Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 104 II 299 KI-generiert

Vaterschaftsklage; serologisches Gutachten

Geschäftsnummer BGE 104 II 299
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)

Legislator-Zusammenfassung

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Paternity Exclusion Based on Erythrocyte Acid Phosphatase Certainty In a paternity suit involving a mother and her child against a putative father, the plaintiffs challenged the lower courts' rejection of the claim, which was based primarily on a serological expert opinion. The central issue was the evidential weight of paternity exclusion based *solely* on the erythrocyte acid phosphatase system. The Swiss Federal Court, after commissioning a comprehensive expert report, confirmed that an exclusion of paternity within this system carries a probability of certainty of at least 99.8%. Therefore, the court ruled that the claim was rightly rejected, concluding that this high certainty of exclusion superseded the need for further evidence, such as the requested anthropo-heredobiological expertise, thus correctly applying federal law and rejecting the appeal.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Vaterschaftsklage; serologisches Gutachten. Einem Vaterschaftsausschluss im System der sauren Erythrozytenphosphatase kommt eine Wahrscheinlichkeit von mindestens 99,8% zu (E. 2).

Schlagwörter

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Vaterschaftsklage Nachkomme DNA-Beweis Blutprobe Sachverständigengutachten Anspruch auf Kenntnis der Abstammung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 101 II 15
ATF 96 II 323
ATF 97 II 198
ATF 97 II 198, ATF 101 II 16).
ATF 101 II 16
ATF 97 II 198, ATF 101 II 16).
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Volltext

Urteilskopf

104 II 299

51. Arrêt de la IIe Cour civile du 15 novembre 1978 dans la cause G. contre C.

Regeste

Vaterschaftsklage; serologisches Gutachten.

Einem Vaterschaftsausschluss im System der sauren Erythrozytenphosphatase kommt eine Wahrscheinlichkeit von mindestens 99,8% zu (E. 2).

Sachverhalt ab Seite 299

BGE 104 II 299 S. 299

A.- a) Maria G., célibataire, a donné le jour, à Morges, le 21 avril 1973, à un garçon, Lucien.

La mère et l'enfant ont ouvert action en paternité, devant le Tribunal civil du district de Morges, contre C., domicilié à Lausanne.

b) Outre l'expertise fondée sur la durée de la grossesse, qui n'a pas donné de résultats concluants, ont été ordonnées les expertises sérologique et sérostatistique. Selon les conclusions de l'expert, le Dr Wuilleret, médecin du Centre de transfusion sanguine de la Croix-Rouge suisse, Section de Lausanne, la première a exclu la paternité du défendeur avec une probabilité confinant à la certitude, tandis que la seconde a fixé à 86,58% selon la méthode d'Essen-Möller la probabilité de paternité, taux de vraisemblance insuffisant, d'après la jurisprudence, pour affirmer une telle paternité (ATF 101 II 15 ss. consid. 2). L'expertise sérologique était fondée uniquement sur les propriétés des phosphatases acides érythrocytaires, méthode sur laquelle le tribunal ne s'est jamais prononcé.

BGE 104 II 299 S. 300

Entendu en cours d'instruction, l'expert a déclaré que "la détermination des propriétés des phosphatases acides érythrocytaires, dont les caractères génétiques héréditaires sont connus, est pratiquée systématiquement sur le plan médico-légal dans le cas de paternité contestée, en Suisse et à l'étranger où l'examen des sangs est admis comme moyen de preuve". Il a également affirmé que cette méthode fournit une certitude supérieure à celle qu'apporte la méthode d'Essen-Möller.

c) Le Tribunal civil du district de Morges a rejeté l'action le 24 juin 1977, par les motifs suivants:

La preuve de la cohabitation de la mère de l'enfant avec le défendeur pendant la période légale de conception n'a pas été apportée, si bien qu'il n'y a pas présomption de paternité au sens de l'art. 314 al. 1 CC. De surcroît et surtout, l'expertise des sangs a exclu la paternité du défendeur avec une vraisemblance confinant à la certitude.

B.- Le 6 février 1978, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a rejeté un recours des demandeurs contre le jugement de première instance. Au vu du résultat de l'expertise des sangs, l'autorité cantonale a refusé de faire procéder à une expertise anthropo-hérédobiologique, requise par les demandeurs.

C.- Lucien et Maria G. ont recouru en réforme au Tribunal fédéral, demandant que l'arrêt attaqué soit annulé, "l'affaire étant renvoyée aux premiers juges pour administrer les preuves requises par la jurisprudence".

D.- Par décision du 26 juin 1978, le Tribunal fédéral a ordonné une expertise de portée générale au sujet de la détermination des propriétés des phosphatases acides érythrocytaires et de son emploi dans le procès en paternité. Cette mission a été confiée aux professeurs Hässig et Bütler, du laboratoire central du Service de transfusion sanguine de la Croix-Rouge suisse, Section de Berne, qui ont déposé leur rapport le 31 octobre 1978.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Les parties sont de nationalité italienne. L'Italie ayant adhéré à la Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants, conclue à La Haye le 24 octobre 1956 et entrée en vigueur pour la Suisse le 17 janvier 1965

BGE 104 II 299 S. 301

(RO 1964 pp. 1287 ss.), c'est à juste titre que les autorités cantonales ont appliqué à l'action le droit suisse en tant que loi de la résidence habituelle de l'enfant (art. premier de la convention).

2. L'expertise des professeurs Hässig et Bütler confirme les conclusions du Dr Wuilleret: elle attribue à une exclusion de la paternité fondée sur les propriétés des phosphatases acides érythrocytaires un degré de vraisemblance de 99,8% au moins, si bien que, selon la jurisprudence, la paternité peut être considérée comme exclue, respectivement impossible avec une probabilité confinant à la certitude (ATF 96 II 323 /324). D'autres moyens de preuve, en particulier la mise en oeuvre d'une expertise anthropo-hérédobiologique, sont dès lors superflus (ATF 96 II 323 /324; cf. ATF 97 II 198, ATF 101 II 16). Dans ces conditions, c'est avec raison que la Cour cantonale a refusé de faire procéder à l'expertise requise.

3. Au vu de ce qui précède, le droit fédéral a été correctement appliqué: le recours doit donc être rejeté.