2008-10-22) · gr
Prosecution Appeal Against Acquittal for Gross Traffic Violation
«…abstand zum Überholer herzustellen, wurde er im Sinne von Art. 35 Abs. 2 SVG behindert. Das Bundesgericht hat es in BGE 105 IV 336 als rücksichtslos bezeichnet, als sich ein Automobilist in eine Lücke zwischen zwei Fahrzeugen zwängte, deren Lenker un…»
SB 2008 14 (2008-10-22) · gr
Prosecutor v. Defendant: Overtaking Violation Appeal
«…abstand zum Überholer herzustellen, wurde er im Sinne von Art. 35 Abs. 2 SVG behindert. Das Bundesgericht hat es in BGE 105 IV 336 als rücksichtslos bezeichnet, als sich ein Automobilist in eine Lücke zwischen zwei Fahrzeugen zwängte, deren Lenker un…»
SB 2008 12 (2008-09-03) · gr
Traffic Violation Appeal and Cost Assignment
«…len, dann ist der Überholende in unzureichendem Abstand auf den Überholten wieder eingeschwenkt (BGE 101 IV 228 und BGE 105 IV 336, Pra 69 Nr. 215). Anzufügen bleibt noch, dass – wie im vorliegenden Fall – auf abfallender Strasse damit gerechnet werd…»
SB 2008 12 (2008-09-03) · gr
Traffic Violation Conviction Affirmed and Investigation Costs Awarded
«…len, dann ist der Überholende in unzureichendem Abstand auf den Überholten wieder eingeschwenkt (BGE 101 IV 228 und BGE 105 IV 336, Pra 69 Nr. 215). Anzufügen bleibt noch, dass – wie im vorliegenden Fall – auf abfallender Strasse damit gerechnet werd…»
BGE 129 IV 155
«…n sichtbaren Raums wieder einbiegen zu können, verletzt somit Art. 35 Abs. 2 SVG ( BGE 121 IV 235 E. 1b S. 237; BGE 105 IV 336 E. 2 S. 337). Abs. 3 von Art. 35 SVG bestimmt, dass der Überholende auf die übrigen Strassenbenützer, namentlich jen…»
6S.430/2002 (2002-12-13)
«…r ihn sichtbaren Raums wieder einbiegen zu können, verletzt somit Art. 35 Abs. 2 SVG ( BGE 121 IV 235 E. 1b S. 237; 105 IV 336 E. 2 S. 337). Abs. 3 von Art. 35 SVG bestimmt, dass der Überholende auf die übrigen Strassenbenützer, namentlich jen…»
BGE 121 IV 235
«…ewissern, dass die gesetzlichen Voraussetzungen dafür im Zeitpunkt erfüllt sind, da er mit seinem Manöver beginnt ([BGE 105 IV 336](https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date…»

Volltext

Urteilskopf

105 IV 336

85. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 9 octobre 1979 dans la cause M. contre Procureur général du canton de Berne (pourvoi en nullité)

Regeste

Art. 35 Abs. 2 SVG.

a) Wer vor dem Überholen einer Autokolonne nicht die Gewissheit hat, dass ihm genügend Platz bleiben wird, um am Ende der für ihn überblickbaren Überholstrecke wieder rechtzeitig einbiegen zu können, macht sich der Verletzung dieser Bestimmung schuldig (Erw. 2).

b) Der Sicherheitsabstand gemäss Art. 12 Abs. 1 VRV zwischen zwei Fahrzeugen allein darf für denjenigen, der eine Fahrzeugkolonne überholt und wieder einbiegen will, nicht schon als ausreichend betrachtet werden (Erw. 3).

Sachverhalt ab Seite 336

BGE 105 IV 336 S. 336

A.- Le 2 septembre 1978, vers 8 h, M. circulait de Reconvilier en direction de Tavannes, dernier d'une colonne de sept voitures. A l'entrée de Tavannes, le premier automobiliste, dont l'identité est demeurée inconnue, a bifurqué à droite dans la rue de l'Orgerie. Les deux véhicules qui le suivaient sont

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parvenus à s'immobiliser, mais celui de M. qui venait de dépasser trois des voitures qui le précédaient et qui venait de réintégrer la file sans dommage, fut tamponné par la voiture arrivant derrière lui et projeté sur la dernière de celles arrêtées devant lui. Il s'en est suivi une collision en chaîne au cours de laquelle cinq véhicules ont été endommagés.

B.- M. ayant fait opposition au mandat de répression dont il avait été l'objet, il a comparu le 28 mars 1979 devant le Président e. r. du Tribunal I du district de Moutier, qui l'a reconnu coupable d'infractions à la LCR, notamment aux art. 26 al. 1, 34 al. 4, 35 al. 2, 3 et 4 et 90 ch. 1 et qui l'a condamné à 100 fr. d'amende. M. ayant fait appel, la première Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne, statuant le 23 mai 1979, l'a libéré de la prévention d'infractions aux art. 34 al. 4 et 35 al. 3 et 4 LCR et, le reconnaissant coupable de violation de l'art. 35 al. 2 LCR, elle l'a derechef condamné à une amende de 100 fr., tout en réduisant de moitié les frais de justice mis à sa charge.

C.- M. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral; il conclut à libération pure et simple en faisant valoir que lorsqu'il s'est rabattu après avoir effectué son dépassement, il avait l'espace libre pour le faire sans gêner les autres véhicules de la file.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Dans le cadre d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de l'autorité cantonale, c'est pourquoi les moyens du recourant sont irrecevables dans la mesure où ils consistent dans l'allégation de faits ne coïncidant pas avec ceux retenus dans la décision attaquée (art. 273 al. 1 lettre b et 277bis al. 1 PPF).

2. Ainsi que l'a pertinemment démontré l'autorité cantonale, lorsque le recourant a entrepris son dépassement, à proximité d'un dos-d'âne aux abords duquel la route était munie d'une ligne de sécurité, il sautait aux yeux qu'il ne pourrait dépasser d'un coup les six véhicules roulant devant lui à 60 km/h avant le début de l'interdiction de dépasser. Preuve en est qu'au moment où il a réintégré la file, à 100 ou 200 m du dos-d'âne, il restait encore trois voitures devant lui. Il ne pouvait en conséquence entreprendre sa manoeuvre en respectant les prescriptions de l'art. 35 al. 2 LCR que s'il avait la certitude

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de pouvoir reprendre place dans la file sans entraver la circulation des autres véhicules (cf. ATF 86 IV 115, ATF 91 IV 205, ATF 93 IV 63 et ATF 95 IV 175, tous cités par l'autorité cantonale). Dés lors qu'il a été constaté en fait que le recourant a commencé sa manoeuvre sans avoir la certitude qu'un espace suffisant entre deux voitures de la colonne lui permettrait de se rabattre à temps, il se serait rendu coupable de contravention à l'art. 35 al. 2 LCR, même si en fin de compte il avait bénéficié d'un tel espace. En effet, celui qui veut effectuer le dépassement d'une colonne de véhicules doit s'assurer que les conditions mises à cela par la loi sont réunies au moment où il amorce sa manoeuvre. Si ces conditions ne sont pas réunies, on ne saurait admettre qu'il s'engage malgré tout en se fiant à sa bonne étoile pour être en mesure de réintégrer la file à temps.

3. Le recourant soutient il est vrai que l'espace nécessaire existait bien en réalité. Il en veut pour preuve qu'une "distance réglementaire de 2 secondes" (soit 16,6 m à 60 km/h) séparait les véhicules entre lesquels il est venu s'intercaler. Cet argument ne manque pas de témérité, mais il convient de le réfuter pour l'exemple.

Lorsqu'un automobiliste maintient entre lui et le véhicule qui le précède ce que le recourant dénomme une "distance règlementaire de deux secondes" (qualifiée de distance suffisante à l'art. 12 al. 1 OCR), conformément aux conseils prodigués par le BPA, c'est pour être en mesure de réagir à temps au cas où le véhicule devant lui s'arrêterait ou ralentirait fortement à l'improviste et pour éviter ainsi le risque d'une collision. Si un automobiliste peu scrupuleux profite de l'espace ainsi laissé libre pour entreprendre une manoeuvre de dépassement, il ne restera par définition plus de distance suffisante entre le premier automobiliste et celui qui est venu se glisser devant lui, ni entre celui-ci et le véhicule de tête. Il suffit pour s en convaincre de reprendre les chiffres indiqués par le recourant lui-même. En venant se placer avec une Citroën d'environ 4 m 10 de long au milieu d'un espace de 33 m 20, il ne pouvait laisser qu'une distance de 14 m 50 - manifestement insuffisante à 60 km/h - entre lui et les deux autres voitures entre lesquelles il est venu se placer. Quant à espérer que le véhicule derrière lui ralentirait pour laisser la distance s'accroître, le recourant ne pouvait le faire sans entraver du même coup l'usager de la route qu'il forçait à freiner. De plus, en l'occurrence, il faut encore tenir

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compte du fait que cet usager était lui-même suivi d'autres véhicules qu'il ne fallait pas gêner dans leur circulation. On remarque enfin que si le recourant a lui-même freiné pour s assurer une distance de sécurité suffisante, cela lui a sans doute permis de s arrêter à temps quand il a fallu, mais il a ce faisant diminué encore l'espace le séparant du véhicule qui le suivait, provoquant ainsi directement l'accident.

Il est malheureusement très fréquent que des automobilistes téméraires ou simplement légers utilisent des espaces juste suffisants laissés libres entre eux par des conducteurs plus prudents et plus scrupuleux, soit lors de dépassements, soit, en particulier sur les autoroutes, pour changer de piste. Un tel comportement incite les usagers de la route à se suivre les uns les autres à une distance insuffisante, dans l'intention d'éviter d'être petit à petit relégués à la queue de la file. Cette réaction est, à son tour, la source d'innombrables collisions en chaîne. C'est pourquoi il convient de rejeter expressément l'argument du recourant selon lequel un automobiliste est autorisé à dépasser lorsque devant lui deux véhicules ne sont séparés que par une distance suffisante.

La position du recourant apparaît encore plus insoutenable si on part pour les calculs qui précèdent de l'autre chiffre - d'ailleurs non confirmé par l'autorité cantonale - sur lequel il fonde son argumentation. En effet, si l'espace dans lequel il est venu se rabattre avait bien été de 16 m 60, comme il le prétend dans son mémoire, il ne serait resté que 6 m 20 entre sa voiture et chacun des véhicules se trouvant devant et derrière lui. On ne peut raisonnablement soutenir que c'était suffisant.

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

Rejette le pourvoi.