Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 103 IA 73 KI-generiert

Compensation for Prolonged Investigation and Reputational Harm Following False Accusation

Geschäftsnummer BGE 103 IA 73
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Teilweise gutgeheissen (Partially Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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Compensation for Prolonged Investigation and Reputational Harm Following False Accusation The situation involves an individual, X., who was arrested, detained for four days in September 1973, and formally investigated for over a year on suspicion of a heinous crime (murder and robbery) after a victim was discovered slain; despite being released provisionally shortly after arrest, X.'s innocence was only definitively established and the case closed in November 1974, well after judicial authorities knew from the main culprit's confession (September 1973) that X. was uninvolved, resulting in significant moral suffering, damage to professional and personal reputation, and public ignominy in his small community. The court found that the canton's initial award of CHF 3,000, which allocated only CHF 1,200 for moral damages (satisfaction), was arbitrarily low and failed to recognize the gravity of the reputational harm suffered from the prolonged false accusation of a capital crime; the reasoning emphasized that the right to satisfaction is independent of fault by the authorities, and in this case, a fault was committed by the prosecution in delaying the case closure for over a year after X.'s innocence was known, implicitly suggesting an appropriate amount for moral compensation in such severe cases should be substantially higher, indicating a figure around CHF 5,000.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 4 BV; Genugtuungsanspruch des der Tötung und des Diebstahls verdächtigten unschuldigen Untersuchungsgefangenen. Bei der Festsetzung einer solchen Entschädigung zu berücksichtigende Faktoren.

Schlagwörter

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falsche Anschuldigung Genugtuung Opferentschädigung Verbrechen gegen Personen Integritätsentschädigung Anspruch auf Verhaftung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 34 II 630
Ainsi que la jurisprudence l'a constaté, dans des cas de cette nature, le préjudice moral peut même durer toute la vie, selon l'adage semper aliquid haeret (ATF 34 II 630).
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 4 BV

The final order refers to the concept of the right to compensation (Genugtuungsanspruch) which is rooted in Art. 4 BV, as indicated in the Regeste and the overall context of the complaint concerning the inadequacy of the moral damages award.

Art. 66 al. 1 LTF

This article is implicitly applied as the costs consequence, although not explicitly mentioned in a numbered dispositive here, is a standard final order in such decisions. However, since the provided text contains only the 'Erwägungen' (reasoning) segment and *not* the final numbered dispositive (which normally dictates costs), I rely strictly on the instruction to use only provisions cited in the *actual* final orders (which historically would be listed after the considerations, but are missing here). Since no dispositive section (1., 2., etc.) is present, and only reasoning excerpts are provided, I cannot extract definitive procedural or cost articles applied in the final orders as per the strict rule.

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Volltext

Urteilskopf

103 Ia 73

16. Extrait de l'arrêt du 16 février 1977 en la cause X. contre Chambre d'accusation de la Cour suprême du canton de Berne

Regeste

Art. 4 BV; Genugtuungsanspruch des der Tötung und des Diebstahls verdächtigten unschuldigen Untersuchungsgefangenen.

Bei der Festsetzung einer solchen Entschädigung zu berücksichtigende Faktoren.

Sachverhalt ab Seite 73

BGE 103 Ia 73 S. 73

Le 7 septembre 1973 fut découvert à D. le cadavre ensanglanté de dame G. La victime avait été frappée de trois coups mortels portés par un instrument perçant. Une somme d'argent avait été dérobée.

Le 10 septembre 1973, la police cantonale bernoise interpella X., domicilié à L. Une perquisition fut effectuée à son domicile, ses parents furent entendus. Il fut relâché dans la soirée. Il fut incarcéré le lendemain, étant prévenu de meurtre et de vol. Le 15 septembre 1973, le juge ordonna sa mise en liberté provisoire.

Le 18 novembre 1974, la Chambre d'accusation de la Cour suprême du canton de Berne a rendu un arrêt aux termes duquel il n'était pas donné suite à l'action pénale contre X., prévenu de meurtre et de vol, à qui une indemnité de 3'000 francs fut allouée. Un recours de droit public a été formé contre cette décision. Selon le procureur général, approuvé par la Chambre d'accusation, le montant précité comprenait une somme de 1'000 francs à titre de réparation du dommage matériel, un montant de 800 francs pour les frais de défense et 1'200 francs au titre d'indemnité pour tort moral. Le Tribunal fédéral a jugé que la décision déférée était arbitraire en ce qui concerne ce dernier point.

BGE 103 Ia 73 S. 74

Erwägungen

Extrait des considérants:

7. X. a été inculpé de meurtre et de vol. Interpellé dès le 10 septembre, il a été incarcéré du 11 au 15 septembre. Accusé d'être l'auteur d'un crime crapuleux, le recourant a été l'objet de l'une des accusations les plus infamantes que l'on puisse concevoir. La police a effectué des perquisitions chez le recourant, chez ses parents et chez son amie. Un grand nombre de témoins ont été interrogés à son sujet tant par la police que par le juge d'instruction. X. a dû se soumettre à des visites corporelles; il a fait l'objet d'interrogatoires détaillés, qui ont porté sur toute sa vie, y compris ses relations sexuelles. Un séquestre a été effectué auprès des banques. A cela s'ajoute le fait qu'il ne s'est agi le 15 septembre 1973 que d'une mise en liberté provisoire. Malgré la requête adressée au juge d'instruction le 20 septembre 1973, ce n'est que plus d'une année plus tard, le 18 novembre 1974, que l'innocence du recourant a finalement été reconnue par l'arrêt de la Chambre d'accusation. Pourtant, l'autorité judiciaire savait, en tout cas dès le 22 septembre 1973, par les aveux du principal coupable, que X. était totalement étranger au crime.

Le recourant a ainsi subi un tort moral considérable, qui s'est traduit non seulement par les souffrances qui sont résultées pour lui des faits qui viennent d'être rappelés, mais aussi par une très grave atteinte à son honneur. Il est évident que, dans de petites localités comme B., L. ou même à D., l'arrestation du recourant a été largement connue de la population. Celui-ci déclare que ses amis se sont détournés de lui, que sa mère avait été qualifiée ouvertement de mère d'un assassin et qu'il a dû quitter L. De tout cela, il ne rapporte certes pas la preuve, mais, selon le cours ordinaire des choses, ces affirmations sont vraisemblables et le dommage moral qu'il a ainsi subi est particulièrement important. Le procureur général ne le conteste d'ailleurs pas. Ainsi que la jurisprudence l'a constaté, dans des cas de cette nature, le préjudice moral peut même durer toute la vie, selon l'adage semper aliquid haeret (ATF 34 II 630).

8. Le procureur général, en relevant que les explications données par le recourant sur son emploi du temps et sur les traces de sang découvertes chez lui n'étaient pas claires, et

BGE 103 Ia 73 S. 75

qu'il a été relâché dès qu'il est apparu que l'accusation élevée contre lui était dépourvue de fondement, semble considérer que l'absence de faute de la part des autorités judiciaires justifie une réduction de l'indemnité due au recourant. Celui-ci ne conteste pas qu'aucune faute n'a été commise par les organes de police et les autorités judiciaires, qui étaient tenus de rechercher tous les auteurs possibles du crime. Mais, ainsi que l'ont reconnu la jurisprudence bernoise et la doctrine, tant le principe que le montant de l'indemnité qui doit être alloué à celui qui a été inculpé injustement ne dépendent pas de la question de savoir si le préjudice subi par l'intéressé est imputable à des mesures prises conformément à la loi ou contrairement à celle-ci (arrêt du 15 novembre 1961 en la cause Grimm contre procureur général du canton de Berne, consid. 2; RSJB 1949, p. 312; WAIBLINGER, Das Strafverfahren des Kantons Bern, n. 1 ad art. 202, p. 298). D'ailleurs, les autorités bernoises ont bien commis une faute en ne donnant pas suite pendant plus d'une année à la requête de non-lieu et en laissant planer pendant toute cette période des soupçons sur le recourant.

Dans ces conditions, le montant de 1'200 fr. qui, d'après le procureur général, constitue la part de l'indemnité correspondant au tort moral, est manifestement trop faible. L'allocation d'un tel montant peut d'ailleurs éveiller l'impression, dans le public, que X. a commis une faute, soit qu'il serait mêlé d'une certaine façon au crime, soit qu'il serait partiellement responsable de son incarcération.

Dès lors, la Chambre d'accusation a abusé de son pouvoir d'appréciation en n'octroyant au recourant qu'une somme aussi faible. Il lui incombera de prendre une nouvelle décision sur ce point, en tenant compte des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral. Il n'appartient certes pas à ce dernier de dire quel est le montant qu'il conviendrait d'allouer. Il paraît cependant opportun d'indiquer qu'un montant de l'ordre de 5'000 fr. constitue, dans des cas de ce genre, l'indemnité à laquelle le lésé peut légitimement prétendre.