Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 104 IV 15 KI-generiert

Defamation Conviction and Duty of Care in Verifying Information

Geschäftsnummer BGE 104 IV 15
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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Defamation Conviction and Duty of Care in Verifying Information The case concerns a defamation conviction under Art. 173 para. 2 of the Swiss Penal Code, where the accused, having been granted the right to provide exculpatory proof, published and widely distributed defamatory allegations via tracts based solely on the unverified statements of a third party whom he barely knew. The cantonal court failed to establish the truth of the allegations but found serious reasons for the defendant's good faith based on the informant's categorical statements, which the Federal Court rejected as insufficient. The Supreme Court ruled that proving good faith requires the perpetrator to fulfill a duty of care (*Sorgfaltspflicht*), which demands undertaking all reasonable steps to verify the statements' accuracy, particularly when widely disseminating information through the press or flyers without a compelling public interest and where the increased dissemination heightens the harm; in this specific instance, relying on an unknown informant's single testimony was held to be a breach of the duty of prudence, especially since the accused failed to verify an objectively verifiable element that could have seriously undermined the informant's credibility, leading the court to admit the appeal and remand the case for conviction.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 173 Ziff. 2 StGB. Beweis des guten Glaubens. Der Beweis des guten Glaubens erfordert, dass der Täter seine Sorgfaltspflicht erfüllt, d. h. die ihm zumutbaren Schritte unternommen hat, um die Richtigkeit seiner Äusserungen zu überprüfen. Zu besonderer Sorgfalt ist verpflichtet, wer Äusserungen ohne Vorliegen eines öffentlichen Interesses durch die Presse oder Flugblätter verbreitet.

Schlagwörter

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üble Nachrede Sorgfaltspflicht Verstoss gegen Treu und Glauben Wahrheitsbeweis Unschuldsvermutung Rügeprinzip

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 173 Ziff. 2 StGB

The dispositive indicates the case is being remanded so the appellant can be convicted for defamation under this specific article, referencing the failure to prove good faith required by it.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (9)

470.2025.13 (2025-02-26) · bl
Dismissal of Slander Appeal Based on Good-Faith Belief and Cost Order
«…e Presse, Flugblätter oder Ähnlichem verbreiteten Äusserungen gestellt (BGE 116 IV 205 E. 3b; BGE 105 IV 114 E. 2a; BGE 104 IV 15 E. 4b; OMAR ABO YOUSSEF, a.a.O., Art. 173 N 18; STRATENWERTH/BOMMER, a.a.O., § 11 N 46). Dies gilt insbesondere dann, w…»
470.2025.13 (2025-02-26) · bl
Child Touching Allegation Defamation Dismissal Upheld
«…e Presse, Flugblätter oder Ähnlichem verbreiteten Äusserungen gestellt (BGE 116 IV 205 E. 3b; BGE 105 IV 114 E. 2a; BGE 104 IV 15 E. 4b; Omar Abo Youssef, a.a.O., Art. 173 N 18; Stratenwerth/Bommer, a.a.O., § 11 N 46). Dies gilt insbesondere dann, w…»
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Appeal Concerning Defamation of Government Official and Good Faith Defense
«…8 ; ATF [105 IV 114](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=105%20IV%20114) consid. 2a p. 118 s. ; ATF [104 IV 15](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=104%20IV%2015) consid. 4b p. 16). L'auteur ne saurait se fier a…»
P/14816/2011 (2012-06-05) · ge
Officer Disclosure of Robbery Footage Not Defamatory or Secret Violation
«…208; ATF [105 IV 114](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=105%20IV%20114) consid. 2a p. 118 s.; ATF [104 IV 15](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=104%20IV%2015) consid. 4b p. 16). Pour dire si le prévenu avait…»
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«…ieuses de croire à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui ([ATF 104 IV 15](https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_dat…»
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Overturned Conviction for False Accusations in Inheritance Dispute
«…t erfüllt, d.h. die ihm zumutbaren Schritte unternommen hat, um die Richtigkeit sei- ner Äusserungen zu überprüfen (BGE 104 IV 15). Das Mass der erforderlichen Sorgfalt richtet sich nach den Umständen und den persönlichen Verhältnissen des…»

Volltext

Urteilskopf

104 IV 15

5. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 17 février 1978 dans la cause F. contre R.

Regeste

Art. 173 Ziff. 2 StGB. Beweis des guten Glaubens.

Der Beweis des guten Glaubens erfordert, dass der Täter seine Sorgfaltspflicht erfüllt, d. h. die ihm zumutbaren Schritte unternommen hat, um die Richtigkeit seiner Äusserungen zu überprüfen. Zu besonderer Sorgfalt ist verpflichtet, wer Äusserungen ohne Vorliegen eines öffentlichen Interesses durch die Presse oder Flugblätter verbreitet.

Erwägungen ab Seite 15

BGE 104 IV 15 S. 15

Extrait des considérants:

4. a) Ayant été admis à rapporter la preuve libératoire de l'art. 173 ch. 2 CP, l'intimé ne peut cependant être exempté de toute peine que s'il prouve que les allégations qu'il a propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.

La cour cantonale n'ayant pas pu se convaincre de la véracité des déclarations que dame X. a faites à l'intimé et à ses compagnons, la preuve de la vérité des allégations incriminées n'a pas été rapportée. Reste à savoir si, au vu des faits retenus, on doit

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admettre que l'intimé avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi par vraies les allégations qu'il a publiées et diffusées. Il s'agit là d'une question de droit.

b) L'auteur rapporte la preuve de sa bonne foi s'il établit qu'il a cru à la vérité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pourrait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude (cf. ATF 85 IV 184). On doit ainsi se demander si l'auteur a satisfait au devoir de prudence (Sorgfaltspflicht) qui incombe de manière générale à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui. La réponse à cette question dépend des circonstances de chaque cas particulier (ATF 86 IV 175). Ce devoir est violé lorsque l'auteur n'a pas accompli les démarches que l'on pouvait attendre de lui pour vérifier l'exactitude de ses allégations, compte tenu des circonstances et de sa situation personnelle.

Une prudence particulière doit ainsi être exigée de celui qui, comme l'intimé en l'espèce, donne une large diffusion à ses allégations par la voie de la presse ou de tracts. La large diffusion, ajoutée à la puissance suggestive du texte imprimé, augmente en effet l'intensité de l'atteinte. On doit donc, dans ce cas, se montrer très strict quant au respect du devoir de vérification incombant à l'auteur (cf. arrêt non publié du 13 novembre 1959 en la cause Holzer c. Stemmler; MERZ, in SJZ 67 (1971), p. 85). Le devoir de respecter la vérité se traduit, pour celui qui agit par la voie de la presse, par l'obligation de contrôler scrupuleusement les opinions qu'il émet (cf. BOURQUIN, La liberté de la presse, p. 248).

La jurisprudence a certes reconnu que les exigences touchant à la preuve de la bonne foi pouvaient être moins sévères lorsque les assertions qui portent atteinte à l'honneur ont été faites en vue de sauvegarder des intérêts légitimes (ATF 96 IV 56, ATF 86 IV 175 /176). Cette réserve favorable à l'auteur s'applique par exemple aux allégations qui sont faites par une partie ou par un avocat dans un procès (arrêts précités), ou qui sont adressées à la police, soit à une autorité (cf. ATF 85 IV 184 /185). Dans ces cas, en effet, les allégations sont portées à la connaissance de personnes qui sont aptes à vérifier sans préjugé le bien-fondé des communications qu'elles reçoivent et à les contrôler de façon critique (cf. ATF 102 IV 184). La situation est différente lorsque les allégations sont formulées publiquement ou largement diffusées. Là, en dépit de l'existence d'un intérêt public -

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qui ne se confond pas nécessairement avec l'intérêt légitime -, le devoir de prudence et de vérification de la véracité des allégations doit être strictement respecté.

Le devoir de prudence de celui qui, comme en l'espèce, fonde ses allégations sur les déclarations d'un tiers exige à tout le moins une appréciation critique de la crédibilité de celui-ci. Certes, on ne peut pas exiger un examen comparable à celui auquel se livre le juge qui cherche à soupeser la valeur d'un témoignage, mais on peut au moins attendre de l'auteur qu'il dispose de quelques éléments lui donnant des raisons de se fier aux dires de son informateur, par exemple la connaissance personnelle qu'il a de ce tiers ou le crédit et la bonne réputation dont celui-ci jouit d'une manière générale (cf. arrêt précité Holzer c. Stemmler, consid. 5 et 6).

c) En l'espèce, l'intimé a fondé ses allégations sur les seules déclarations de dame X. Or il ressort des faits qu'il ne connaissait pas particulièrement cette personne et ignorait par conséquent quels étaient sa réputation ou son crédit. Il ne disposait donc d'aucun élément d'appréciation lui permettant raisonnablement de tabler sur la véracité des déclarations de celle-ci. Si l'on admettait qu'un témoignage unique, obtenu auprès d'un tiers inconnu ou mal connu, puisse suffire à fonder la large diffusion de propos et d'accusations attentatoires à l'honneur, on ouvrirait la porte à tous les abus. Rien, en effet, ne permet à l'auteur de savoir s'il n'a pas eu affaire à un témoin douteux, peu sûr, prévenu contre la victime ou hostile à celle-ci pour une raison quelconque.

L'intimé devait en outre, in casu, se montrer d'autant plus circonspect qu'il avait eu connaissance de la "mise au point" diffusée par le recourant le 12 mars (cf. SCHUMACHER, Die Presseäusserung als Verletzung der persönlichen Verhältnisse, Fribourg 1960, p. 195). Certes, l'intimé pouvait ne pas être convaincu de la véracité des dires du recourant dans la mesure où ils portaient sur des faits non contrôlables. Mais la "mise au point" faisait également état d'un élément objectivement vérifiable, à savoir la réfutation des déclarations de dame X. niant avoir signé un appel en faveur du "non". Or l'intimé n'a rien entrepris pour vérifier cet élément, qui était pourtant de nature à ébranler sérieusement la crédibilité de dame X.

C'est donc à tort que la cour cantonale, en se fondant sur le seul fait que dame X. avait été catégorique dans ses déclarations

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à l'intimé et à ses compagnons, a estimé que la preuve de la bonne foi au sens de l'art. 173 ch. 2 CP avait été rapportée.

Le pourvoi doit ainsi être admis et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle condamne l'intimé pour diffamation.