Porsche Buyer Forfeits Rescission Right Through Continued Use
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertPorsche Buyer Forfeits Rescission Right Through Continued Use A company purchased a Porsche 911 S Targa for 18,000 Swiss Francs and, seven days after delivery, notified the seller about discovered defects, including a twisted chassis and misaligned axles, demanding contract rescission and price reimbursement. The buyer subsequently persisted in using the vehicle, driving it for about 3,000 km, even after manifesting its intent to rescind the contract. The Federal Court affirmed the rejection of the action for contract rescission (redhibition), reasoning that by continuing to use and thus depreciate the defective object without a valid reason, the buyer effectively waived the right to redhibition, forfeiting it to the right to demand only a reduction in the purchase price for the diminished value, aligning this conduct with the situations of alienation or transformation specified in Art. 207 para. 3 CO.
Legislator-Regeste
AmtlichRegeste Mängel der Kaufsache. Art. 207 Abs. 3 OR ist auch anwendbar, wenn der Käufer die Kaufsache trotz den von ihm erkannten Mängeln der Sache ohne stichhaltigen Grund gebraucht.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe Cantonal Court correctly considered that the appellant could only claim a price reduction for depreciation, based on this provision, assuming the notice of defects was timely, which is the core finding applied.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (7)
Volltext
Urteilskopf
105 II 90
16. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 23 mars 1979 dans la cause Brülhart et Marguet Automobil AG contre Hotz (recours en réforme)
Regeste
Mängel der Kaufsache.
Art. 207 Abs. 3 OR ist auch anwendbar, wenn der Käufer die Kaufsache trotz den von ihm erkannten Mängeln der Sache ohne stichhaltigen Grund gebraucht.
Sachverhalt ab Seite 90
BGE 105 II 90 S. 90
Claude Hotz a vendu et livré le 23 décembre 1975 à Brülhart et Marguet Automobil A.G., pour le prix de 18'000 fr., une
BGE 105 II 90 S. 91
voiture Porsche 911 S Targa. Le 30 décembre 1975, Brülhart et Marguet Automobil A.G. a écrit à Hotz qu'elle avait notamment constaté après un contrôle approfondi "que le châssis est tordu et l'essieu avant n'est pas parallèle et d'équerre par rapport à l'essieu arrière"; elle demandait la reprise de la voiture et la restitution du prix.
Brülhart et Marguet Automobil A.G. a ouvert action contre Hotz en concluant à la résolution du contrat de vente et à la condamnation du défendeur à lui payer 18'000 fr. à titre de remboursement du prix de vente et 760 fr. à titre de frais d'entretien, de réparation et d'expertise.
Le Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté la demande le 4 décembre 1978.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en réforme interjeté par la demanderesse.
Erwägungen
Extrait des considérants:
1. Le Tribunal cantonal considère qu'en n'avisant le défendeur que le 30 décembre 1975, la demanderesse n'a pas prouvé avoir agi en temps utile selon l'art. 201 CO et que la voiture doit partant être tenue pour acceptée.
Il estime d'autre part que même si l'on admettait que l'avis des défauts a été donné à temps, l'action devrait être rejetée. La demanderesse a en effet persisté à utiliser la voiture dans son intérêt, soit indépendamment des déplacements nécessités par les expertises, sur une distance d'environ 3000 km., après avoir manifesté son intention de résilier le contrat. Pour avoir continué à déprécier la chose vendue, sans motif valable, elle est déchue du droit d'exercer l'action rédhibitoire et ne pourrait demander que la réduction du prix pour la moins-value (art. 207 al. 3 CO).
Les griefs élevés par la demanderesse contre cette dernière argumentation ne sont pas fondés. Sans doute l'art. 207 al. 3 CO ne mentionne-t-il que les cas où la chose a péri par la faute de l'acheteur, ou que celui-ci l'a aliénée ou transformée. Mais si l'acheteur persiste à user de la chose en dépit des défauts qu'il a découverts et sans que cet usage soit justifié par un motif valable (par exemple le souci d'éviter une détérioration de la chose), son comportement doit être assimilé à celui de l'acheteur qui aliène ou transforme l'objet reconnu défectueux; ce
BGE 105 II 90 S. 92
comportement équivaut à une renonciation par acte concluant à l'exercice de l'action rédhibitoire (GIGER, n. 42 ad art. 207 CO; GAUTSCHI, n. 14 a ad art. 368 CO). En l'espèce, c'est donc avec raison que la Cour cantonale a considéré que la demanderesse ne pouvait demander que la réduction du prix pour la moins-value, à supposer l'avis des défauts donné en temps utile, ce qui peut rester indécis.