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BGE 103 V 23 KI-generiert

Disability Pension Revision: Informal Notification as Non-Appealable Act

Geschäftsnummer BGE 103 V 23
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang annulled

Legislator-Zusammenfassung

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Disability Pension Revision: Informal Notification as Non-Appealable Act This case concerns the revision of a disability pension under Article 41 of the Federal Act on Disability Insurance (IVG) after an ex officio review resulted in the maintenance of the status quo. The court ruled that an informal notification to the insured of the outcome of an ex officio review, especially when the review date was not communicated beforehand and the pension was unchanged, does not constitute a formal decision that opens the right to appeal. The reasoning was that the insurer’s concern about contesting the administrative act is addressed by the insured's right to request a formal pension revision at any time under Article 87 IVV, the response to which is appealable, and thus, the insured's "appeal" following the informal communication should be treated as a new formal request for revision, rather than a valid appeal against the non-decision.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Revision der Rente (Art. 41 IVG). Die nicht formelle Mitteilung des Ergebnisses eines von Amtes wegen durchgeführten Revisionsverfahrens, dessen Datum dem Versicherten nicht im voraus bekanntgegeben worden ist, und welche am Status quo festhält, öffnet nicht den Weg zum Beschwerdeverfahren. Eine "Beschwerde" des Versicherten ist als Revisionsgesuch im Sinne des Art. 87 IVV zu betrachten.

Schlagwörter

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Revision der Invalidenrente Eröffnung des Entscheids formloser Entscheid Versicherteneigenschaft Invalidenversicherungsrecht Ruhegehaltsansprüche

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

This provision, or its equivalent in the old law which governs costs here, is implicitly cited by the order to settle costs.

Art. 87 IVV

The applicant's letter was considered a request for revision under this article.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (5)

IV.2014.01048 (2015-12-23) · zh
Claimant v. Administrative Agency (Disability Pension Review)
«…n Begehren einzutreten (Urk. 6/121). Mit ihrem Vorgehen knüpfte die Beschwerdegegnerin an die mit BGE 99 V 103 und 103 V 23 begründete Praxis an, wonach die formelle Mitteilung des Ergebnisses eines von Amtes wegen durchgeführten Revisionsverf…»
U 2015 43 (2015-10-08) · gr
Disability Recipient Denied Free Legal Aid for Administrative Review
«…- ditätsgrades keine Änderungen festgestellt, so erfolgt bloss eine Mittei- lung an die Betroffenen (vgl. BGE 103 V 23 E.2; KIESER, a.a.O., Art. 17 ATSG N. 38). -9- c) In casu wurde die Rente d…»
U 2015 43 (2015-10-08) · gr
Denial of Free Legal Aid in Routine Disability Insurance Review Upheld
«…ellt, so erfolgt bloss eine -9- Mitteilung an die Betroffenen (vgl. BGE 103 V 23 E.2; KIESER, a.a.O., Art. 17 ATSG N. 38). c) In casu wurde die Rente der Beschwerdeführerin per 1. Mai 2011 vo…»
I 218/04 (2004-08-31)
«…che ohne Verfügung in Art. 58 IVG verankert. Die vor In-Kraft-Treten der 2. IV-Revision bestehende Praxis gemäss BGE 103 V 23 (= Pra 1977 Nr. 188 S. 459; BGE 99 V 103 ), wonach die nicht formelle Mitteilung des Ergebnisses eines von Amtes wege…»
I 526/02 (2003-08-27)
«…rache ohne Verfügung in Art. 58 IVG verankert. Die vor Inkrafttreten der 2. IV-Revision bestehende Praxis gemäss BGE 103 V 23 (= Pra 1977 Nr. 188 S. 459; BGE 99 V 103 ), wonach die nicht formelle Mitteilung des Ergebnisses eines von Amtes wege…»

Volltext

Urteilskopf

103 V 23

5. Extrait de l'arrêt du 12 janvier 1977 dans la cause Chevey contre Caisse de compensation de l'industrie suisse des machines et Tribunal cantonal valaisan des assurances

Regeste

Revision der Rente (Art. 41 IVG).

Die nicht formelle Mitteilung des Ergebnisses eines von Amtes wegen durchgeführten Revisionsverfahrens, dessen Datum dem Versicherten nicht im voraus bekanntgegeben worden ist, und welche am Status quo festhält, öffnet nicht den Weg zum Beschwerdeverfahren.

Eine "Beschwerde" des Versicherten ist als Revisionsgesuch im Sinne des Art. 87 IVV zu betrachten.

Erwägungen ab Seite 23

BGE 103 V 23 S. 23

Considérant en droit:

1. Aux termes de l'art. 41 LAI, si l'invalidité d'un bénéficiaire de rente se modifie de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée.

Les décisions prises en vertu de la LAI par les caisses de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant les autorités de première instance compétentes en matière d'AVS; les décisions de ces autorités peuvent à leur tour être portées devant le Tribunal fédéral des assurances par la voie du recours de droit administratif (art. 69 LAI).

La Cour de céans a toutefois jugé qu'en cas de revision d'office conduisant au maintien pur et simple du statu quo, il n'est pas nécessaire de communiquer à l'assuré par écrit cet aboutissement de la procédure, sauf si l'intéressé a été informé d'avance de la date de la revision (ATF 99 V 103). Dans un arrêt non publié Bassi du 6 décembre 1973, le Tribunal fédéral des assurances s'est demandé si, s'agissant d'une procédure

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d'office non suivie de revision et dont l'assuré n'avait pas été avisé, la caisse de compensation - qui avait pris une décision formelle - n'aurait pas pu se contenter d'en porter le résultat à la connaissance de l'intéressé par simple lettre, voire ne rien lui dire du tout.

2. En l'occurrence, quand bien même Albert Chevey n'avait pas été informé d'avance de la date de la revision, le Tribunal cantonal valaisan des assurances est entré en matière sur le recours parce que tout assuré devrait avoir la possibilité de contester l'acte administratif "qui se prononce sur la portée des changements dans l'état de fait entre la décision précédente et la revision" (entreprise d'office); car il ne faudrait priver quiconque de la faculté de "s'opposer à l'appréciation de l'évolution de son invalidité".

Les craintes des premiers juges ne sont cependant pas fondées. En effet, les assurés peuvent demander en tout temps la revision de leur rente, suivant la procédure fixée à l'art. 87 RAI. La décision de l'administration à la suite d'une telle requête pourra toujours être déférée à l'autorité judiciaire (cf. RCC 1971, p. 491). Il s'ensuit que, hormis les cas réservés par la jurisprudence dans lesquels il s'agit en quelque sorte d'éviter que l'assuré ne soit surpris dans sa bonne foi, il n'est pas nécessaire de notifier à l'invalide l'issue de la procédure d'office aboutissant au maintien du statu quo, ou en tout cas n'est-il pas besoin de le faire au moyen d'une décision susceptible de recours, nonobstant le ch. 1039 du supplément de 1974 aux Directives concernant les rentes (v. en revanche le ch. 238 des Directives concernant l'invalidité et l'impotence). Et si une communication non formelle est suivie, comme en l'espèce, d'une demande de reconsidération, voire d'un "recours", il y aura en principe lieu d'admettre qu'on est en présence d'une demande de revision. Ce procédé sera du reste de nature à accélérer l'examen du dossier, comme le relève la caisse intimée. En outre, il évite dans une certaine mesure d'avantager les assurés que concerne une procédure de revision d'office par rapport à ceux en faveur desquels une telle procédure n'est pas introduite et qui n'ont d'autre ressource que de veiller eux-mêmes à leurs intérêts.

Il n'est en revanche pas nécessaire de décider ce qu'il en est lorsque, dans des cas par ailleurs semblables à celui du recourant, la caisse a rendu une décision formelle (question dont

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certains aspects ont déjà fait l'objet d'un examen dans l'arrêt Bassi précité).

Dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont considéré être en présence d'un recours. Il y a donc lieu d'annuler leur décision et de retourner l'affaire à l'administration pour qu'elle traite la lettre du 13 juin 1975 à la Commission de l'assurance-invalidité du canton du Valais comme une demande de revision...