Bank v. Debtor Company: Enforcement Proceedings During Bankruptcy Deferral Prohibition
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertBank v. Debtor Company: Enforcement Proceedings During Bankruptcy Deferral Prohibition A bank, holding promissory notes that matured in late 1974 and were protested in October 1975, filed a request for debt collection (poursuite pour effet de change) in October 1977 against the debtor company, which was subject to a court-ordered deferral of bankruptcy declaration ($\S 725$ IV CO) until January 1978, during which time all new proceedings were explicitly prohibited. The debt enforcement office rejected the bank's request based on this prohibition. The Federal Supreme Court upheld the refusal of the pursuit request, reasoning that while it is theoretically permissible to accept formal debt collection requests during a bankruptcy deferral, the explicit judicial order prohibiting the introduction of *new* proceedings must be respected by the enforcement office, even if the court issuing the order might have been more appropriately limited to prohibiting only the *continuation* of proceedings beyond the payment demand stage. Furthermore, the Court clarified that under Article 1070 CO, the mere filing of a request for debt collection with the office ($\S 67$ I LP) is sufficient to interrupt the statute of limitations for claims arising from bills of exchange, meaning the bank's exchange claims were not yet time-barred.
Legislator-Regeste
AmtlichRegeste 1. Aufschub der Eröffnung des Konkurses über eine Aktiengesellschaft (Art. 725 Abs. 4 OR). Es ist denkbar, dass während des Aufschubes Betreibungsbegehren entgegengenommen werden, doch darf ihnen nicht stattgegeben werden, solange der Konkurs aufgeschoben ist (E. 1). 2. Verjährungsunterbrechung bei wechselmässigen Ansprüchen (Art. 1070 OR). Zur Unterbrechung der Verjährung genügt, dass das Betreibungsbegehren beim Amt gestellt wurde; die Zustellung eines Zahlungsbefehls ist nicht erforderlich (E. 2).
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KI-generiertThe Tribunal applied this article to determine that filing a request for enforcement interrupts the prescription period for claims arising from bills of exchange.
The reasoning discusses and affirms the limits of the power to issue a stay of bankruptcy proceedings under this article, which is central to the case.
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Volltext
Urteilskopf
104 III 20
6. Arrêt du 18 janvier 1978 dans la cause Union de Banques Suisses
Regeste
1. Aufschub der Eröffnung des Konkurses über eine Aktiengesellschaft (Art. 725 Abs. 4 OR). Es ist denkbar, dass während des Aufschubes Betreibungsbegehren entgegengenommen werden, doch darf ihnen nicht stattgegeben werden, solange der Konkurs aufgeschoben ist (E. 1).
2. Verjährungsunterbrechung bei wechselmässigen Ansprüchen (Art. 1070 OR). Zur Unterbrechung der Verjährung genügt, dass das Betreibungsbegehren beim Amt gestellt wurde; die Zustellung eines Zahlungsbefehls ist nicht erforderlich (E. 2).
Sachverhalt ab Seite 20
BGE 104 III 20 S. 20
A.- L'Union de Banques Suisses (UBS) est porteur de deux effets souscrits à son ordre par Tarex-Manurhin S. A., devenue Tarex S. A. en février 1975: l'un, souscrit le 1er août 1974, d'un montant de 2'000'000 de francs, échéant le 31 octobre 1974, l'autre, souscrit le 9 août 1974, d'un montant de 5'000'000 de francs, échéant primitivement le 31 octobre 1974, mais prorogé au 31 décembre 1974. Ces billets à ordre ont été protestés le 2 octobre 1975.
Par jugements du Tribunal de première instance de Genève, des 23 janvier 1976 et 1er novembre 1976, Tarex S.A. est au bénéfice, jusqu'au 31 janvier 1978, d'un ajournement de la déclaration de faillite. Le Tribunal a suspendu toutes poursuites
BGE 104 III 20 S. 21
qui pourraient être actuellement en cours contre Tarex S. A. et interdit qu'il en soit introduit de nouvelles.
B.- Le 29 mars 1976, l'UBS a produit à l'Office des faillites ses créances contre Tarex S. A. Le 31 octobre 1977, elle a déposé auprès de l'Office des poursuites une réquisition de poursuite pour effet de change. Le 2 novembre 1977, l'Office des poursuites, se fondant sur les jugements du Tribunal de première instance, a rejeté cette réquisition.
L'UBS a porté plainte auprès de l'Autorité cantonale de surveillance, demandant l'annulation de la décision de l'office et qu'il fût dit que "la poursuite ira sa voie". L'autorité cantonale a rejeté la plainte le 23 novembre 1977.
C.- L'UBS recourt au Tribunal fédéral, persistant dans les conclusions prises devant l'autorité cantonale.
Tarex S. A. conclut au rejet du recours; l'Office des faillites se détermine implicitement dans le même sens.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. La recourante soutient que l'interdiction d'introduire une nouvelle poursuite, prononcée par le Tribunal de première instance, repose sur une base légale incertaine. Une telle interdiction, dit-elle, ne peut résulter que de l'octroi d'un sursis concordataire (art. 297 al. 1 LP); saisi d'une requête en ajournement de l'ouverture de la faillite, le juge n'a pas le pouvoir d'exclure la poursuite elle-même: il peut seulement empêcher qu'elle soit continuée.
Le but essentiel de l'ajournement de la déclaration de faillite est de ne pas permettre que l'ouverture de la faillite soit prononcée (BÜRGI, n. 18 ad art. 725 CO et les références). Dans ces conditions, on peut concevoir que les réquisitions de poursuite soient admises pendant le cours de l'ajournement, pourvu qu'aucune suite ne leur soit donnée tant que la faillite est ajournée (WERNER, L'ajournement de la faillite des sociétés anonymes, thèse Genève 1938, p. 36). Ainsi, l'effet visé aurait pu être obtenu s'il y avait eu interdiction, non pas de nouvelles poursuites, mais seulement de la continuation des poursuites introduites au-delà du stade du commandement de payer. Mais c'était au juge compétent pour ajourner la déclaration de faillite de prononcer une telle interdiction; en l'espèce, le Tribunal de première instance ne l'a pas fait: tout
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intéressé pouvait recourir contre sa décision. En revanche, l'Office des poursuites n'était pas autorisé à entreprendre des actes de poursuite contre l'ordre exprès du juge, non plus que l'Autorité de surveillance à en prescrire.
Le recours doit dès lors être rejeté.
2. La recourante fait vainement valoir que seule la notification d'un commandement de payer permet d'interrompre la prescription des art. 1069 ss. CO. Selon l'art. 1070 CO, la prescription cambiaire est interrompue notamment "par une réquisition de poursuite". Ces termes sont clairs: il suffit que la réquisition ait été adressée à l'office, au sens de l'art. 67 al. 1 LP (la version italienne des textes légaux est particulièrement significative à cet égard: art. 1070 CO: "... mediante... presentazione della domanda d'esecuzione"; art. 67 al. 1 LP: "La domanda d'esecuzione si presenta per iscritto o verbalmente all'ufficio d'esecuzione"). C'est d'ailleurs dans ce sens que se sont prononcées la jurisprudence et la doctrine pour interpréter l'art. 135 ch. 2 CO, dont la rédaction est moins précise ("La prescription est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites..."): point n'est besoin qu'un commandement de payer soit notifié; il suffit de déposer une réquisition de poursuite qui remplisse les conditions essentielles exigées par la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (ATF 57 II 463 consid. 2 et les références, ATF 101 II 80 81; cf. BLUMENSTEIN, Handbuch des schweizerischen Betreibungsrechtes, p. 236; JAEGER, n. 1 ad art. 67 LP; FRITZSCHE, Schuldbetreibung und Konkurs, 2e éd., I p. 121; OSER/SCHÖNENBERGER, n. 6 ad art. 135 CO).
Au demeurant, si la réquisition de poursuite n'avait pas effet interruptif de prescription, on devrait dénier à l'UBS un intérêt juridiquement protégé à recourir au Tribunal fédéral. L'effet suspensif n'ayant été accordé ni à la plainte devant l'autorité cantonale, ni au présent recours, les actions résultant des effets auraient été prescrites le 31 octobre, respectivement le 31 décembre 1977 (art. 1069 al. 1 CO). La notification d'un commandement de payer ne pourrait donc plus interrompre la prescription, déjà acquise.
Dispositiv
Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:
Rejette le recours.