Architect's Recourse Against Partnership Debtor: Solidary Liability vs. Internal Share
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertArchitect's Recourse Against Partnership Debtor: Solidary Liability vs. Internal Share A three-person simple partnership was established to construct a building, with one partner also serving as the architect whose fees were $165,931.50. This architect sued one of the remaining partners (a corporate entity referred to as the defendant) for payment of most of the outstanding fees after resolving the claim against the remaining third partner. The lower court condemned the defendant to pay two-thirds of the architect's net honoraria ($77,209.20), invoking the principle of solidary liability under Art. 544 para. 3 CO since the architect could not pursue the third partner in the same proceeding. The Swiss Federal Supreme Court upheld the defendant's appeal, ruling that while partners of a simple society are solidarily liable to *third parties* for partnership debts (Art. 544 para. 3 CO), their liability among themselves (**internal relationship**) is governed by the general provisions on solidary debtors (Art. 148 CO). According to Art. 148 para. 2 CO, the partner who paid more than his share has a right of recourse against the others, but the other partners are not solidarily liable in the recourse action; they are each only liable for their individual aliquot share ($38,604.60, or one-third). The court concluded that the architect, acting in his capacity as a solidary debtor who settled the debt (by confusion under Art. 118 CO), could only claim one-third of the total fees from the defendant, reserving the possibility of a subsequent claim against the defendant if the share of the third partner proved unrecoverable (Art. 148 para. 3 CO).
Legislator-Regeste
AmtlichRegeste Art. 544 Abs. 3, Art. 148, Art. 149 OR; Solidarität. Dritten gegenüber solidarisch haftende Gesellschafter haften als Mitschuldner gegenüber dem Solidarschuldner, der mehr als seinen Teil bezahlt hat, nicht solidarisch.
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KI-generiertCosts were imposed on the partially unsuccessful party (the claimant) in the dispositive, though the specific citation is missing from the provided text's order (which only refers to rejecting claims for the surplus).
Cited in the Regeste regarding the right of recourse among co-debtors.
Cited in the Regeste concerning the subrogation of a solidary debtor who has paid more than their share.
Cited in the Regeste regarding the liability regime for partners in a simple partnership.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (11)
Volltext
Urteilskopf
103 II 137
23. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 5 avril 1977 dans la cause Sodim S.A. contre Bertoli
Regeste
Art. 544 Abs. 3, Art. 148, Art. 149 OR; Solidarität.
Dritten gegenüber solidarisch haftende Gesellschafter haften als Mitschuldner gegenüber dem Solidarschuldner, der mehr als seinen Teil bezahlt hat, nicht solidarisch.
Sachverhalt ab Seite 137
BGE 103 II 137 S. 137
Jack V. Bertoli, architecte, Alfredo Fernandez y Curuculis, administrateur et actionnaire principal de la Société immobilière Sodim S.A. et de la Société immobilière de Villars S.A., et Marco Barokas se sont associés en vue de construire un immeuble. Ils ont confié les travaux d'architecture à Bertoli. Celui-ci a réclamé à Sodim S.A. le paiement de ses honoraires par 165'931 fr. 50.
BGE 103 II 137 S. 138
Bertoli a ouvert action contre Fernandez y Curuculis, la Société immobilière de Villars S.A., Sodim S.A. et Marco Barokas en paiement de 165'931 fr. 50 avec intérêt. Il s'est toutefois désisté par transaction de sa demande contre Barokas pour cause d'incompétence à raison du lieu.
Par jugement du 2 décembre 1976, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a condamné la défenderesse Sodim S.A. à payer au demandeur 77'209 fr. 20 avec intérêt à 5% dès le 27 février 1970, levé définitivement l'opposition de la défenderesse au commandement de payer No 58536 à concurrence de cette somme et rejeté les conclusions du demandeur contre Fernandez y Curuculis et la Société immobilière de Villars S.A. (faute de qualité pour défendre).
Sodim S.A. recourt en réforme au Tribunal fédéral en concluant à la réduction de la somme qu'elle doit payer au demandeur à 38'604 fr. 60, soit au tiers des honoraires du demandeur fixés par le Tribunal cantonal.
Le Tribunal fédéral admet le recours et réforme le jugement attaqué, la défenderesse Sodim S.A. étant condamnée à payer au demandeur 38'604 fr. 60 avec intérêt à 5% dès le 27 février 1970 et les conclusions du demandeur étant rejetées pour le surplus, dans le sens des considérants.
Erwägungen
Extrait des considérants:
4. La recourante admet avec les premiers juges que le demandeur doit supporter, en tant qu'associé, membre d'une société simple, une réduction d'un tiers de ses honoraires. Fondée sur les art. 544 al. 3 et 143 CO, elle conteste en revanche être solidairement responsable avec Marco Barokas des deux tiers restants.
a) Dans les rapports entre la société simple et le demandeur, on se trouve en présence d'un mandat constitué conjointement par plusieurs personnes, qui sont tenues solidairement envers le mandataire (art. 403 al. 1 CO). Ces personnes étant unies en une société simple, la responsabilité solidaire des associés, pour la créances d'honoraires issue du mandat, découle en outre de l'art. 544 al. 3 CO. Selon l'art. 144 CO, le demandeur peut exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l'un d'eux le paiement intégral de sa créance d'honoraires, les débiteurs restant tous obligés jusqu'à l'extinction totale de leur dette.
BGE 103 II 137 S. 139
b) Dans les rapports internes entre associés, l'art. 148 CO prescrit, sauf convention contraire, que chaque débiteur doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier (al. 1); celui qui paie au-delà de sa part a, pour l'excédent, un recours contre les autres (al. 2); ce qui ne peut être récupéré de l'un d'eux se répartit également entre les autres (al. 3).
En l'occurrence, dans le rapport entre les trois associés codébiteurs, le demandeur, la défenderesse et Barokas doivent supporter chacun un tiers des honoraires, soit 38'604 fr. 60, selon la règle de l'art. 148 al. 1; aucune convention contraire n'est alléguée.
c) La double qualité du demandeur comme tiers créancier et comme associé débiteur solidaire conduit en premier lieu à l'extinction totale de la dette par confusion, conformément à l'art. 118 al. 1 CO. Ayant ainsi payé pour la société simple au-delà de sa part d'un tiers, le demandeur dispose d'un droit de recours contre ses deux associés pour les deux tiers payés en plus de cette part, soit 77'209 fr. 20.
La défenderesse l'admet, mais elle prétend n'être débitrice que de sa part d'un tiers. L'autorité cantonale estime en revanche que, du fait de l'impossibilité de répartir dans ce procès les deux tiers restants de la dette entre les deux autres coassociés, selon l'art. 148 al. 3 CO, la défenderesse en serait débitrice envers le demandeur "en vertu du principe de la solidarité posé par l'art. 544 al. 3 CO", quitte à se retourner ensuite contre le troisième associé pour obtenir la répartition égale prévue par l'art. 148 al. 2.
La recourante critique avec raison cette opinion. L'art. 544 al. 3 régit incontestablement les rapports des associés avec les tiers et les effets de la représentation dans ces relations. Cela ressort des notes marginales des art. 543 et 544 CO, et surtout du texte même de l'art. 544 al. 3. Or le présent litige relève des seuls rapports internes entre associés. Sa solution doit être cherchée dans les dispositions générales sur la solidarité, notamment à l'art. 148 al. 2 et 3 CO.
d) L'action récursoire qui appartient selon l'art. 148 al. 2 CO au débiteur solidaire - en l'espèce à l'associé - qui a payé plus que sa part, et cela pour l'excédent, n'implique aucune solidarité entre les associés recherchés; ceux-ci ne sont tenus, chacun, que pour leur propre quote-part, avec les
BGE 103 II 137 S. 140
accessoires justifiés (BECKER, n. 3 ad art. 148; VON TUHR/ESCHER, II, p. 316). Quant à l'art. 149 al. 1 CO, en dépit de sa rédaction, il ne subroge le débiteur solidaire aux droits du créancier qu'à concurrence du droit de recours dont il jouit selon l'art. 148 (ATF 53 II 30; cf. aussi ATF 56 II 131 -133; BECKER, n. 5 ad art. 149; VON TUHR/ESCHER, II, p. 317).
La présente demande n'est ainsi fondée qu'à concurrence d'un tiers de la créance de l'architecte, c'est-à-dire 38'604 fr. 60 avec intérêt à 5% dès le 27 février 1970. En conséquence, la mainlevée définitive de l'opposition formée par la défenderesse Sodim S.A. au commandement de payer No 58536 de l'Office des poursuites d'Aigle ne doit être prononcée qu'à concurrence de ce montant.
e) La solution adoptée par le Tribunal cantonal revient à faire supporter à la défenderesse les conséquences du fait que le demandeur a ouvert action contre le troisième associé, Marco Barokas, devant un tribunal incompétent. Il appartient au demandeur de rechercher ce dernier au for de son domicile, pour le second tiers payé en trop.
Si la part incombant à Barokas s'avérait irrécupérable au sens de l'art. 148 al. 3 CO, elle devrait alors être répartie par moitié entre le demandeur et la défenderesse, conformément à cette disposition. Les prétentions récursoires du premier contre la seconde demeurent donc réservées dans cette hypothèse; elles ne sont pas touchées par le présent jugement. Il en va de même de tous les droits issus de la dissolution de la société simple, qui ne sont pas litigieux ici.