Trade Union Defamation Complaint: Late Submission of Valid Proxy Renders Complaint Inadmissible
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertTrade Union Defamation Complaint: Late Submission of Valid Proxy Renders Complaint Inadmissible An attorney filed a criminal complaint for defamation on behalf of a trade union against several individuals, based on publications and statements made in May 1976. The attorney submitted a power of attorney in September 1976, signed by two union members who lacked the authority to legally bind the union and were not acting under a valid proxy from the authorized signatories. A valid power of attorney, signed by the persons authorized to engage the union, was only submitted after the three-month statutory deadline for filing a criminal complaint (Art. 29 Swiss Penal Code) had expired. The court ruled that the belated submission of the valid proxy—even if interpreted as ratification of the earlier unauthorized act—was inoperative because the will to file a criminal complaint must be expressed in the required form and within the three-month prescription period; consequently, the complaint was deemed formally inadmissible, and the appeal by the union was dismissed.
Legislator-Regeste
AmtlichRegeste Art. 29 StGB. Der Wille, Strafantrag zu stellen, muss in der vorgesehenen Form vor Ablauf der Frist von drei Monaten geäussert werden. Will der Verletzte durch einen Vertreter handeln oder handelt ein Dritter für ihn ohne Vollmacht, so ist der Strafantrag nur gültig, wenn die Vollmacht bzw. Genehmigung vor Ablauf der Frist beigebracht wird.
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KI-generiertThe Federal Tribunal applies this article to confirm that the right to file a complaint expires after three months, and ratification after this deadline is invalid.
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Volltext
Urteilskopf
103 IV 71
19. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 5 juillet 1977 dans la cause Syndicat X. contre C. et cst.
Regeste
Art. 29 StGB.
Der Wille, Strafantrag zu stellen, muss in der vorgesehenen Form vor Ablauf der Frist von drei Monaten geäussert werden.
Will der Verletzte durch einen Vertreter handeln oder handelt ein Dritter für ihn ohne Vollmacht, so ist der Strafantrag nur gültig, wenn die Vollmacht bzw. Genehmigung vor Ablauf der Frist beigebracht wird.
Sachverhalt ab Seite 71
BGE 103 IV 71 S. 71
L'avocat N. a déposé plainte au nom d'un syndicat ouvrier, pour atteintes à l'honneur résultant de publications et propos datant des 5 et 11 mai 1976, contre C., R. et H. Ceux-ci ont recouru au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud qui, statuant le 27 avril 1977, les a mis au bénéfice d'un non-lieu. En effet, à la requête du juge informateur, l'avocat N. avait produit, le 30 septembre 1976, une procuration en sa faveur signée par Y. et par Z., disant agir au nom du syndicat, mais qui ne possédaient pas eux-mêmes les pouvoirs d'engager le syndicat et n'étaient pas au bénéfice d'une procuration établie par les personnes autorisées à le faire. Ce n'est qu'après l'échéance du délai de plainte et en dehors du délai fixé par le juge informateur qu'ils ont déposé une procuration établie par les personnes ayant le pouvoir d'engager le syndicat.
Le Tribunal d'accusation a donc considéré que la plainte était irrégulière, partant irrecevable en la forme.
Le syndicat se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut au renvoi de la cause aux autorités judiciaires cantonales pour qu'elles donnent suite à la poursuite pénale.
BGE 103 IV 71 S. 72
Erwägungen
Considérant en droit:
4. a) Le seul moyen sur lequel le Tribunal fédéral puisse entrer en matière, dans le cadre du pourvoi en nullité, est celui qui consiste à soutenir qu'il y aurait eu ratification de la plainte par le syndicat et qu'une ratification même postérieure à l'échéance du délai de plainte est possible en vertu du droit fédéral.
b) La ratification dont se prévaut la recourante ne peut être que l'attestation signée le 11 décembre 1976 par les nouveaux caissiers et secrétaires du syndicat qui, dès le 26 septembre 1976, avaient qualité pour l'engager juridiquement. On peut en effet admettre qu'il ressort de cette attestation que les personnes habilitées à engager le syndicat après le 26 septembre 1976, soit après l'échéance du délai de plainte, ont ratifié la plainte déposée auparavant par Y. et Z. déclarant agir pour le syndicat.
Une telle ratification, survenue après l'échéance du délai de plainte, doit cependant être considérée comme inopérante. En vertu de l'art. 29 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Or l'exercice de ce droit implique que le lésé a manifesté dans le délai de trois mois, et dans les formes prévues, sa volonté de déposer plainte. S'il veut agir par l'entremise d'un représentant, cette manifestation de volonté doit ressortir des pouvoirs conférés au représentant et, dès lors, être au moins contemporaine de l'octroi de ces pouvoirs, si elle ne lui est antérieure. Elle peut également ressortir de la ratification des actes d'un représentant sans pouvoirs, la ratification constituant alors la manifestation de volonté; mais pour être opérante elle doit s'exercer avant l'échéance du délai de trois mois de l'art. 29 CP. Toute autre manière de voir serait contraire au but et au sens du délai de plainte. Ce point de vue est d'ailleurs celui de la doctrine (REHBERG, in RPS 1969/85 p. 258-259; WALTER HUBER, die allgemeinen Regeln über den Strafantrag, p. HAUSER et REHBERG Strafrecht I, p. 109; cf. aussi, en droit allemand: JESCHECK, Lehrbuch, allg. Teil, 2e éd., p. 666).
Ainsi, la manifestation de la volonté de déposer plainte du syndicat contenue dans la ratification émanant des personnes habilitées à l'engager juridiquement n'étant que postérieure à l'échéance du délai de plainte, elle est impropre à valider la
BGE 103 IV 71 S. 73
plainte déposée dans le délai par les représentants sans pouvoirs qu'étaient Y. et Z.
c) C'est en vain, enfin, que la recourante invoque l'arrêt publié in ATF 73 IV 68. Cet arrêt concerne un représentant qui était habilité à représenter la personne morale lésée, ce qui n'est pas le cas dans la présente espèce. A supposer même, comme le prétend la recourante, que Y. et Z. avaient certains pouvoirs de représentation, qu'ils exerçaient en fait dans le cadre du syndicat, de tels pouvoirs ne sauraient en aucun cas s'étendre au droit strictement personnel que constitue le droit de déposer une plainte pour atteinte à l'honneur. Dans un tel cas, une procuration spéciale est toujours nécessaire (ATF 99 IV 4 -5).
Le pourvoi doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable.