Inclusion of Post-Mortem Remuneration in Bankruptcy Estate Inventory
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertInclusion of Post-Mortem Remuneration in Bankruptcy Estate Inventory Following the victim's death caused by a person who then committed suicide, and whose estate entered bankruptcy, the victim's parents (creditors in the estate) sought to have a subsequent salary payment of CHF 8,547.60 made by the deceased's employer to the widow under Art. 338 CO (Code of Obligations) included in the bankruptcy inventory, arguing it belonged to the estate, while the bankruptcy office and cantonal supervision authority rejected this, viewing the payment as an insaisissable (unseizable) pre-emptive benefit directly owed to the widow as a third party. The Federal Supreme Court allowed the appeal, ruling that when the assignment or belonging of a property right to the bankruptcy estate is disputed—whether its existence or its inclusion in the estate—the bankruptcy office must adhere to the creditors' allegations and include the disputed right in the inventory (Art. 197 SchKG), as determining the substantive legal merits of the dispute falls outside the jurisdiction of the execution authorities and is reserved for the ordinary judge, thereby allowing the estate or creditors assigned the claim to pursue the realization of the contested right.
Legislator-Regeste
AmtlichRegeste Konkursinventar, Art. 197 SchKG. Ist die Zugehörigkeit eines Vermögensrechts zur Konkursmasse streitig, so hat sich das Konkursamt an die Angaben der Gläubiger zu halten und das Recht ins Inventar aufzunehmen.
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KI-generiertThe decision concerns the content of the bankruptcy inventory, which is regulated by Art. 197 SchKG, as referenced in the Regeste.
Cited in the reasoning regarding the possibility for creditors to take over a claim if the bankruptcy estate renounces it, which is relevant to the overall procedure following the inventory decision.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (36)
Volltext
Urteilskopf
104 III 23
7. Arrêt du 30 mai 1978 dans la cause époux C.
Regeste
Konkursinventar, Art. 197 SchKG.
Ist die Zugehörigkeit eines Vermögensrechts zur Konkursmasse streitig, so hat sich das Konkursamt an die Angaben der Gläubiger zu halten und das Recht ins Inventar aufzunehmen.
Sachverhalt ab Seite 23
BGE 104 III 23 S. 23
A.- a) Le 28 juin 1977, X., chauffeur aux Transports publics genevois, a tué Janine C., puis s'est suicidé. Il laissait pour héritiers légaux son épouse et son fils, qui ont tous deux répudié sa succession. Le Tribunal de première instance de Genève a prononcé la faillite de la succession le 1er août 1977. Les époux C., parents de Janine C., ont été colloqués en cinquième classe pour une somme de 45'000 fr.
b) En août 1977, les Transports publics genevois ont versé à dame X. la somme de 8'547 fr. 60, "trois mois du dernier salaire brut en plus de celui du mois du décès, sous déduction du trop-perçu avec la paie de juin 1977". Ce versement était fait en application de l'art. 338 CO et de l'art. 5.2 al. 4 du contrat collectif des agents non gradés de la Compagnie genevoise des tramways électriques.
Le 11 janvier 1978, les époux C. ont demandé à l'Office des faillites de Genève qu'une créance de 10'500 fr. (montant, croyaient-ils alors, du solde de salaire versé) contre les Transports publics genevois fût portée à l'inventaire des biens de la succession. L'Office s'y est refusé le 24 janvier 1978, estimant que les prestations faites en vertu de l'art. 338 CO sont insaisissables, car "le débiteur remplissait une obligation d'entretien". Les époux C. ont porté plainte auprès de l'autorité cantonale de surveillance.
B.- La plainte a été rejetée le 12 avril 1978, pour les motifs suivants:
BGE 104 III 23 S. 24
Le salaire subséquent au décès du travailleur répond à un but de prévoyance: les ayants droit sont des tiers que la loi désigne avec précision. Il y a stipulation pour autrui fondée sur les rapports de travail et prévue par l'art. 338 CO. Le tiers peut exercer personnellement son droit, qui ne provient pas de la succession, contre l'employeur du défunt.
C.- Les époux C. ont recouru au Tribunal fédéral, demandant que l'Office des faillites de Genève fût invité à inventorier dans la masse des biens la créance de 8'547 fr. 60 contre les Transports publics genevois. Le Tribunal fédéral a admis le recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Les créanciers de la faillite ont qualité pour porter plainte contre une décision de l'office refusant d'inventorier un bien (ATF 64 III 36).
2. L'argumentation des recourants tend à démontrer que, découlant de rapports de travail, le salaire versé en vertu de l'art. 338 CO n'échappe pas à l'actif de la succession. Mais c'est là, à l'instar de l'autorité cantonale de surveillance, situer le débat sur le terrain du droit matériel, qui relève du juge ordinaire (cf. ATF 100 III 66, 70 et les références).
Selon la jurisprudence, lorsque l'existence d'un droit est litigieuse, l'office doit s'en tenir aux allégations des créanciers et inventorier le droit dans la masse (ATF 81 III 123 /124). Ce principe doit être étendu au cas où, comme en l'espèce, ce qui est contesté, ce n'est pas l'existence du droit, mais son appartenance à la masse. L'une et l'autre question ont trait au fond du litige et échappent donc au pouvoir d'examen des autorités d'exécution. L'office se borne à dresser l'inventaire, mesure purement interne de l'administration de la faillite, sans effet à l'égard des tiers (ATF 90 III 19). La masse peut alors décider de faire valoir la prétention ou y renoncer. En cas de renonciation, les créanciers qui le demanderont (par exemple, les recourants) obtiendront qu'il leur soit fait cession de la prétention, de façon à pouvoir poursuivre la réalisation du droit litigieux en lieu et place de la masse (art. 260 al. 1 LP; cf. ATF 93 III 63).