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BGE 103 IV 53 KI-generiert

Driver v. Cantonal Service (Fixed Penalty Fines Procedure)

Geschäftsnummer BGE 103 IV 53
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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Driver v. Cantonal Service (Fixed Penalty Fines Procedure) A driver was issued a CHF 20 non-registrable traffic infringement fine on January 27, 1976, which had a 10-day payment deadline expiring on February 7, 1976, but the driver only paid on February 27, 1976. The competent cantonal service opened the normal procedure, issued a new CHF 50 contravention notice (minus the initial CHF 20 payment), and the subsequent police court acquittal—based on the view that the 10-day period was only a payment deadline making the original fine final—was overturned by the cantonal appellate court. The Federal Supreme Court reasoned that the Swiss Federal Act on Fixed Penalty Fines (LAO), being an exceptional procedure, must be strictly applied, and the consequence of non-payment within the 10-day period—for both registrable (Art. 7 LAO) and non-registrable fines (Art. 6 LAO, by analogy)—is always the opening of the ordinary procedure, regardless of the fine amount. Therefore, because the driver failed to pay within the statutory 10-day limit, the initiation and application of the cantonal ordinary contravention procedure against the driver was legally justified.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 6 und Art. 7 OBG (Bundesgesetzes über Ordnungsbussen im Strassenverkehr). Tragweite der Zahlungsfrist für Ordnungsbusse. Folge der Nichtbezahlung innert der 10-tägigen Frist ist bei nicht eintragungspflichtigen wie bei eintragungspflichtigen Bussen die Einleitung des ordentlichen Verfahrens.

Schlagwörter

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Ordnungsbusse Vertragsverletzungsverfahren Kündigungsfrist Zahlungsfrist gesetzliche Grenzen Zwangsgelder

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 6 OBG

This article is cited as part of the statutory framework governing the fine d'ordre which is interpreted along with Art. 7.

Art. 7 al. 2 OBG

This article establishes that if the fine is not paid within ten days, the normal procedure will be initiated, which is the core issue of the dispute.

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6B_1267/2022 (2023-07-13)
«…système de fixation d'amende qui s'écarte des principes régissant la fixation de la peine dans le code pénal (cf. ATF 103 IV 53 consid. 4a). La procédure simplifiée relative aux amendes d'ordre prévoit, schématiquement, pour tous les contrevenant…»
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Defendant's Payment of Speeding Fine Not Legally Binding
«…rdnungsbusse indes nicht in der vom Gesetz vorgesehenen Frist, musste das ordentliche Verfahren eingeleitet werden (BGE 103 IV 53 E. 4b und E. 4c). 3. Der Beschuldigte brachte hierzu mit Eingabe vom 4. Februar 2013 vor, er habe die Übertretungsa…»
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«…de ne peut avoir ici que le sens de paiement conformément à la loi, c'est-à dire dans le délai prévu par la loi » ( ATF 103 IV 53 consid. 4b-c p. 55 s.). De plus, dans son libellé du 11 avril 2001 (RO 2001 1372), l'annexe 2 de l'OAO prévoit sous le…»
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Violation of Speed Limit and Applicability of Summary Penalty Procedure
«…rdnungsbusse indes nicht in der vom Gesetz vorgesehenen Frist, musste das ordentliche Verfahren eingeleitet werden (BGE 103 IV 53 E. 4b und E. 4c). 3. Der Beschuldigte brachte hierzu mit Eingabe vom 4. Februar 2013 vor, er habe die Übertretungsa…»

Volltext

Urteilskopf

103 IV 53

13. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 1er février 1977, dans la cause C. contre Procureur général du canton de Genève

Regeste

Art. 6 und Art. 7 OBG (Bundesgesetzes über Ordnungsbussen im Strassenverkehr). Tragweite der Zahlungsfrist für Ordnungsbusse.

Folge der Nichtbezahlung innert der 10-tägigen Frist ist bei nicht eintragungspflichtigen wie bei eintragungspflichtigen Bussen die Einleitung des ordentlichen Verfahrens.

Sachverhalt ab Seite 53

BGE 103 IV 53 S. 53

C. a été frappé d'une amende d'ordre de 20 fr. le 27 janvier 1976. Sur la fiche apposée sur le pare-brise de la voiture du contrevenant, il était mentionné: "Un délai de 10 jours, soit jusqu'au 7.2.1976 à 24 heures, lui est accordé pour acquitter ce montant. Passé ce délai, contravention sera établie."

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C. n'a payé l'amende que le 27 février 1976, par mandat postal. Le 8 mars 1976, le Service cantonal compétent lui a fait savoir que la procédure normale avait été ouverte et le 24 mars 1976, il a reçu un avis de contravention de 50 fr., dont à déduire 20 fr. reçus à titre d'acompte. Il a fait opposition.

Le 29 juillet 1976, le Tribunal de police a libéré C. Il a considéré que l'amende d'ordre de moins de 50 fr. était une peine définitive, le délai de 10 jours ne constituant qu'un délai de paiement ou de contestation; l'amende d'ordre serait ainsi, en l'absence d'une opposition, devenue définitive et ne saurait être remplacée par une autre condamnation pour contravention.

Statuant sur appel du procureur général du canton de Genève le 25 octobre 1976, la Cour de justice du canton de Genève a mis à néant le jugement du Tribunal de police et condamné C. à une amende de 20 fr., amende réputée payée.

C. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut à sa libération.

Erwägungen

Extrait des considérants:

4. a) Promulguée pour des motifs uniquement pratiques, la LAO institue un système de fixation d'amende qui s'écarte des principes qui régissent la fixation de la peine dans le Code pénal (cf. Message du Conseil fédéral, FF 1969 I 1106/1107). Elle instaure également une procédure qui s'écarte de la procédure normale de répression des contraventions compétant ordinairement aux cantons en vertu de l'art. 64bis al. 2 Cst. La procédure et le système des amendes d'ordre constituant ainsi des exceptions aux règles ordinaires, leurs conditions d'application doivent être strictement définies, toute imprécision ne pouvant qu'être interprétée restrictivement.

La LAO distingue, à ses art. 6 et 7, les amendes qui figureront au registre cantonal des peines (50 fr. et plus selon l'art. 5 de l'ordonnance sur les amendes d'ordre - OAO) et celles qui n'y figureront pas. L'art. 6 prévoit, pour les secondes, qu'elles peuvent être payées immédiatement, le contrevenant recevant une quittance ne mentionnant pas son nom. L'al. 2 de cet article dispose que "si le contrevenant ne paie pas l'amende sur-le-champ, on appliquera par analogie la procédure prévue à l'article 7". Et l'art. 7, applicable aux amendes figurant au

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registre cantonal des peines, prévoit qu'il sera dressé procès-verbal et il ajoute, à son al. 2: "Le contrevenant peut payer l'amende immédiatement ou dans les dix jours qui suivent; à défaut de quoi la procédure normale sera ouverte."

b) L'application par analogie de la procédure de l'art. 7 aux amendes visées à l'art. 6 et non payées sur-le-champ ne peut avoir qu'une seule signification: c'est qu'un procès-verbal sera dressé et que le contrevenant peut payer l'amende dans les 10 jours, à défaut de quoi la procédure normale sera ouverte. Aucune autre interprétation ne peut être raisonnablement tirée du texte de la loi. Le seul délai mentionné est un délai de 10 jours; et la seule conséquence tirée de son inobservation est l'ouverture de la procédure normale. Il ne ressort de la loi aucun élément quelconque permettant de donner audit délai un sens et un but différents selon qu'il s'applique aux amendes de l'art. 6 ou de l'art. 7 et, surtout, de tirer de ce sens des effets et des conséquences différents. Il importe donc peu d'examiner, comme l'a fait la cour cantonale et comme voudrait le faire le recourant, si l'on est en présence d'un délai de paiement dans un cas et d'un délai de réflexion dans l'autre, délais dont découleraient des conséquences déterminantes et importantes quant à la nature de l'amende. Certes, le recourant invoque à l'appui de sa thèse l'opinion de BUSSY et RUSCONI (CSCR, p. 608 et p. 612 n. 4), mais cette opinion, qui ne repose sur aucune disposition de la loi, se présente plus comme un voeu destiné au législateur que comme l'expression d'une interprétation scientifique. Elle ne peut donc être suivie.

c) Vu son caractère exceptionnel, la procédure des amendes d'ordre ne peut être suivie que si ses conditions d'application - parmi lesquelles figure le paiement, immédiat ou à 10 jours - sont strictement et nettement réalisées, faute de quoi seule la procédure normale est applicable. La logique du système instauré par la loi apparaît encore au vu de l'art. 10 al. 2 LAO, selon lequel les dispositions cantonales sur la compétence et la procédure en matière de contraventions sont applicables "si le contrevenant ne paie pas l'amende". Payer l'amende ne peut avoir ici que le sens de "paiement conformément à la loi", c'est-à-dire dans le délai prévu par la loi.

d) On relève de plus que l'annexe 2 de l'OAO, qui fixe les exigences minimales relatives aux formules que doivent utiliser les cantons dans la procédure des amendes d'ordre, prévoit

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sous litt. c ch. 2, à propos de la formule concernant le délai de réflexion (applicable aux amendes inférieures à 50 fr.), qu'elle "doit indiquer que la procédure ordinaire sera engagée en cas de non-paiement dans les dix jours". Cette disposition, prise en vertu du pouvoir réglementaire conféré par l'art. 12 LAO et qui n'excède évidemment pas les limites de la loi, confirme expressément que le défaut de paiement de l'amende d'ordre dans le délai entraîne l'application de la procédure ordinaire.

e) En l'espèce, le recourant n'ayant pas payé dans le délai indiqué l'amende d'ordre qui lui a été infligée, c'est à juste titre qu'a été ouverte et suivie contre lui la procédure ordinaire du canton en matière de contraventions.