Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 104 IB 261 KI-generiert

Mandatory Commercial Registration for High-Turnover Sole Proprietorship Independent of Operating License

Geschäftsnummer BGE 104 IB 261
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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Mandatory Commercial Registration for High-Turnover Sole Proprietorship Independent of Operating License A café operator was mandated by the commercial register official to register her sole proprietorship, having a turnover exceeding CHF 100,000, despite not having a definitive operating license and having an administrative appeal pending with suspensive effect. The Federal Court upheld the supervisory authority's decision, confirming the mandatory registration and the levied fine, reasoning that the duty to register is based on the independent economic activity geared towards a regular income (an "entreprise" under Art. 52 para. 3 ORC) and is independent of police authorization; the ongoing operation with a turnover above the threshold constitutes such an undertaking, and the register serves the public interest to clearly establish responsibility towards third parties. Furthermore, the fine was justified by the operator's negligent behavior in delaying the fulfillment of the registration obligation.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Eintragspflicht für das Handelsregister. Begriff der auf dauernden Erwerb gerichteten wirtschaftlichen Tätigkeit (Art. 52 Abs. 3 HRegV; Erw. 1 und Erw. 2). Ordnungsbusse wegen Missachtung einer Verpflichtung zur Anmeldung einer Eintragung (Art. 943 Abs. 1 OR; Erw. 3).

Schlagwörter

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Handelsregister Registrierungspflicht Einzelfirma Umsatz Pflichten des Beamten Unternehmerische Freiheit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 93 I 357
Tel est le cas des hôtels, restaurants, auberges (ATF 93 I 357 consid.
ATF 85 I 248
ATF 76 I 147
ATF 100 Ib 248
Sont déterminantes les circonstances existant à l'époque de la sommation du préposé (ATF 100 Ib 248 consid.
ATF 84 I 190
ATF 89 I 411
Le registre du commerce a pour but de faire connaître, dans l'intérêt des tiers et du public en général, le titulaire de l'entreprise et les faits de portée juridique qui le concernent, en particulier d'établir clairement les responsabilités (ATF 89 I 411 consid.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 943 Abs. 1 OR

The Federal Tribunal confirmed the imposition of an administrative fine based on the violation of the obligation to register with the commercial register.

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Volltext

Urteilskopf

104 Ib 261

41. Arrêt de la Ire Cour civile du 8 novembre 1978 dans la cause Olivier contre Département de l'économie publique du canton de Genève

Regeste

Eintragspflicht für das Handelsregister. Begriff der auf dauernden Erwerb gerichteten wirtschaftlichen Tätigkeit (Art. 52 Abs. 3 HRegV; Erw. 1 und Erw. 2).

Ordnungsbusse wegen Missachtung einer Verpflichtung zur Anmeldung einer Eintragung (Art. 943 Abs. 1 OR; Erw. 3).

Sachverhalt ab Seite 261

BGE 104 Ib 261 S. 261

Madeleine Olivier exploite en qualité de gérante, pour son compte, le café "Le Vidôme" à Carouge (Genève). Le 26 avril 1978, le préposé au registre du commerce l'a invitée à requérir son inscription dans un délai de dix jours. Dame Olivier s'est opposée à cette sommation en faisant valoir qu'elle s'était vu refuser l'autorisation d'exploiter "Le Vidôme" et qu'une procédure était en cours devant le Tribunal administratif. Le préposé a maintenu la sommation; il a relevé que dame Olivier avait obtenu l'effet suspensif et qu'elle était ainsi "tacitement autorisée à continuer l'exploitation du café jusqu'à un éventuel rejet du recours".

Statuant le 28 août 1978 en sa qualité d'autorité de surveillance du registre du commerce, le Département de l'économie publique du canton de Genève a déclaré obligatoire l'inscription au registre du commerce de la raison individuelle de dame Olivier pour l'exploitation du café "Le Vidôme" à Carouge et mis à la charge de l'opposante un émolument de 100 fr. ainsi qu'une amende d'ordre du même montant.

Dame Olivier a formé un recours de droit administratif concluant à l'annulation de cette décision.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

BGE 104 Ib 261 S. 262

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Celui qui fait le commerce, exploite une fabrique ou exerce en la forme commerciale quelque autre industrie est tenu de requérir l'inscription de sa raison de commerce sur le registre du lieu où il a son principal établissement (art. 934 al. 1 CO, 52 al. 1 ORC). L'acquisition et la vente de biens immobiliers et mobiliers de n'importe quelle nature rentre dans les entreprises commerciales tenues à l'inscription lorsque leur recette brute annuelle atteint 100000 fr. (art. 53 A ch. 1, 54 ORC). Tel est le cas des hôtels, restaurants, auberges (ATF 93 I 357 consid. 2, ATF 85 I 248 consid. 2, ATF 76 I 147). L'assujettissement prend naissance à l'ouverture de l'exploitation (art. 52 al. 2 ORC). Est réputée entreprise toute activité économique indépendante exercée en vue d'un revenu régulier (art. 52 al. 3 ORC). Sont déterminantes les circonstances existant à l'époque de la sommation du préposé (ATF 100 Ib 248 consid. 3).

En l'espèce, la recourante exploite un café en "gérance libre", c'est-à-dire pour son compte, et la décision attaquée admet qu'elle réalise un chiffre d'affaires annuel supérieur à 100000 fr., ce qui n'est pas contesté. Les conditions de l'assujettissement sont ainsi remplies, pour autant que la recourante exerce son activité en vue d'un revenu "régulier", au sens de l'art. 52 al. 3 ORC.

2. La recourante prétend échapper à l'obligation de s'inscrire parce qu'elle n'a pas obtenu l'autorisation d'exploiter l'établissement "Le Vidôme". "On voit mal, dit-elle, comment (elle) pourrait être mise au bénéfice de droits provisoirement et de façon suspensive, alors que sur le fond ils lui sont refusés... Il n'y a pas de situation provisoire ou transitoire pendant laquelle (elle) doit requérir l'inscription au registre du commerce jusqu'à ce que les autorités lui accordent le droit d'exercer et d'exploiter un établissement." Contrairement à ce que pense la recourante, le caractère temporaire ou provisoire d'une activité économique n'est pas incompatible avec la notion d'entreprise au sens de l'art. 52 al. 3 ORC. D'après le sens de cette disposition, la durée n'est pas un élément déterminant; elle ne sert qu'à définir la nature de l'activité; si la notion de l'entreprise suppose une certaine durée, c'est seulement parce que celle-ci est impliquée par la répétition des actes de commerce et l'exigence d'une organisation

BGE 104 Ib 261 S. 263

(ATF 84 I 190). La notion d'entreprise est également indépendante de l'octroi d'une autorisation de police (cf. HIS, n. 137 ad art. 934 CO). Le registre du commerce a pour but de faire connaître, dans l'intérêt des tiers et du public en général, le titulaire de l'entreprise et les faits de portée juridique qui le concernent, en particulier d'établir clairement les responsabilités (ATF 89 I 411 consid. 4 in fine, ATF 84 I 190 s. consid. 2 b, ATF 80 I 384). S'agissant d'un établissement hôtelier, l'intérêt public commande que les tiers (clients, fournisseurs) soient exactement renseignés sur l'identité de la personne responsable de l'exploitation, même si son activité devait être limitée dans le temps. En l'espèce, la recourante s'est vu refuser l'octroi de l'autorisation d'exploiter le café "Le Vidôme" par le Département genevois de justice et police, mais selon une lettre du 16 août 1978 de ce Département elle a obtenu l'effet suspensif après avoir recouru au Tribunal administratif, ce qui lui a permis de poursuivre son activité; elle exploite effectivement et régulièrement l'établissement en question depuis le 15 novembre 1977. Le préposé au registre du commerce était dès lors fondé à la sommer de requérir son inscription au registre du commerce, le 26 avril 1978. La décision attaquée doit partant être confirmée en tant qu'elle déclare cette inscription obligatoire.

3. La recourante s'oppose en outre à l'amende de 100 fr. qui lui a été infligée.

L'art. 943 al. 1 CO prévoit qu'en cas de contravention à l'obligation légale de requérir une inscription au registre du commerce, l'autorité doit frapper les contrevenants d'une amende d'ordre de 10 à 500 fr. Il s'agit d'une sanction de caractère disciplinaire contre laquelle le recours de droit administratif est ouvert (ATF 72 I 255). Elle tend à réprimer d'office toute infraction, commise intentionnellement ou par négligence, à l'obligation de requérir une inscription (ou une radiation) au registre du commerce (HIS, n. 2-7 ad art. 943 CO). En l'espèce, le comportement négligent, voire dilatoire, de la recourante, qui n'a pas fourni à l'autorité les renseignements que celle-ci lui demandait et l'a contrainte à procéder elle-même à des investigations complémentaires, justifiait l'amende infligée. La décision attaquée doit donc être confirmée sur ce point également.