Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 105 IB 37 KI-generiert

Vollstreckung eines ausländischen Gerichtsurteils

Geschäftsnummer BGE 105 IB 37
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)

Legislator-Zusammenfassung

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Recognition and Enforcement of Czechoslovakian Child Support Order under Swiss Law An ex-husband residing in Switzerland challenged a Geneva First Instance Court decision granting definitive stay of opposition proceedings (mainlevée définitive) for a payment order initiated by his adult son, based on a 1962 divorce decree from a Czechoslovakian court that ordered the father to pay child support. The former husband argued that the enforcement of the foreign judgment violated the 1926 Convention between Switzerland and Czechoslovakia regarding the recognition and execution of judicial decisions, claiming he had already partially settled the debt and raising procedural issues. The Federal Tribunal rejected the public law appeal as largely inadmissible or unfounded, reasoning that objections concerning the partial execution of the debt (extinction, deferment, or prescription under Art. 81 para. 1 LP) are regulated by Swiss internal debt enforcement law, not the international treaty, and therefore did not constitute a violation of the Convention unless they independently led to a finding of arbitrariness (Art. 4 Cst.), which was barred due to the appellant's failure to exhaust cantonal remedies; furthermore, procedural issues and new grievances not raised within the statutory time limit for the appeal were deemed inadmissible. The court affirmed that foreign judgments requiring monetary payments, recognized under treaty, are subject to the domestic debt enforcement procedure, with the judge deciding on exequatur and any subsequent defenses simultaneously, without requiring a separate exequatur process.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Vollstreckung eines ausländischen Gerichtsurteils. Art. 84 Abs. 1 lit. a und c, 86 Abs. 2, 87 und 89 OG. 1. Die Rügen der Verletzung des Art. 4 BV, die geeignet sind, der Begründung der Beschwerde wegen Verletzung eines Staatsvertrags zu dienen, sind vom Erfordernis der Erschöpfung des kantonalen Instanzenzugs ausgenommen; dagegen sind sie diesem Erfordernis unterworfen, wenn ihnen selbständige Bedeutung zukommt (Erw. 1). 2. Wenn eine Partei, die ihre Beschwerde fristgerecht eingereicht hat, ermächtigt wird, nach Ablauf der Beschwerdefrist (Art. 89 OG) ihre Beschwerde zu erläutern, so kann sie keine Rügen vorbringen, die nicht schon in der Beschwerde enthalten sind (Erw. 2). 3. Wenn ein ausländisches Gerichtsurteil zu einer Geldzahlung verpflichtet, so entscheidet der Rechtsöffnungsrichter, ob das Urteil kraft Staatsvertrags in der Schweiz zu vollstrecken ist; ein besonderes Exequaturverfahren ist nicht notwendig (Erw. 4).

Schlagwörter

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Vollstreckung von Kinderalimenten Vollstreckung ausländischer Entscheide Schuldtilgung Scheidungsurteil Prozessrecht Anerkennung ausländischer Entscheide

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 4 BV
Die Rügen der Verletzung des Art. 4 BV, die geeignet sind, der Begründung der Beschwerde wegen Verletzung eines Staatsvertrags zu dienen, sind vom Erfordernis der Erschöpfung des kantonalen Instanzenzugs ausgenommen; dagegen sind sie diesem Erfordernis unterworfen, wenn ihnen selbständige Bedeutung zukommt (Erw.
Art. 89 OG
Wenn eine Partei, die ihre Beschwerde fristgerecht eingereicht hat, ermächtigt wird, nach Ablauf der Beschwerdefrist (Art. 89 OG) ihre Beschwerde zu erläutern, so kann sie keine Rügen vorbringen, die nicht schon in der Beschwerde enthalten sind (Erw.
Art. 86 OJ
a) Il résulte de l'art. 86 OJ que les recours de droit public formés pour violation de traités internationaux (art.
Art. 84 al. 1 let. c OJ
86 OJ que les recours de droit public formés pour violation de traités internationaux (art. 84 al. 1 let. c OJ) n'exigent pas l'épuisement préalable des moyens de droit cantonal; si même il est loisible au recourant d'épuiser ces moyens avant de s'adresser au Tribunal fédéral (art.
Art. 86 al. 3 OJ
c OJ) n'exigent pas l'épuisement préalable des moyens de droit cantonal; si même il est loisible au recourant d'épuiser ces moyens avant de s'adresser au Tribunal fédéral (art. 86 al. 3 OJ; ATF 101 Ia 68).
Art. 4 Cst
En revanche, dans la mesure où le recourant entendait se plaindre de la violation de ses droits constitutionnels, et notamment de l'art. 4 Cst., il lui appartenait alors d'épuiser d'abord les moyens de droit cantonal qui se trouvaient à sa disposition (art.
Art. 87 OJ
2 et art. 87 OJ), le recours n'étant recevable en pareil cas que s'il est dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale.
Art. 89 OJ
On ne saurait en aucun cas déroger à la règle de l'art. 89 OJ, même si, comme en l'espèce, l'avocat d'office a été désigné après le délai de recours.

Zitierte Rechtsprechung

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ATF 101 Ia 68
ATF 93 I 21
ait une portée indépendante, l'épuisement des instances cantonales est alors exigé (ATF 93 I 21, 83 I 105).
ATF 101 Ia 531
ATF 99 Ia 86
ATF 98 Ia 230
3b, ATF 98 Ia 230, 541, 553).
ATF 97 I 253
ATF 97 I 253, ATF 46 I 462).
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Volltext

Urteilskopf

105 Ib 37

7. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 23 février 1979 en la cause Ungrad contre Ungrad et Tribunal de première instance du canton de Genève (recours de droit public)

Regeste

Vollstreckung eines ausländischen Gerichtsurteils. Art. 84 Abs. 1 lit. a und c, 86 Abs. 2, 87 und 89 OG.

1. Die Rügen der Verletzung des Art. 4 BV, die geeignet sind, der Begründung der Beschwerde wegen Verletzung eines Staatsvertrags zu dienen, sind vom Erfordernis der Erschöpfung des kantonalen Instanzenzugs ausgenommen; dagegen sind sie diesem Erfordernis unterworfen, wenn ihnen selbständige Bedeutung zukommt (Erw. 1).

2. Wenn eine Partei, die ihre Beschwerde fristgerecht eingereicht hat, ermächtigt wird, nach Ablauf der Beschwerdefrist (Art. 89 OG) ihre Beschwerde zu erläutern, so kann sie keine Rügen vorbringen, die nicht schon in der Beschwerde enthalten sind (Erw. 2).

3. Wenn ein ausländisches Gerichtsurteil zu einer Geldzahlung verpflichtet, so entscheidet der Rechtsöffnungsrichter, ob das Urteil kraft Staatsvertrags in der Schweiz zu vollstrecken ist; ein besonderes Exequaturverfahren ist nicht notwendig (Erw. 4).

Sachverhalt ab Seite 38

BGE 105 Ib 37 S. 38

Par jugement du 30 mai 1962, le Tribunal d'arrondissement de Prague 9 a prononcé le divorce des époux Zdenek et Ruzena Ungrad. Il a, par le même jugement, ratifié une convention conclue entre les époux et selon laquelle l'enfant mineur Zdenek, né le 23 mars 1957, est confié à sa mère, le père s'engageant à payer à celle-ci, pour l'éducation et l'entretien dudit enfant, 300 couronnes le 15e jour de chaque mois, ce dès l'entrée en vigueur du jugement. L'ex-mari, Zdenek Ungrad, s'est réfugié en Suisse en 1968 et il est actuellement domicilié dans le canton de Genève.

Par commandement de payer de l'Office des poursuites de Genève, notifié le 18 avril 1977, Zdenek Ungrad fils, à Prague, a réclamé à son père le paiement de 10 000 fr. plus intérêt à 5% dès le 15 février 1972, "contre-valeur de 22 500 couronnes tchécoslovaques sous imputation de 2127 fr."; ce montant représentait la pension alimentaire du 23 décembre 1968 au 23 mars 1975, selon jugement du Tribunal de Prague du 30 mai 1962, passé en force de chose jugée. Opposition ayant été formée à la poursuite, le poursuivant a requis mainlevée définitive de l'opposition devant le Tribunal de première instance de Genève, qui a admis la requête par jugement du 5 janvier 1978. Statuant sur l'appel formé par le défendeur, la Cour de justice l'a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.

Par acte du 11 février 1978, le défendeur a déclaré former devant le Tribunal fédéral un "recours contre le jugement du Tribunal de première instance de Genève du 5 janvier 1978", pour violation d'un traité international.

Par décision du 13 avril 1978, la Chambre de droit public a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire, l'invitant

BGE 105 Ib 37 S. 39

à prendre un avocat de son choix. L'avocat choisi a déposé le 26 mai 1978 un mémoire précisant les griefs allégués.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. L'acte de recours, rédigé par le recourant personnellement et déposé par lui le 11 février 1978 contre le jugement du Tribunal de première instance, soulève contre ce jugement le grief de violation d'un traité international. Il ne précise pas de quel traité il s'agit, mais le premier juge s'étant fondé sur la convention entre la Suisse et la Tchécoslovaquie relative à la reconnaissance et à l'exécution de décisions judiciaires, du 21 décembre 1926 (SR 12, p. 348), on peut considérer que le recourant a entendu se plaindre de la violation de cette convention. C'est d'ailleurs ce que confirme, dans son mémoire du 26 mai 1978, son avocat d'office.

a) Il résulte de l'art. 86 OJ que les recours de droit public formés pour violation de traités internationaux (art. 84 al. 1 let. c OJ) n'exigent pas l'épuisement préalable des moyens de droit cantonal; si même il est loisible au recourant d'épuiser ces moyens avant de s'adresser au Tribunal fédéral (art. 86 al. 3 OJ; ATF 101 Ia 68). Le recourant pouvait donc, dans la mesure où il se plaint de la violation de la convention, déférer au Tribunal fédéral le jugement de première instance, sans qu'il ait été besoin pour lui, à cette fin, d'interjeter appel auprès de la Cour de justice de Genève conformément à l'art. 23 de la loi genevoise d'application de la LP, du 16 mars 1912, et à l'art. 339 de la loi genevoise de procédure civile, du 13 octobre 1920.

Certes, le recourant a effectivement interjeté appel du jugement de première instance, mais il l'a fait tardivement, de sorte que son appel a été déclaré irrecevable par la Cour et qu'il se trouve dès lors dans la même situation que s'il n'avait pas appelé.

En revanche, dans la mesure où le recourant entendait se plaindre de la violation de ses droits constitutionnels, et notamment de l'art. 4 Cst., il lui appartenait alors d'épuiser d'abord les moyens de droit cantonal qui se trouvaient à sa disposition (art. 86 al. 2 et art. 87 OJ), le recours n'étant recevable en pareil cas que s'il est dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale.

BGE 105 Ib 37 S. 40

b) La jurisprudence a statué que dans le cas où le recourant entend invoquer à la fois un grief qui peut être soumis au Tribunal fédéral sans épuisement préalable des moyens de droit cantonal et un grief tiré de la violation de l'art. 4 Cst., il est, pour ce dernier grief, fait abstraction de l'obligation d'épuiser les instances cantonales lorsqu'il n'a pas de portée indépendante, mais tend à renforcer la motivation tirée du premier grief. Si au contraire tel n'est pas le cas et que le grief de violation de l'art. 4 Cst. ait une portée indépendante, l'épuisement des instances cantonales est alors exigé (ATF 93 I 21, 83 I 105).

Ainsi donc, si le recourant était autorisé à déférer au Tribunal fédéral le jugement de première instance dans la mesure où il allègue que ce jugement a violé la convention conclue entre la Suisse et la Tchécoslovaquie, la question de savoir si et dans quelle mesure il peut faire valoir dans le présent recours des griefs tirés d'une violation de l'art. 4 Cst. ne peut être résolue d'emblée; il y aura lieu d'examiner si les moyens qu'il allègue à l'appui de ce grief ont ou non une portée indépendante, ce qui ne pourra être fait que lors de l'examen concret des moyens présentés par le recourant.

2. Dans un recours de droit public formé pour violation d'un traité international, le Tribunal fédéral examine librement les questions de fait et de droit; il peut se saisir de moyens nouveaux, qui n'avaient pas été invoqués devant l'autorité cantonale, et de pièces nouvelles, qui sont produites pour la première fois dans l'instance fédérale (ATF 101 Ia 531, ATF 99 Ia 86, consid. 3b, ATF 98 Ia 230, 541, 553). Mais, pour que le Tribunal fédéral puisse tenir compte de ces nouveaux moyens et de ces nouvelles pièces, il faut qu'ils lui aient été soumis dans le délai de 30 jours prévu pour le dépôt du recours par l'art. 89 OJ, sauf dans le cas où la production des moyens nouveaux a été rendue nécessaire en raison de moyens nouveaux présentés par l'intimé (ATF 101 Ia 531). Ainsi, si le recourant a été autorisé, par la décision de la Chambre de droit public du 13 avril 1978, à préciser ses griefs dans un mémoire complémentaire, il faut que les griefs ainsi "précisés" aient déjà été énoncés, même sommairement, dans l'acte de recours, qui seul a été déposé dans le délai de l'art. 89 OJ, et que les pièces nouvelles communiquées par le recourant l'aient été avec cet acte. En effet, le mémoire du recourant du 26 mai 1978 et les pièces présentées avec ce mémoire n'ont pas été déposés à la suite d'une réponse de

BGE 105 Ib 37 S. 41

l'intimé, celui-ci n'ayant été appelé à présenter sa réponse qu'ultérieurement, soit le 1er septembre 1978.

On ne saurait en aucun cas déroger à la règle de l'art. 89 OJ, même si, comme en l'espèce, l'avocat d'office a été désigné après le délai de recours.

3. Dans son mémoire complétif du 26 mai 1978, le recourant soutient que le Tribunal de première instance a commis des "violations de forme" de la convention du 21 décembre 1926. Il se plaint de ce que, contrairement aux exigences de l'art. 4 ch. 4 de cette convention, aux termes duquel les pièces produites par la partie qui invoque en Suisse une décision rendue en Tchécoslovaquie doivent comprendre, avec une expédition de la décision, la traduction de celle-ci dans la langue de l'autorité requise, le tribunal se soit en l'espèce contenté d'une traduction en allemand et n'ait pas exigé une traduction en français.

Mais il n'y a aucune trace dans l'acte de recours de ce grief, de sorte qu'il est irrecevable. Il est au surplus de toute évidence mal fondé. La disposition conventionnelle visée permet en effet à l'autorité requise de dispenser le requérant de l'obligation de produire la traduction; une même dispense est d'ailleurs prévue par l'art. 17 al. 1 ch. 5 de la convention concernant la reconnaissance et l'exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires, conclue à La Haye le 2 octobre 1973, et qui règle la matière dans les rapports entre la Suisse et la Tchécoslovaquie concurremment avec la convention de 1926 (RO 1976, 1559). Au surplus, la contestation est abusive, le recourant n'ayant pas contesté la régularité de la requête et des pièces présentées devant le premier juge et connaissant parfaitement le jugement, dont il a produit lui-même le texte et la traduction française avec son mémoire complétif (cf. ATF 97 I 253, ATF 46 I 462).

4. Arguant de "violations de fond" de la convention de 1926, le recourant soutient que cette dernière a été violée du fait qu'il aurait établi par titres qu'il s'est acquitté entièrement de son obligation jusqu'en septembre 1973, de sorte que le Tribunal de première instance aurait invoqué à tort le jugement de Prague pour permettre une nouvelle exécution d'un jugement déjà exécuté.

a) Il s'agit là d'un grief sur lequel le Tribunal fédéral peut entrer formellement en matière, le recourant ayant déjà allégué dans son acte de

BGE 105 Ib 37 S. 42

recours que, sur la demande écrite de son ex-femme, il avait payé à cette dernière 37 fr. par mois, équivalant à 303,40 couronnes tchèques, et ayant produit à l'appui de son argumentation une lettre de Ruzena Ungrad du 27 janvier 1969.

b) Mais il convient d'examiner si, à supposer que le recourant puisse parvenir à rapporter la preuve de ce qu'il s'est acquitté de sa dette telle qu'elle était prévue par le jugement, le Tribunal de première instance aurait, en prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par lui à la poursuite, violé la convention de 1926.

Certes, en soumettant à un libre examen, dans le cadre d'un recours fondé sur la violation alleguée d'un traité international, les moyens de droit et de fait invoqués, le Tribunal fédéral peut examiner si l'état de fait qui lui est présenté est erroné (ATF 101 Ia 523, consid. 1b; cf. GIACOMETTI, Die Verfassungsgerichtsbarkeit des Schweizerischen Bundesgerichts, p. 70 n. 16; BIRCHMEIER, Bundesrechtspflege, ad art. 84, p. 319; ZUMSTEIN, Die Staatsrechtliche Beschwerde wegen Verletzung von Staatsverträgen, thèse Berne 1951, p. 112). Mais ce libre examen ne peut intervenir que dans la mesure où, précisément, c'est l'exécution du traité international qui, comme telle, est en cause et que, notamment, il s'agit de décider si les conditions mises par le traité à la reconnaissance de l'autorité d'une décision judiciaire étrangère sont réunies; c'est ainsi, par exemple, que le recourant pourrait, en invoquant l'erreur dans l'état de fait, soutenir que la reconnaissance et l'exécution de la décision sont contraires à l'ordre public ou aux principes du droit public de l'Etat où la décision est invoquée (art. 1er al. 1 ch. 2 de la convention de 1926).

Mais, dans l'espèce présente, le recourant ne soutient nullement que tel soit le cas. Il reconnaît l'autorité du jugement de divorce rendu à Prague et ne prétend pas que la reconnaissance de ce jugement soit contraire à l'ordre public suisse ou aux principes du droit public applicables en Suisse. Il se borne à soutenir qu'il a partiellement exécuté ce jugement.

c) Dès lors, les objections que présente le recourant ne constituent pas des objections dirigées contre l'exécution en Suisse de la convention internationale, et elles ne sauraient être de nature à permettre au Tribunal fédéral de constater une violation de cette convention. Si la convention de 1926, tout comme celle de La Haye de 1973, porte sur

BGE 105 Ib 37 S. 43

"la reconnaissance et l'exécution" de décisions judiciaires, il importe de préciser que, lorsque ces textes se réfèrent à l'exécution de décisions, ils entendent par là "le fait que l'autorité de l'Etat requis déclare la décision exécutoire, une fois qu'elle a été reconnue selon la convention", mais il ne s'agit pas de l'exécution forcée proprement dite de la décision étrangère; dans cette procédure, les règles du droit interne de l'Etat requis continuent à s'appliquer (cf. message du Conseil fédéral du 27 août 1975, FF 1975 II 1415; cf. aussi PETITPIERRE, La reconnaissance et l'exécution des jugements civils étrangers en Suisse, p. 6/7, et Les conventions conclues par la Suisse avec l'Allemagne, l'Autriche et la Tchécoslovaquie concernant la reconnaissance et l'exécution des jugements civils, publication no 31 de la Société suisse de droit international, p. 28). Or, dans le système de la législation suisse, les jugements étrangers comportant une condamnation pécuniaire sont, lorsqu'ils ont été rendus par l'autorité compétente d'un Etat dont les décisions doivent, en vertu d'un traité international, être reconnues et rendues exécutoires en Suisse, exécutés selon la procédure prévue par la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, conformément à l'art. 38 al. 1 LP; en cas d'opposition à la poursuite, il est statué dans la procédure de mainlevée (art. 81 al. 3 LP; cf. ATF 101 Ia 522). En pareil cas, il n'y a pas de procédure spéciale d'exequatur; le juge de la mainlevée est chargé de statuer tant sur la reconnaissance et le caractère exécutoire du jugement étranger que sur le bien-fondé de la demande en paiement d'une somme d'argent qui lui est soumise. Ce faisant, s'il reconnaît l'autorité du jugement étranger et s'il rejette les moyens qui sont réservés dans la convention et que l'opposant peut faire valoir devant lui, il lui appartient encore d'examiner, le cas échéant, si les moyens d'opposition prévus spécialement par le droit suisse et qui ont leur origine dans un fait postérieur au jugement peuvent être valablement invoqués et sont de nature à mettre en échec la demande de mainlevée: il s'agit des exceptions énumérées par l'art. 81 al. 1 LP et aux termes desquelles l'opposant peut prouver par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou peut se prévaloir de la prescription (ATF 98 Ia 536).

Dans l'hypothèse où le juge cantonal nie à tort l'existence de faits entrant dans le cadre des exceptions autorisées par l'art. 81

BGE 105 Ib 37 S. 44

al. 1 LP, il ne commet pas par là une violation du traité international, car il s'agit d'un problème qui n'est pas régi par ce traité, mais bien par le droit interne (KALLMANN, Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Zivilurteile und gerichtlicher Vergleiche, p. 350 et 354). Le recourant ne peut donc, quant aux griefs qu'il soulève, critiquer le jugement attaqué en vertu de l'art. 84 al. 1 let. c OJ, relatif au grief de violation d'un traité international, mais seulement au sens de l'art. 84 al. 1 let. a OJ, relatif au grief de violation des droits constitutionnels. Comme il ne fait état de la violation d'aucun autre droit constitutionnel, on peut admettre, à la lecture de son acte de recours, qu'il a entendu qualifier le jugement attaqué d'arbitraire et qu'il invoque, dès lors, implicitement une violation de l'art. 4 Cst. Mais, ainsi que cela a été relevé, il ne peut déférer au Tribunal fédéral, sans avoir épuisé les instances cantonales, une décision cantonale dont il entend faire constater le caractère arbitraire, alors que le grief qu'il invoque a une portée indépendante et ne peut être rattaché à la violation alléguée d'un traité international. Le Tribunal fédéral ne peut donc entrer en matière sur ce grief et il n'y a ainsi pas lieu de rechercher si et dans quelle mesure le recourant a prouvé avoir exécuté le jugement de divorce.

5. Le recourant critique encore dans son mémoire complétif le déroulement de la procédure de première instance, se plaignant du défaut de procès-verbal des débats et d'une motivation insuffisante du jugement. Ce grief lui aussi est irrecevable, d'abord parce que tardif, n'ayant pas été présenté dans l'acte de recours, et d'autre part parce que, s'agissant d'une violation alléguée de droits constitutionnels, le recourant ne pouvait invoquer ce grief devant le Tribunal fédéral qu'après l'avoir soumis à la Cour de justice par la voie de l'appel. Dans ces circonstances, il est regrettable que cette juridiction n'ait pas eu à statuer sur ce point pour une question d'irrecevabilité formelle.

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

Rejette le recours en tant qu'il est recevable.