Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 103 II 199 KI-generiert

Federal Supreme Court Ruling on Venue for Retail Branch Operations

Geschäftsnummer BGE 103 II 199
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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Federal Supreme Court Ruling on Venue for Retail Branch Operations An entrepreneur sued a company with its headquarters in Langenthal (Aarwangen) for payment regarding renovation work done on its Geneva retail store, arguing for jurisdiction in Geneva based on the **branch office (succursale)** status of the store under Articles 642(1) and (3) and 935(1) of the Code of Obligations (CO). The Federal Supreme Court rejected this claim, affirming the lack of venue, reasoning that the Geneva retail outlet did not meet the legal definition of a branch office, which requires a **certain degree of economic and business autonomy**. The store's functional organization was highly centralized, with the headquarters making all major decisions, handling all administration and finance, and receiving all cash deposits, essentially limiting the local staff to subordinate retail sales with no external autonomy (e.g., no letterhead, no dedicated bank or postal account), meaning it was merely a sales point without the independence necessary to establish an alternate venue.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 642 Abs. 1 und Abs. 3 OR. Gerichtsstand am Ort der Zweigniederlassung. Begriff der Zweigniederlassung im Sinne der Art. 642 Abs. 1 und Art. 935 Abs. 1 OR. Fall eines Detailverkaufsgeschäftes ohne die erforderliche Selbständigkeit.

Schlagwörter

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Betriebszweig Lokalbank sachliche Unzuständigkeit Zahlungsmittel Rechtsstellung Dienstleistungen des Detailhandels

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 98 II 370
1, 2e phrase, OJ; ATF 98 II 370 s.
ATF 68 II 96
Un créancier n'est pas protégé par cette disposition et ne saurait par conséquent se prévaloir de sa violation (ATF 68 II 96, ATF 44 I 46, ATF 41 I 91, 114).
ATF 44 I 46
Un créancier n'est pas protégé par cette disposition et ne saurait par conséquent se prévaloir de sa violation (ATF 68 II 96, ATF 44 I 46, ATF 41 I 91, 114).
ATF 41 I 91
Un créancier n'est pas protégé par cette disposition et ne saurait par conséquent se prévaloir de sa violation (ATF 68 II 96, ATF 44 I 46, ATF 41 I 91, 114).
ATF 101 Ia 41
ne crée pas un for fédéral du domicile, et ne peut être invoqué à l'encontre de l'application d'une règle de for fédérale (ATF 101 Ia 41, ATF 96 III 136, ATF 84 II 43, ATF 81 II 338 s.).
ATF 96 III 136
ne crée pas un for fédéral du domicile, et ne peut être invoqué à l'encontre de l'application d'une règle de for fédérale (ATF 101 Ia 41, ATF 96 III 136, ATF 84 II 43, ATF 81 II 338 s.).
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 642 CO

The court definitively based its rejection of the appeal on the finding that the necessary conditions for the existence of a branch (succursale) under this article were not met.

Art. 935 CO

The court discussed the concept of 'branch' in relation to this article, which pertains to the place of jurisdiction for companies whose main establishment is in Switzerland.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (6)

4A_50/2019 (2019-05-28)
«…ederlassung, wonach diese rechtlich Teil einer Hauptunternehmung ist, von der sie abhängt ( BGE 117 II 85 E. 3 S. 87; 103 II 199 E. 3a S. 201; je mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 4A_510/2016 vom 26. Januar 2017 E. 3.2), es kann sich aber i…»
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Architecture Competition Ranking Dispute Based on Corporate Structure
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«…lla sede principale, esercita in locali separati un'attività analoga godendo di una certa autonomia e indipendenza (DTF 103 II 199); che infatti il negozio di M\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, oltre a non essere iscritt…»
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16.2009.13 · ti
Consumer vs. Limited Liability Company: Territorial Jurisdiction in Product Liability Suit
«…lla sede principale, esercita in locali separati un'attività analoga godendo di una certa autonomia e indipendenza (DTF 103 II 199); che infatti il negozio di M\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, oltre a non essere iscritto nel Registro di Commercio (art. 782 CO)…»

Volltext

Urteilskopf

103 II 199

34. Arrêt de la Ire Cour civile du 7 mars 1977 dans la cause Gini contre Tissage de toiles de Langenthal S.A.

Regeste

Art. 642 Abs. 1 und Abs. 3 OR. Gerichtsstand am Ort der Zweigniederlassung.

Begriff der Zweigniederlassung im Sinne der Art. 642 Abs. 1 und Art. 935 Abs. 1 OR. Fall eines Detailverkaufsgeschäftes ohne die erforderliche Selbständigkeit.

Sachverhalt ab Seite 199

BGE 103 II 199 S. 199

La société Leinenweberei Langenthal A.G. (Tissage de toiles de Langenthal S.A.) a son siège à Langenthal; elle est inscrite au registre du commerce d'Aarwangen. Elle exploite plusieurs magasins de vente en Suisse, dont un à Genève. En 1970/71, en vue du transfert de ce magasin dans les nouveaux locaux qu'elle avait loués 13, rue du Rhône, elle a chargé Jean-Jérôme Gini, entrepreneur, de divers travaux de rénovation et de transformation de ces locaux.

Gini a ouvert action contre "Tissage de toiles de Langenthal S.A., succursale de Genève" en paiement du solde impayé de sa facture (laquelle s'élevait à 170'600 fr. au total), soit 54'600 fr. avec intérêt.

La défenderesse a excipé de l'incompétence ratione loci des tribunaux genevois. Elle alléguait en substance qu'elle avait son siège social et sa fabrique à Langenthal et que ses divers points de vente dépendaient de ce siège, avec lequel le demandeur avait d'ailleurs toujours traité, pour tout ce qui avait quelque importance.

Statuant sur cet incident le 24 juin 1976, le Tribunal de première instance de Genève s'est déclaré compétent ratione loci.

La Cour de justice du canton de Genève a réformé ce jugement par arrêt du 19 novembre 1976 et prononcé que les

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tribunaux genevois étaient incompétents ratione loci pour connaître de la demande de Gini.

Le demandeur recourt en réforme au Tribunal fédéral en concluant à l'annulation de cet arrêt, à l'admission de la compétence ratione loci des tribunaux genevois et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale.

L'intimée propose le rejet du recours.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Le grief de violation de l'art. 59 Cst., élevé par le demandeur contre l'arrêt déféré, est irrecevable en instance de réforme (art. 43 al. 1, 2e phrase, OJ; ATF 98 II 370 s. consid. 2 et les références citées). Il est d'ailleurs mal fondé. L'art. 59 Cst. garantit le juge de son domicile au débiteur solvable domicilié en Suisse. Un créancier n'est pas protégé par cette disposition et ne saurait par conséquent se prévaloir de sa violation (ATF 68 II 96, ATF 44 I 46, ATF 41 I 91, 114). Au surplus, l'art. 59 Cst. ne crée pas un for fédéral du domicile, et ne peut être invoqué à l'encontre de l'application d'une règle de for fédérale (ATF 101 Ia 41, ATF 96 III 136, ATF 84 II 43, ATF 81 II 338 s.).

2. Le demandeur ne prétend pas que la créance litigieuse aurait le caractère d'une réclamation réelle qui pourrait être portée devant le juge de la situation de la chose (cf. ATF 81 I 221). Bien qu'elle découle d'un contrat d'entreprise ayant pour objet la transformation partielle d'un immeuble, elle reste une réclamation personnelle de l'entrepreneur dirigée contre le maître de l'ouvrage.

3. Le recourant se prévaut de l'existence d'une succursale de la défenderesse à Genève, et invoque une violation des art. 642 et 935 CO.

a) L'art. 642 al. 1 prescrit l'inscription des succursales d'une société anonyme au registre du commerce du lieu où elles ont leur siège. Cette disposition correspond à la règle générale posée par l'art. 935 al. 1 CC pour les succursales suisses de maisons dont le principal établissement est en Suisse, règle également reprise par les art. 782 (société à responsabilité limitée) et 837 (société coopérative). L'inscription crée, pour les affaires de la succursale, un for à son siège, en sus du for de l'établissement principal (art. 642 al. 3).

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La notion juridique de la succursale est identique dans tous ces textes légaux. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, elle vise tout établissement commercial qui, dans la dépendance d'une entreprise principale dont il fait juridiquement partie, exerce d'une façon durable, dans des locaux séparés, une activité similaire, en jouissant d'une certaine autonomie dans le monde économique et celui des affaires. L'établissement est autonome lorsqu'il pourrait, sans modifications profondes, être exploité de manière indépendante. Il n'est pas nécessaire que la succursale puisse accomplir toutes les activités de l'établissement principal. Il suffit que l'entreprise locale, grâce à son personnel spécialisé et à son organisation propre, soit à même, sans grande modification, d'exercer d'une façon indépendante son activité d'agence locale. Il s'agit d'une autonomie dans les relations externes, qui s'apprécie de cas en cas d'après l'ensemble des circonstances, quelle que soit la subordination ou la centralisation interne (ATF 89 I 412 s. consid. 6 et les citations; cf. aussi ATF 101 Ia 40 s.).

b) Le demandeur soutient à tort que sur le vu de cette jurisprudence, et de celle d'arrêts plus anciens (ATF 50 I 123, ATF 34 I 702 ss consid. 3), la qualité de succursale devrait être reconnue à l'établissement genevois de la défenderesse. Le cas de cet établissement ne peut notamment pas être comparé avec celui de l'arrêt ATF 89 I 407 ss, relatif à la "direction pour la Suisse romande" de la compagnie aérienne Lufthansa; le caractère de succursale de cette direction - ouverte à Genève après l'inscription au registre du commerce d'une première succursale à Zurich où était centralisée la comptabilité pour la Suisse -, qui traitait de façon indépendante des affaires importantes sous sa propre dénomination et recevait ses instructions directement d'Allemagne, n'était guère contestable. En l'espèce en revanche, l'organisation structurelle de la défenderesse démontre une centralisation administrative et financière très poussée au siège principal où se prennent toutes les décisions, à l'exception des ventes au détail exécutées dans les magasins, dont aucun n'est d'ailleurs inscrit au registre du commerce local. L'intégration des divers points de vente est quasi totale. Leur autonomie se limite pratiquement aux ventes au détail par du personnel subalterne, sous le contrôle d'une "première vendeuse" qui veille au bon fonctionnement du magasin mais n'a pas de pouvoir de décision quant à

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l'engagement de son personnel. Le magasin de Genève n'a pas de comptabilité; il envoie à Langenthal les rouleaux des caisses enregistreuses et un livre de caisse portant l'indication de petites dépenses courantes. Le contenu de la caisse est régulièrement versé sur un compte bancaire dont le solde est viré tous les quinze jours au siège de la société. Celle-ci paie toutes les charges (loyer, impôts, charges sociales, notes de téléphone).

Au point de vue de l'autonomie externe, aucun élément, sauf le magasin lui-même, ne crée à l'égard des tiers l'apparence de l'existence d'une succursale à Genève. Le magasin n'a pas de papier à lettres à son en-tête, ni de compte de chèques postal. Les commandes d'articles qui ne sont pas en stock au magasin sont transmises au siège de la société, qui expédie la marchandise, établit et encaisse la facture. Vu cette absence d'autonomie externe, peu importe le chiffre d'affaires réalisé, la surface des locaux, le nombre des vendeuses et la part du bénéfice de l'entreprise obtenue par le magasin de Genève.

S'agissant plus particulièrement des travaux de transformation de locaux destinés au transfert de ce magasin, le demandeur a traité exclusivement avec l'architecte Oberli, représentant de la société de Langenthal. C'est à cette société qu'il a adressé sa facture et son décompte détaillé et que son conseil a demandé le paiement du solde restant dû après le versement, également opéré à Langenthal, des trois acomptes de 116'000 fr. au total. Enfin, la correspondance relative aux contestations survenues après les travaux s'est échangée entre le demandeur, Oberli et la société défenderesse.

Vu l'ensemble de ces éléments, relatifs aux rapports entre le magasin de Genève et la société de Langenthal dont il dépend d'une part, les tiers d'autre part, ce magasin n'a pas le caractère d'une succursale au sens des art. 642 et 935 al. 1 CO, ainsi que l'a admis la Cour de justice. Il est sans importance que deux pièces isolées émanant de cette société fassent mention d'une "filiale" ou d'une "succursale" de Genève. L'arrêt déféré relève avec raison que le point de vue du demandeur reviendrait à faire de n'importe quel magasin qui reçoit des clients et leur vend de la marchandise une succursale, ce qui entraînerait notamment la désignation obligatoire d'un représentant selon l'art. 71 litt. f ORC.

c) La doctrine s'accorde d'ailleurs à admettre que la notion

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de succursale ne s'applique pas à n'importe quelle installation telle que magasin, dépôt, agence, fabrique, etc. (OSER/SCHÖNENBERGER, n. 16 ad art. 460 CO; HIS, n. 13 et 33 ad art. 935; GUHL/MERZ/KUMMER, p. 736; GAUCH, Der Zweigbetrieb im schweizerischen Zivilrecht, n. 62, 125, 192, 771).

4. Les conditions de l'existence d'une succursale au sens des art. 642 et 935 CO n'étant pas remplies, il n'est pas nécessaire d'examiner encore si, comme l'admet la Cour de justice, le for de la succursale est déjà créé par la constitution de celle-ci, et non seulement par l'inscription au registre du commerce (question laissée ouverte par l'arrêt ATF 98 Ib 103 s., avec références de jurisprudence et de doctrine).

On peut également se dispenser de juger si les travaux en question, représentant un investissement de l'ordre de 170'000 fr. en vue du transfert d'un magasin dans de nouveaux locaux, peuvent être considérés comme une "affaire de la succursale" au sens de l'art. 642 al. 3 CO et de la jurisprudence (cf. ATF 77 I 123 ss, 126, ATF 53 I 127, ATF 34 I 704 consid. 4).

Vu l'inexistence d'une succursale de la société défenderesse à Genève, la Cour de justice a admis avec raison que les tribunaux genevois étaient incompétents ratione loci pour connaître de la demande. Le recours doit partant être rejeté.

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

Rejette le recours et confirme l'arrêt rendu le 19 novembre 1976 par la Cour de justice du canton de Genève.