Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 105 II 264 KI-generiert

Bauhandwerkerpfandrecht; Fahrnisbauten

Geschäftsnummer BGE 105 II 264
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)

Legislator-Zusammenfassung

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Manufacturer's Lien for Unpaid Custom Garages Installed on Real Property A property owner ordered three custom-made prefabricated garages from a sales company, which outsourced the manufacturing to a specialized firm (the plaintiff); the owner paid the sales company, but it failed to pay the manufacturer and went bankrupt shortly after the garages were heavy-lifted and placed on the owner's prepared foundations. The court ruled that the manufacturer was entitled to a builder's and artisan's legal lien on the property for the unpaid amount because the prefabricated garages, weighing over ten tons each and requiring specialized equipment to move without demolition, were not "movable constructions" but rather components permanently intended to equip the land (meaning they were integrated into the property), thus falling under construction work; the court confirmed established caselaw that a sub-contractor who manufactures an individualized, specialized work for a construction is entitled to the lien, even if unknown to the owner and regardless of whether the sub-contractor or a third party carried out the final installation.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Bauhandwerkerpfandrecht; Fahrnisbauten. 1. Vorfabrizierte Garagen, die, einmal aufgestellt, sich nur sehr schwer verschieben lassen, sind keine Fahrnisbauten im Sinne von Art. 677 ZGB (E. 1). 2. Der Unterakkordant, der ein individualisiertes, Facharbeit erforderndes Werk hergestellt hat, hat auch dann Anspruch auf das Bauhandwerkerpfandrecht, wenn der Bauherr davon nichts wusste und das gelieferte Werk durch einen Dritten eingebaut wurde (Bestätigung der Rechtsprechung) (E. 2 und 3).

Schlagwörter

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Bauhandwerkerpfandrecht Bauunternehmen Zollpfand unbewegliches Vermögen Kauf mit Montagepflicht Zahlungsbefehl

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 92 II 230
a) Selon la jurisprudence, il faut tenir compte à la fois de l'élément subjectif, soit de l'intention du propriétaire de l'immeuble, et de l'élément objectif, savoir l'intensité du lien qui unit la chose au fonds (ATF 92 II 230 ss.
ATF 100 II 12
ATF 100 II 12, ATF 98 II 202 consid.
ATF 98 II 202
ATF 100 II 12, ATF 98 II 202 consid.
ATF 72 II 349
n'aurait pas la qualité d'entrepreneur (ATF 72 II 349; cf.
ATF 95 II 90
ATF 97 II 215
3, ATF 97 II 215, ATF 103 II 35).
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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (40)

BGE 131 III 300
Scaffolding contractor's lien claim denied because scaffolding is movable site installation not incorporated into the building and reusable on other sites.
«…ans et entrepreneurs (cf. SCHUMACHER, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 2 e éd., Zurich 1982, n. 141; voir également: ATF 105 II 264 consid. 2 p. 266/267; ATF 104 II 348 consid. II/2 p. 352). Comme le montre la jurisprudence, l' art. 837 al. 1 ch. 3…»
HE240095 (2024-07-29) · zh
Provisional Construction Lien Registration Confirmation in Subcontractor Dispute
«…uherr die Weitervergabe an einen Sub- unternehmer untersagt oder einen anderen Subunternehmer vorgeschrieben hatte (BGE 105 II 264 ff. = Pra 69 [1980] Nr. 109). Folglich ist unerheblich, ob die Ge- suchsgegnerin den Beizug des Gesuchstellers als Subu…»
HE240032 (2024-05-15) · zh
Artisan's Lien Registration Confirmed Despite Owner's Lack of Knowledge
«…uherr die Weitervergabe an einen Subunternehmer untersagt oder einen anderen Subunternehmer vorge- schrieben hatte (BGE 105 II 264 ff. = Pra 69 [1980] Nr. 109). 4.3 Somit ist unerheblich, ob die Gesuchsgegnerin je über den Beizug der Ge- suchstell…»
602 2023 81 (2024-02-09) · fr
Chalet in Nature Reserve Denied Mandatory Property Insurance Coverage
«…de l’immeuble (critère subjectif), ainsi que l’intensité du lien qui unit la chose au fonds (critère objectif; cf. ATF 105 II 264 consid. 1a; arrêts TF 5D_77/2017 du 25 octobre 2017 consid. 3.3; 4C.293/2001 du 11 décembre 2001 consid. 4b). 7.3. Lor…»
BGE 150 III 103
«…terrées à moitié, qui ne sont pas des constructions faites sans intention de les lier au fonds de manière durable ( ATF 105 II 264 consid. 1). Si, parfois, le Tribunal fédéral a mis davantage l'accent sur l'élément objectif, c'était en raison des ci…»
4A_337/2022 (2023-10-24)
«…terrées à moitié, qui ne sont pas des constructions faites sans intention de les lier au fonds de manière durable ( ATF 105 II 264 consid. 1). Si, parfois, le Tribunal fédéral a mis davantage l'accent sur l'élément objectif, c'était en raison des ci…»
P/10832/2022 (2022-09-26) · ge
Project Owner v. Prosecutor Regarding Misappropriation of Construction Advances
«…t conservant la faculté de requérir cette garantie réelle tant que l'entrepreneur général ne l'a pas désintéressé (ATF [105 II 264](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=105%20II%20264) consid. 2 p. 267; [104 II 348](https://justice.…»
HC.2022.201 (2022-06-23) · vd
Lease Termination Validity Challenged Over Movable Chalet Classification
«…l'intensité objective du lien qui unit la chose au sol et de l'intention subjective du propriétaire de l'immeuble (ATF 105 II 264 consid. 1a ; ATF 92 II 227 consid. 2, JdT 1967 I 264 ; TF 5D\_77/2017 du 25 octobre 2017 consid. 3.3.1, SJ 2018 I 229 e…»
3.RV.2020.159 (2022-03-24) · ag
Tax Deduction for Architectural Fees and Separate Garage Denied
«…och nur mit unverhältnismässigem Aufwand von ihrem Standort lostrennen und entfer- nen lassen, keine Fahrnisbauten (BGE 105 II 264 ff., zitiert in: H. Rey, Die - 10 - Grundlagen des Sachenrechts und das Eigentum,…»
LF210035 (2021-10-08) · zh
Lien Increase for Subcontracted Work and Performance Bond Claims
«…hte Re- gelung zu überdenken, verhallte ergebnislos (vgl. zum Ganzen BGE 95 II 87, E. 3 und E. 4; 104 II 348, E. III.3; 105 II 264, E. 2; 109 II 445, E. 2; BGer, 5A_282/2016 vom 17. Januar 2017, E. 3.2.2; BSK ZGB II-THURNHERR, Art. 839/840 N 10 f.; G…»
HC.2021.362 (2021-05-15) · vd
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«…me si le contrat passé entre le propriétaire et l’entrepreneur excluait expressément le recours à un sous-traitant (ATF 105 II 264 consid. 2 ; TF 5A\_282/2016 précité consid. 3.2.2). L’objet de l’action en inscription…»
ADM 2020 120 (2021-01-18) · ju
Land Value Assessment: Permanent vs. Mobile Structures
«…nsiste néanmoins sur l'intention du propriétaire lorsqu'une construction n'est liée au sol que d'une manière lâche (ATF 105 II 264 consid. 1a et la référence citée) ; Attendu que, selon la jurisprudence, le bail d'un terrain nu n'équivaut pas, d'ord…»
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Subcontractor's Construction Lien Registration Granted.
«…nter- -7- nehmer vorgeschrieben hatte (SCHUMACHER, a.a.O., N. 902 m.H.a. BGE 105 II 264 ff. = Praxis 1980, S. 292 ff.). Entgegen den Ausführungen der Gesuchsgegnerin ist somit irrelevant, ob diese vorliegen…»
HC.2020.111 (2020-03-04) · vd
Subcontractor Lien Amount Confirmation in Property Dispute
«…me si le contrat passé entre le propriétaire et l’entrepreneur excluait expressément le recours à un sous-traitant (ATF 105 II 264 consid. 2 ; TF 5A\_282/2016 précité consid. 3.2.2). L’objet de l’action en inscription de l’hypothèqu…»
5A_453/2019 (2019-11-20)
«…- élevée sur un fonds sans intention de l'y établir à demeure ( art. 677 al. 1 CC ; ATF 92 II 227 consid. 2; cf. ATF 105 II 264 consid. 1a; arrêt 5D_77/2017 précité ibid.), les juges cantonaux rattachant l'installation litigieuse à cette dernière…»

Volltext

Urteilskopf

105 II 264

43. Arrêt de la IIe Cour civile du 30 novembre 1979 dans la cause B. contre Stahlton Prebeton S.A. (recours en réforme)

Regeste

Bauhandwerkerpfandrecht; Fahrnisbauten.

1. Vorfabrizierte Garagen, die, einmal aufgestellt, sich nur sehr schwer verschieben lassen, sind keine Fahrnisbauten im Sinne von Art. 677 ZGB (E. 1).

2. Der Unterakkordant, der ein individualisiertes, Facharbeit erforderndes Werk hergestellt hat, hat auch dann Anspruch auf das Bauhandwerkerpfandrecht, wenn der Bauherr davon nichts wusste und das gelieferte Werk durch einen Dritten eingebaut wurde (Bestätigung der Rechtsprechung) (E. 2 und 3).

Sachverhalt ab Seite 264

BGE 105 II 264 S. 264

A.- a) En 1974, B. a commandé à la société Transbox S.A., pour équiper une parcelle dont il est propriétaire à Villard-sur-Chamby, trois garages préfabriqués, au prix net de 17'280.- fr. Au verso de la confirmation de la commande, il est imprimé notamment que les objets livrés restent propriété de Transbox S.A. jusqu'au paiement intégral du prix.

BGE 105 II 264 S. 265

Le papier à lettres et les prospectus de Transbox S.A. étaient rédigés de manière à laisser croire à la clientèle que cette société était une fabrique de garages; en réalité, elle n'exploitait qu'un bureau de vente et revendait pour son compte des garages préfabriqués ailleurs. Elle a commandé les trois garages à la société Stahlton Prebeton S.A., qui les a fabriqués spécialement pour B., selon des variantes prévues par les prospectus de Transbox S.A.

B. n'a eu aucun contact avec Stahlton Prebeton S.A. C'est Transbox S.A. qui lui a livré les garages sur place, le 1er juillet 1975. Les garages ont été déposés au moyen d'un camion grue et mis à niveau par le chauffeur et son aide sur les emplacements que B. avait préparés en aplanissant le sol et en construisant pour chaque box deux semelles de fondation. Bien que prévu et préparé par l'application d'un enduit d'étanchéité, le remblayage a été arrêté. Les garages peuvent être enlevés sans que cette opération entraîne un travail de démolition.

Leur aménagement a fait l'objet d'un permis de construire et a été inscrit au Registre foncier.

b) B. a payé à Transbox S.A. le montant de sa facture le 31 juillet 1975. Mais Transbox S.A. n'a jamais réglé la facture de Stahlton Prebeton S.A., de 11'479 fr. 50; elle est tombée en faillite le 30 septembre 1975.

c) Le 26 septembre 1975, le président du Tribunal civil du district de Vevey a ordonné, en faveur de Stahlton Prebeton S.A., l'inscription provisoire d'une hypothèque légale d'entrepreneur de 11'479 fr. 50, plus accessoires légaux, grevant l'immeuble de B. L'inscription définitive a été ordonnée par le tribunal civil du même district le 27 février 1979.

B.- La Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce jugement le 9 mai 1979, en substance par le motif que, contrairement à l'opinion de B., il n'y avait pas eu contrat de vente mobilière, mais contrat de livraison d'ouvrage, assimilé à un contrat d'entreprise, et que Stahlton Prebeton S.A. avait fourni des matériaux et du travail pour l'immeuble du recourant.

C.- B. a recouru en réforme au Tribunal fédéral. Il concluait au rejet de la demande d'inscription d'une hypothèque légale présentée par Stahlton Prebeton S.A.

Le recours a été rejeté.

BGE 105 II 264 S. 266

Erwägungen

Considérant en droit:

1. La première question qui se pose est de savoir si les garages préfabriqués sont devenus des parties intégrantes de l'immeuble du recourant ou doivent être qualifiés de constructions mobilières au sens de l'art. 677 CC.

a) Selon la jurisprudence, il faut tenir compte à la fois de l'élément subjectif, soit de l'intention du propriétaire de l'immeuble, et de l'élément objectif, savoir l'intensité du lien qui unit la chose au fonds (ATF 92 II 230 ss. consid. 2; cf. ATF 100 II 12, ATF 98 II 202 consid. 2; dans le même sens: MEIER-HAYOZ, n. 7 ad art. 677 CC). Si, dans sa pratique récente, le Tribunal fédéral met davantage l'accent sur l'élément objectif, il insiste néanmoins sur l'intention du propriétaire lorsqu'une construction n'est liée au sol que d'une manière lâche (ATF 100 II 12).

b) En l'espèce, les garages sont destinés à équiper la parcelle du recourant. Après le remblayage - qui a été préparé mais interrompu - les faces latérales doivent être enterrées à la moitié de leur surface environ, la face arrière (amont) aux trois quarts de sa surface environ. Certes, les garages peuvent être déplacés sans être démolis puisqu'ils sont posés, mais, outre les travaux de déblaiement que l'opération impliquerait, ce déplacement est délicat en raison du poids, chaque box pesant plus de dix tonnes: il nécessiterait un équipement et un personnel très spécialisés.

Vu ce qui précède, on ne saurait dire que la Cour cantonale ait violé l'art. 677 CC en déniant aux garages le caractère de constructions mobilières. On ne peut au contraire que se rallier à son raisonnement. L'installation des garages ne saurait être qualifiée de temporaire, faite sans intention de les lier au fonds de manière durable (cf. ATF 100 II 12): le recourant, qui avait préparé le terrain pour la pose, comptait les établir à demeure. Par ailleurs, il est très difficile de les déplacer. A cela s'ajoute que les garages ont été inscrits au Registre foncier.

2. Dans ces conditions, il n'est pas possible de contester le droit de l'intimée à l'hypothèque légale.

Peu importe la qualification donnée par les parties au contrat passé entre B. et Transbox S.A. L'objet du contrat était la fabrication et la livraison d'un ouvrage, qui impliquaient un travail spécial, au rebours d'une vente de choses non préalablement destinées à l'acheteur: c'est donc en vain que le recourant

BGE 105 II 264 S. 267

conteste que l'intimée ait une créance contre l'entrepreneur au sens de l'art. 837 al. 1 ch. 3 in fine CC par le motif que Transbox S.A. n'aurait pas la qualité d'entrepreneur (ATF 72 II 349; cf. ATF 95 II 90 consid. 3, ATF 97 II 215, ATF 103 II 35). Peu importe également que l'intimée soit un sous-traitant, sans lien de droit avec le recourant, et même ayant été commis à l'insu de ce dernier (ATF 72 II 350 et les références, notamment ATF 56 II 166 consid. 2), et que, pour éviter la réalisation du gage immobilier, le propriétaire risque d'être contraint d'acquitter une seconde fois la facture du sous-traitant, dont les prestations étaient pourtant comprises dans le prix qu'il a payé à l'entrepreneur général (ATF 95 II 90 /91 consid. 4; cf. ATF 104 II 354 consid. 3a).

3. A titre subsidiaire, le recourant critique la jurisprudence, invitant le Tribunal fédéral à la revoir. Il soutient qu'une saine interprétation de l'art. 837 al. 1 ch. 3 CC commande que seuls les entrepreneurs et les sous-traitants travaillant sur l'immeuble soient au bénéfice de l'hypothèque légale, à l'exclusion de ceux qui vendent des éléments sans les incorporer eux-mêmes; créant un privilège spécial, l'art. 837 al. 1 ch. 3 CC serait d'interprétation stricte.

On ne saurait revenir sur des principes solidement implantés et dont la raison d'être réside dans le but même de l'institution, savoir que la plus-value créée par la construction garantisse les créances des artisans et entrepreneurs dont les prestations sont à l'origine de cette plus-value (ATF 103 II 35, ATF 97 II 214, ATF 41 I 293). Refuser le droit de gage quand la chose livrée est posée par un tiers conduirait à priver du droit à l'hypothèque des artisans et entrepreneurs, tels que menuisiers et ferblantiers, qui ne posent pas eux-mêmes leur ouvrage bien qu'ils fournissent pour l'immeuble des matériaux et du travail (ATF 72 II 350; cf. ATF 97 II 215).