Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 103 V 55 KI-generiert

Foster Child AVS Benefit Eligibility Based on Parental Contribution Threshold

Geschäftsnummer BGE 103 V 55
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

Foster Child AVS Benefit Eligibility Based on Parental Contribution Threshold The case addressed the refusal of supplementary AVS (Old Age and Survivors' Insurance) benefits for a foster child, whose biological father contributed 170 CHF monthly to his support, an arrangement in place since 1962, when the claimants took him in following the parents' divorce. The court established guidelines for determining the cost of supporting foster children for the purpose of granting supplementary AVS benefits, specifying that a foster child qualifies if outside subsidies cover no more than one-quarter of the total maintenance and education expenses, which are to be based on regularly adapted cost tables less a 25% reduction for non-essential costs. Applying this rule to the decisive date of the insured event (January 1976), the court calculated the child's essential monthly costs at 535 CHF, meaning the father's 170 CHF contribution exceeded the one-quarter threshold (133.75 CHF); therefore, the requirement of "gratuitous" support was not met, and no immediate right to the supplementary benefit existed, while the possibility of future benefit review due to the father's subsequent default on payments was left open.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Zusatzrenten für Pflegekinder (Art. 49 Abs. 1 AHVV). - Grundsätze, welche für die Festsetzung der massgebenden Unterhaltskosten für Pflegekinder anzuwenden sind (Erw. 1b). - Das Statut des Pflegekindes muss im Zeitpunkt der Realisierung des versicherten Risikos beurteilt werden, immerhin unter Berücksichtigung der wahrscheinlichen Entwicklung des Sachverhalts auf lange Sicht (Präzisierung der Rechtsprechung; Erw. 1c).

Schlagwörter

KI-generiert
Anspruch auf Kinderzulagen Pflegeelternteil elterlicher Unterhaltsbeitrag Zahlung der Leistungen Zusatzversicherung Leistung für Hinterbliebene

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
ATF 98 V 253
Foster Mother's Claim for Supplementary Pension Based on Gratuitous Foster Relationship
ATF 98 V 254
par mois les frais d'entretien et d'éducation dans des circonstances normales d'une enfant de 12 ans dans le canton des Grisons, à la campagne (ATF 98 V 254 consid.
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 22ter al. 1 LAVS

This provision, cited in the reasoning (Erw. 1a) as setting out the general right to supplementary allowances for children upon attribution of the old-age pension, is provided for context, although the final order only rejects the appeal concerning the foster child benefit based on AHVV.

Art. 25 al. 2 LAVS

This provision, cited in the reasoning (Erw. 1a) regarding age limits for children, is provided for context.

Art. 28 al. 3 LAVS

This provision, cited in the reasoning (Erw. 1a) concerning the Federal Council's power to assimilate foster children, is provided for context.

Art. 28 al. 1 LAVS

This provision, cited in the reasoning (Erw. 1a) regarding assimilation to adopted children, is provided for context.

Art. 49 al. 1 AHVV

This provision is the legal basis for the right to supplementary pensions for foster children, which was central to the dispute and defined the conditions being reviewed (gratuitous maintenance).

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (14)

9C_24/2022 (2022-04-05)
«…ntgeltlichkeit gemäss Art. 49 Abs. 1 AHVV erfüllt (was im Übrigen eine grosszügige Regelung darstellt; vgl. dazu BGE 103 V 55 E. 2), wurde der verwendete unbestimmte Rechtsbegriff hinreichend konkretisiert. 6. 6.1. Es stellt sich weiter die Fr…»
C-4740/2019 (2021-11-29)
Swiss Pension Claim Denied for Stepchild Due to Orphan's Pension Exceeding Support Threshold
«…g die Unentgeltlichkeit des Pflegeverhält- nisses als Voraussetzung für den Anspruch auf Kinderrente bestimmt (vgl. BGE 103 V 55 E. 2, in: ZAK 1978, S. 311). Zum unbestimmten Begriff der "Unentgeltlichkeit", der sich anhand des AHVG und der AHVV ni…»
AVS.26.15.21.2020 (2020-05-28) · vd
Insured Denied Survivor Pension Supplement for Foster Granddaughter Due to SPJ Payment Income
«…) qui avait modifié la jurisprudence de notre Haute Cour en la matière instaurée par un arrêt du 19 septembre 1977 (ATF 103 V 55). a) Dans l’ATF 103 V 55, le Tribunal fédéral a procédé à une double déduction. Dans un premier temps…»
11.2017.105 (2019-07-05) · ti
Modification of Child Support Due to Changed Circumstances and Insufficient Evidentiary Basis for Comparison
«…e del diritto federale. Lo stesso Tribunale federale – egli precisa – ha già avuto modo di ritenere giustificata in DTF 103 V 55 una riduzione del 25% di quei dati, non reputandoli indicativi delle spese strettamente necessarie per il mantenimento…»
S 2016 41 (2016-10-11) · gr
Survivor's Benefit Repayment Retroactivity Limit
«…t von allgemein gültigen Ansätzen auszugehen, die in der gesamten Schweiz gleichermassen anzuwenden sind (BGE 103 V 55 = ZAK 1979 S. 311 ff.). Das Bundesgericht hat diese schematische Betrachtungsweise mehrfach bestätigt und es dabei…»
S 2016 41 (2016-10-11) · gr
Social Insurance Agency v. Foster Parent Regarding Reclaiming Overpaid Orphan's Benefits and Statute of Limitations
«…chkeit von allgemein gültigen Ansätzen auszugehen, die in der gesamten Schweiz gleichermassen anzuwenden sind (BGE 103 V 55 = ZAK 1979 S. 311 ff.). Das Bundesgericht hat diese schematische Betrachtungsweise mehrfach bestätigt und es dabei…»
S 2008 83 (2008-09-02) · gr
Step-Parent Family Allowance Entitlement Based on Comprehensive Support Assessment
«…r verschiedentlich mit dem Problem der Bestimmung des Unterhaltsbedarfs von Kindern zu befassen. In BGE 103 V 55 führte das Gericht eine einheitliche und schematische, in der ganzen Schweiz anwendbare Methode…»
PVG 2006 12 (2006-12-31) · gr
Claimant's Insufficient Contribution to Predominant Child Maintenance Costs
«…ährleisten, legte das Bundesamt für Sozialversi- cherung nach einem entsprechenden Entscheid des Bundesge- richtes (BGE 103 V 55) in der Wegleitung über die Renten in An- hang 3 eine einheitliche und schematische Methode zur Festset- zung des Unter…»
S 2006 100 (2006-11-17) · gr
Appeal Dismissed: Insufficient Financial and Personal Contribution to Stepchild Maintenance
«…legte das Bundesamt für Sozialversicherung nach einem entsprechenden Entscheid des Bundesgerichtes (BGE 103 V 55) in der Wegleitung über die Renten in Anhang 3 eine einheitliche und schematische Methode zur Festsetzung des…»
I 354/05 (2006-05-26)
«…cidé de renoncer désormais à opérer une réduction de ces taux, revenant ainsi sur la jurisprudence inaugurée par l' ATF 103 V 55 (cf. aussi ATF 122 V 184 consid. 3a; VSI 1997 p. 180 consid. 2a). Il soulignait en outre que les montants calculés p…»
A/2065/2004 (2005-03-24) · ge
Disability Insurance Restitution and Predominant Support Determination for Childcare Costs
«…vorcé - plus de la moitié des frais d'entretien des enfants (RCC 1976 p. 92). Dans un arrêt du 19 septembre 1977 (ATF [103 V 55](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=103%20V%2055)), le TFA, saisi de la question de l'octroi d'une…»
BGE 122 V 125
«…Winzeler in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt des Kantons Zürich ermittelten Ansätze massgebend (Änderung der mit [BGE 103 V 55](https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_dat…»
BGE 122 V 182
«…ür Kinder", Zurich 1974, compte tenu d'une réduction d'un quart opérée sur les valeurs contenues dans les tables ( [ATF 103 V 55](https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=it&type=show_document&page=1&from_date=&to_dat…»
11.2017.105 · ti
Child Support Modification Due to Income Change and New Child
«…e del diritto federale. Lo stesso Tribunale federale – egli precisa – ha già avuto modo di ritenere giustificata in DTF 103 V 55 una riduzione del 25% di quei dati, non reputandoli indicativi delle spese strettamente necessarie per il mantenimento…»

Volltext

Urteilskopf

103 V 55

14. Arrêt du 19 septembre 1977 dans la cause Schaller contre Caisse de compensation MEROBA et Tribunal des assurances du canton de Vaud

Regeste

Zusatzrenten für Pflegekinder (Art. 49 Abs. 1 AHVV).

- Grundsätze, welche für die Festsetzung der massgebenden Unterhaltskosten für Pflegekinder anzuwenden sind (Erw. 1b).

- Das Statut des Pflegekindes muss im Zeitpunkt der Realisierung des versicherten Risikos beurteilt werden, immerhin unter Berücksichtigung der wahrscheinlichen Entwicklung des Sachverhalts auf lange Sicht (Präzisierung der Rechtsprechung; Erw. 1c).

Sachverhalt ab Seite 56

BGE 103 V 55 S. 56

A.- Joseph Schaller a sollicité - en même temps qu'une rente d'AVS pour couple - une rente complémentaire pour un enfant recueilli. Il s'agit de Michel S., né le 6 septembre 1960, que les époux Schaller élèvent depuis novembre 1962, en raison du divorce de ses parents. Le père de l'enfant a versé pour lui une pension de 170 fr. par mois jusqu'en juin 1976. Il fait l'objet de poursuites pénales pour les mensualités subséquentes.

Le 9 février 1976, la Caisse de compensation MEROBA mit l'assuré au bénéfice d'une rente ordinaire de vieillesse pour couple depuis le 1er février 1976 mais lui refusa la rente complémentaire requise, vu la pension payée par le père de Michel S.

B.- Joseph Schaller recourut, en alléguant que la contribution qu'il recevait était beaucoup trop modique pour couvrir les frais d'entretien et d'éducation de son protégé. Le Tribunal des assurances du canton de Vaud le débouta le 8 juin 1976. Selon les premiers juges, le recourant n'assumait pas lesdits frais à titre gratuit, au sens de l'art. 49 al. 1 RAVS et de la jurisprudence.

C.- Joseph Schaller a formé en temps utile un recours de droit administratif contre le jugement cantonal. Il argue en substance de ce qu'il est le seul véritable soutien de Michel S. et conclut à l'octroi de la rente complémentaire requise pour cet enfant.

La caisse de compensation conclut au rejet du recours que, dans sa réponse, l'Office fédéral des assurances sociales propose au contraire d'admettre.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. a) En vertu de la première phrase de l'art. 22ter al. 1 LAVS, les personnes auxquelles une rente de vieillesse a été allouée ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à une rente d'orphelin. C'est notamment le cas, par rapport aux parents adoptifs, des enfants adoptés jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 18 ans ou, s'ils font des études ou un apprentissage, de 25 ans au plus tard (art. 28 al. 1 et 25 al. 2 LAVS). Aux termes de l'art. 28 al. 3 de la loi, le Conseil fédéral peut, sous certaines conditions,

BGE 103 V 55 S. 57

assimiler les enfants recueillis aux enfants adoptés. Il l'a fait à l'art. 49 RAVS, dont l'alinéa 1, première phrase, s'exprime ainsi: "Les enfants recueillis ont droit à une rente d'orphelin au décès des parents nourriciers, si ceux-ci en ont assumé gratuitement et de manière durable les frais d'entretien et d'éducation."

b) Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, la condition de la gratuité de l'entretien et de l'éducation d'un enfant recueilli est réalisée lorsque les subsides fournis par une tierce personne ne dépassent pas un quart des frais encourus (v. ATF 98 V 253 consid. 1, ATFA 1967 p. 156 et 1966 p. 232, arrêt non publié Rey du 8 février 1977).

En 1972, le tribunal a approuvé une juridiction de première instance qui avait estimé à 300 fr. par mois les frais d'entretien et d'éducation dans des circonstances normales d'une enfant de 12 ans dans le canton des Grisons, à la campagne (ATF 98 V 254 consid. 3). Au début de 1975, il a approuvé de même une estimation selon laquelle des filles de 12 à 15 ans coûtaient 350 fr. par mois en zone urbaine (RCC 1976 p. 92). Mais, dans un arrêt non publié Roth du 9 avril 1976, il s'est référé aux tables contenues dans une thèse zurichoise de 1974 (H. WINZELER, Die Bemessung der Unterhaltsbeiträge für Kinder), qui fournissent des chiffres sensiblement plus élevés.

La Cour plénière du Tribunal fédéral des assurances examinant la question à l'occasion du présent litige a finalement décidé que c'est bien sur les normes définies par H. WINZELER en collaboration avec l'Office de la jeunesse du canton de Zurich - normes publiées par ledit office et adaptées périodiquement au taux de renchérissement - qu'il faut se baser. Or, ces chiffres se fondent sur l'indice du coût de la vie dans les grandes villes de Suisse, d'une part, et tiennent compte de frais autres que ceux qui sont strictement nécessaires à l'entretien de l'enfant, d'autre part. Lesdites données ne peuvent par conséquent être utilisées telles quelles. Au système qui consisterait à les adapter à l'indice du coût de la vie au domicile de l'enfant, la Cour plénière a préféré une solution uniformément applicable sur l'ensemble du territoire suisse, soit leur réduction dans la mesure d'un quart, les ramenant ainsi à un niveau qui, selon H. WINZELER, correspond approximativement aux dépenses strictement nécessaires à l'entretien.

BGE 103 V 55 S. 58

c) A quel moment le statut de l'enfant recueilli doit-il être apprécié? Dans l'arrêt ATF 98 V 253, le Tribunal fédéral des assurances compare les frais d'entretien à la date de l'ouverture du droit à la rente avec le subside du père au même moment (consid. 4 p. 254). Dans l'arrêt ATFA 1967 p. 158 (consid. 3), le tribunal compare frais et subsides à une date donnée, mais aussi en moyenne pendant toute la période d'entretien. Les arrêts antérieurs sont clairs: pour apprécier l'ampleur relative des prestations provenant de tiers, il faut envisager toute la durée de l'entretien (v. p.ex. ATFA 1966 p. 235 consid. 3, 1957 p. 260). Cette dernière solution semble être la plus conforme au texte légal, mais elle présente toutefois l'inconvénient de n'être guère applicable dans la pratique, en raison des difficultés qui surgissent lorsqu'on doit évaluer l'importance de subsides versés plusieurs années auparavant. Aussi la Cour plénière a-t-elle estimé qu'il faut désormais apprécier le statut de l'enfant recueilli à la date de la réalisation du risque assuré. L'adoption stricte de ce nouveau principe peut toutefois conduire à des résultats insatisfaisants lorsque le statut de l'enfant est susceptible de se modifier. La règle susmentionnée doit donc être nuancée en ce sens qu'il y a lieu, tout en examinant la situation au moment de la réalisation du risque assuré, de tenir compte également du statut probable à long terme de l'enfant recueilli, postérieurement au moment déterminant. En particulier, pour que le droit à des prestations soit donné, il faut donc non seulement que le statut soit gratuit au moment déterminant, mais encore qu'à ce moment on puisse admettre que ledit statut restera vraisemblablement gratuit de façon durable.

2. Les époux Schaller ont assumé de manière durable les frais d'entretien et d'éducation de Michel S. Reste à savoir si le statut de l'enfant peut être considéré comme gratuit, de sorte que les parents nourriciers auraient droit à la rente complémentaire.

Il s'agit dès lors d'établir si au moment de la réalisation du risque assuré la contribution du père par le sang représentait moins du quart des frais d'entretien et d'éducation déterminés d'après les normes posées au consid. 1b, tout en examinant comment, à la date en question, on pouvait prévoir l'évolution probable de la situation.

BGE 103 V 55 S. 59

Le recourant pense qu'il devrait suffire qu'un assuré assume de manière prépondérante les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant qu'il a recueilli pour avoir droit à une rente complémentaire. Cette opinion est certes défendable, mais le juge ne saurait l'adopter alors que, statuant un règlement dans les limites des pouvoirs que lui a conférés l'autorité législative, le Conseil fédéral a fait de la gratuité de l'entretien une condition de la rente. Comme il l'a relevé à l'occasion, le Tribunal fédéral des assurances est déjà allé loin dans la voie de l'interprétation en assimilant à la gratuité pure et simple une "gratuité" partielle des trois quarts.

En janvier 1976, date à laquelle Joseph Schaller atteignit l'âge de l'AVS, Michel S. était dans sa 16e année et son père avait jusque-là contribué à son entretien à raison de 170 fr. par mois. Selon les tables de WINZELER adaptées aux conditions économiques postérieures à leur parution par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich, les frais d'entretien et d'éducation d'un enfant unique de 7 à 16 ans s'élevaient en janvier 1976 à 710 fr. par mois, d'où après réduction d'un quart, un montant déterminant de 535 fr.

Force est donc de constater qu'à la date de la réalisation du risque assuré les prestations mensuelles versées à Joseph Schaller étaient supérieures au quart de cette dernière somme. Par conséquent, le statut de Michel S. en janvier 1976 n'était pas gratuit; et rien ne permettait alors de penser qu'à l'avenir le père par le sang contribuerait à l'entretien de l'enfant dans une moindre mesure, de manière à entraîner une modification dudit statut. Dans ces conditions le droit à une rente complémentaire n'était pas donné.

3. Joseph Schaller allègue en son mémoire de recours la photocopie d'une plainte pénale pour violation de l'obligation d'entretien contre le père par le sang, adressée le 15 septembre 1976 par son avocat au juge informateur en raison du défaut de paiement de la pension dès fin juin 1976. Il ne ressort pas des pièces du dossier si le père du sang a repris ses paiements par la suite ou s'il a persisté à se soustraire à son obligation. A supposer qu'il omette toujours de verser la pension et que, selon toute vraisemblance, cette situation doive durer, on peut se demander s'il ne faudrait pas admettre que le statut de l'enfant recueilli est devenu gratuit

BGE 103 V 55 S. 60

postérieurement au moment de la réalisation du risque assuré et, dans cette hypothèse, si une telle circonstance permet de revoir le cas.

La Cour plénière du Tribunal fédéral des assurances a laissé indécise la question de savoir si, et dans quelles conditions, l'on pourrait alors entreprendre une procédure de revision ensuite d'une éventuelle demande de l'intéressé, l'examen de ce point étant prématuré en l'occurrence.

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

Le recours de droit administratif est rejeté.