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BGE 103 V 68 KI-generiert

Art. 21 Abs. 1 IVG. Über den Anspruch auf Abgabe eines orthopädischen Korsetts, das neben seiner konservativen Wirkung die Erwerbsfähigkeit verbessert oder bewahrt.

Geschäftsnummer BGE 103 V 68
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

Orthopedic Corset as Auxiliary Means for Earning Capacity Preservation The case concerned the entitlement to an orthopedic corset under invalidity insurance, specifically when the corset, besides its conservative (therapeutic) effect, also improves or preserves earning capacity. The Federal Insurance Court held that an orthopedic supporting device, even when primarily used to prevent fractures (e.g., due to carcinomatous metastases or osteoporosis), qualifies as an auxiliary means if it maintains essential functions like sitting, standing, and walking, thereby preserving or improving an insured's earning capacity or ability to engage in usual occupations, such as a housewife's duties. The court reasoned there should be no unjustified difference in treatment between various supportive corsets previously granted and the one denied, clarifying that as long as an auxiliary means satisfies the requirement of being necessary and capable of restoring, improving, or safeguarding the earning capacity (Art. 8 para. 1 IVG), its potential therapeutic effect, including preventing a fracture, does not disqualify it.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 21 Abs. 1 IVG. Über den Anspruch auf Abgabe eines orthopädischen Korsetts, das neben seiner konservativen Wirkung die Erwerbsfähigkeit verbessert oder bewahrt.

Schlagwörter

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Invalidenversicherung Besserung der Erwerbsfähigkeit Unterstützungspflicht Übernommene Krankheitskosten Ausgleichsleistungen Beruf im Versicherungswesen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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«…ent être simples et adéquats parce que la loi veut assurer la réadaptation là où elle est nécessaire et suffisante (ATF 103 V 68 = RCC 1977 p. 405). Cela a pour conséquence que le coût du moyen auxiliaire doit être adapté au résultat qu'on doit att…»
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«…ent être simples et adéquats parce que la loi veut assurer la réadaptation là où elle est nécessaire et suffisante (ATF 103 V 68 / RCC 1977 p. 405). Cela a pour conséquence que le coût du moyen auxiliaire doit être adapté au résultat qu'on doit att…»
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«…ent être simples et adéquats parce que la loi veut assurer la réadaptation là où elle est nécessaire et suffisante (ATF 103 V 68 = RCC 1977 p. 405). Cela a pour conséquence que le coût du moyen auxiliaire doit être adapté au résultat qu'on doit att…»

Volltext

Urteilskopf

103 V 68

17. Extrait de l'arrêt du 30 mars 1977 dans la cause Office fédéral des assurances sociales contre Thomann et Commission cantonale neuchâteloise de recours en matière d'AVS

Regeste

Art. 21 Abs. 1 IVG. Über den Anspruch auf Abgabe eines orthopädischen Korsetts, das neben seiner konservativen Wirkung die Erwerbsfähigkeit verbessert oder bewahrt.

Erwägungen ab Seite 68

BGE 103 V 68 S. 68

Extrait des considérants:

Dans le supplément 2 à la Circulaire concernant la remise des moyens auxiliaires valable dès le 1er avril 1975, sous le titre de "corsets orthopédiques" (chiffre marginal 100), l'Office fédéral des assurances sociales déclare que les appareils de soutien utilisés lors de menaces de fractures, par exemple sous l'effet de métastases carcinomateuses ou d'ostéoporose, sont des agents de traitement et non des moyens auxiliaires (opinion qui, s'agissant des cas d'ostéoporose, diverge de celle que le Tribunal fédéral des assurances a exprimée dans l'arrêt non publié Partsch du 15 novembre 1972). Or, dès l'instant où l'on admet qu'un moyen auxiliaire pris en charge par l'assurance-invalidité peut avoir aussi, voire surtout, un effet thérapeutique, on ne voit pas pourquoi il ne pourrait pas avoir également l'effet - conservatoire - d'empêcher une fracture. Il n'existe pas de différence justifiant une inégalité de traitement entre le corset de réclinaison accordé par l'arrêt ATFA 1964, p. 24, la ceinture antiptosique

BGE 103 V 68 S. 69

accordée par l'arrêt RCC 1969, p. 650, ou le corset ("Dreipunktmieder") accordé par l'arrêt Partsch, d'une part, et le corset orthopédique que l'administration refuse à l'intimée Ursula Thomann, d'autre part. Au demeurant, un appareil de soutien utilisé lors de menaces de fractures provenant de métastases cancéreuses ne soigne ni l'affection comme telle ni une affection secondaire. Il maintient nonobstant la maladie la fonction du squelette et, partant, des facultés essentielles: s'asseoir, se lever, marcher, etc., de sorte que, par exemple, une ménagère pourra vaquer à ses occupations habituelles. On doit dès lors seulement se demander dans chaque cas particulier s'il est satisfait aux exigences de l'art. 8 al. 1 LAI, qui veut que les mesures de réadaptation soient nécessaires et de nature à rétablir, améliorer ou sauvegarder la capacité de gain des assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente, voire à en favoriser l'usage.