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BGE 102 V 189 KI-generiert

Art. 1 und 13 AlVV. - Berechnung der Periode von 150 Tagen genügend überprüfbarer Erwerbstätigkeit. - Nur anspruchsbegründende Arbeitslosigkeit kann Gegenstand einer gültigen Anmeldung sein. Diese Bedingung ist nicht erfüllt, wenn der Versicherte sich während der Wartefrist als arbeitslos ausweist. Bemerkung de lege ferenda.

Geschäftsnummer BGE 102 V 189
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)

Legislator-Zusammenfassung

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Unemployment Benefit Claim Date Determination The insured, who joined the unemployment fund on January 1, 1975, was only entitled to benefits after the six-month waiting period, starting July 1, 1975, but only submitted a claim and began regular unemployment checks on July 22, 1975, and failed to prove the required 150 days of verifiable employment within the 365 days preceding the date of control. The Federal Insurance Court ruled that the determining date for calculating the 365-day retroactive period is the start date of the regularly controlled unemployment (July 22, 1975, in this case), and rejected the insured's argument that his earlier announcement of unemployment in January 1975 should count, because a valid notification must relate to unemployment that is eligible for benefits, a condition not met while the insured was still in the waiting period required by law (stage). Although the court recognized the inequity of penalizing an insured who delays claiming benefits while seeking employment, it found no legal remedy under the current statutes, suggesting the issue must be resolved through legislative revision (de lege ferenda).

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 1 und 13 AlVV. - Berechnung der Periode von 150 Tagen genügend überprüfbarer Erwerbstätigkeit. - Nur anspruchsbegründende Arbeitslosigkeit kann Gegenstand einer gültigen Anmeldung sein. Diese Bedingung ist nicht erfüllt, wenn der Versicherte sich während der Wartefrist als arbeitslos ausweist. Bemerkung de lege ferenda.

Schlagwörter

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Anspruch auf Arbeitslosentaggelder Arbeitslosigkeit Versicherungskasse Beschäftigungsbedingungen Wartezeit Forderungseingabe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 6 RAC
Est ainsi réputé début du chômage, ouvrant droit à indemnité si l'assuré en fait la demande, le jour où l'assuré commence à faire régulièrement contrôler son chômage conformément à l'art. 6 RAC (voir p.ex.
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Volltext

Urteilskopf

102 V 189

46. Extrait de l'arrêt du 23 juillet 1976 dans la cause Doumet contre Office du travail du canton de Vaud et Commission cantonale vaudoise d'arbitrage pour l'assurance-chômage

Regeste

Art. 1 und 13 AlVV.

- Berechnung der Periode von 150 Tagen genügend überprüfbarer Erwerbstätigkeit.

- Nur anspruchsbegründende Arbeitslosigkeit kann Gegenstand einer gültigen Anmeldung sein. Diese Bedingung ist nicht erfüllt, wenn der Versicherte sich während der Wartefrist als arbeitslos ausweist.

Bemerkung de lege ferenda.

Erwägungen ab Seite 190

BGE 102 V 189 S. 190

Extrait des considérants:

L'assuré devenu membre de la caisse dès le 1er janvier 1975 ne pouvait avoir droit à indemnité qu'à l'échéance du stage de 6 mois, soit à partir du 1er juillet 1975. Mais il a déposé sa demande d'indemnité le 22 juillet 1975 seulement, date dès laquelle il a fait aussi régulièrement contrôler son chômage. Or il est clair - et le recourant ne le conteste pas - qu'il ne justifiait pas de 150 jours entiers de travail dans les 365 jours précédant le 22 juillet 1975...

Que la date du 22 juillet 1975 soit déterminante dans le cas particulier pour la computation de la période rétroactive de 365 jours découle des textes légaux, et la jurisprudence l'a plus d'une fois déjà constaté et confirmé. Est ainsi réputé début du chômage, ouvrant droit à indemnité si l'assuré en fait la demande, le jour où l'assuré commence à faire régulièrement contrôler son chômage conformément à l'art. 6 RAC (voir p.ex. DTA 1975 No 10 p. 105 et la jurisprudence citée).

Le recourant relève qu'il s'est annoncé à l'autorité compétente comme chômeur en janvier 1975 et que cette annonce est déterminante aux termes de l'arrêt ATFA 1956 p. 199. Mais il perd de vue qu'il doit s'agir d'un chômage propre à ouvrir droit à indemnité, comme le laissent entendre les considérants. Or tel ne pouvait être le cas pour l'intéressé, qui était alors en période de stage.

Sans doute n'est-il guère satisfaisant de constater qu'il eût suffi que l'intéressé se présentât régulièrement au contrôle dès le 1er juillet 1975, au lieu de tarder à le faire, pour avoir droit à indemnité; car il aurait alors justifié du nombre nécessaire de jours de travail dans les 365 jours précédant le début du chômage contrôlé. Mais ce fait est inopérant et n'est pas propre à modifier la situation de droit, quels qu'aient été les motifs ayant incité l'assuré à tarder à s'annoncer (voir ATFA 1956 p. 199). Cela étant, il n'en reste pas moins choquant de constater que l'assuré qui cherche à se procurer lui-même un emploi, avant de requérir le versement de prestations de

BGE 102 V 189 S. 191

l'assurance-chômage, ou ne présente une demande dans ce sens qu'au moment où ses ressources sont épuisées, peut s'en trouver pénalisé. Mais, vu les textes légaux, la Cour de céans n'y voit aucun remède possible; c'est dans le cadre de la révision législative en cours que la question devrait être réglée.