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BGE 102 V 183 KI-generiert

Art. 114 Abs. 2 und 132 OG. Fälle, in denen das Eidg. Versicherungsgericht materiell entscheidet, wenn dem kantonalen Entscheid ein wesentlich formeller Annullierungsgrund anhaftet. Art. 13 Abs. 1 lit. a und 17 Abs. 1 AlVG. Ein im Ausland wohnhafter Arbeitnehmer ist nicht versicherungsfähig, selbst wenn er Grenzgänger ist (Bemerkung de lege ferenda).

Geschäftsnummer BGE 102 V 183
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)

Legislator-Zusammenfassung

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Cross-Border Commuter Unemployment Benefits and Swiss Domicile Requirement The case involves an individual who was working in Switzerland, was previously domiciled and insured there, but subsequently moved their civil domicile to France, becoming a cross-border commuter ("frontalier"). When the unemployed individual claimed benefits, the administrative and cantonal authorities disagreed on whether the unemployment fund was required to maintain the individual's membership and provide benefits, given the explicit requirement in Art. 13 para. 1 lit. a of the Unemployment Insurance Act (UIAA) that prospective beneficiaries must be domiciled in Switzerland. Although the initial cantonal decision had a formal defect, the Federal Insurance Court decided to rule on the merits for procedural economy (Art. 114 para. 2 and 132 OJ), avoiding denying the appellant the right to double judicial instance since the lower court had already given a reasoned substantive opinion. The court ruled that, despite recognizing that the strict application of the law leads to "shocking results" for cross-border commuters, the law is unambiguous in requiring domicile in Switzerland for insurability, and as a judge, it cannot depart from such a clear legal text, thus affirming that the individual is not eligible for unemployment insurance benefits once they lose Swiss domicile.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 114 Abs. 2 und 132 OG. Fälle, in denen das Eidg. Versicherungsgericht materiell entscheidet, wenn dem kantonalen Entscheid ein wesentlich formeller Annullierungsgrund anhaftet. Art. 13 Abs. 1 lit. a und 17 Abs. 1 AlVG. Ein im Ausland wohnhafter Arbeitnehmer ist nicht versicherungsfähig, selbst wenn er Grenzgänger ist (Bemerkung de lege ferenda).

Schlagwörter

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Grenzgänger Arbeitslosenentschädigung Wohnsitz Versicherungsleistungsanspruch Recht auf Arbeit materielle Voraussetzungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 132 OJ
S'agissant d'une contestation concernant en dernière analyse l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances dispose en l'espèce d'un tel pouvoir (art. 132 OJ).
Art. 13 al. 1 lit. a LAC
Aux termes de l'art. 13 al. 1 lit. a LAC, les caisses d'assurance-chômage ne peuvent admettre que les travailleurs aptes à s'assurer; est réputé tel - c'est là une première condition - quiconque est domicilié en Suisse, conformément aux art.
Art. 17 al. 1 LAC
13 de la loi (art. 17 al. 1 LAC).
Art. 44 RAC
Chaque fois qu'elles sont saisies d'une demande d'indemnité, les caisses ont l'obligation de vérifier si le requérant est encore apte à être assuré (art. 44 RAC).
Art. 22 al. 2 LAC
Quiconque est libéré de l'affiliation a le droit d'exiger la restitution des cotisations versées depuis qu'il a touché ses dernières indemnités de chômage, mais au plus depuis le moment où il a cessé d'être assurable (art. 22 al. 2 LAC).
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Volltext

Urteilskopf

102 V 183

44. Extrait de l'arrêt du 30 juin 1976 dans la cause Association suisse des cadres techniques d'exploitation, Caisse de chômage, contre Services de chômage du canton de Genève et Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage concernant Gonvers

Regeste

Art. 114 Abs. 2 und 132 OG. Fälle, in denen das Eidg. Versicherungsgericht materiell entscheidet, wenn dem kantonalen Entscheid ein wesentlich formeller Annullierungsgrund anhaftet.

Art. 13 Abs. 1 lit. a und 17 Abs. 1 AlVG. Ein im Ausland wohnhafter Arbeitnehmer ist nicht versicherungsfähig, selbst wenn er Grenzgänger ist (Bemerkung de lege ferenda).

Erwägungen ab Seite 183

BGE 102 V 183 S. 183

Extrait des considérants:

2. En vertu des art. 114 al. 2 et 132 OJ, lorsque le tribunal annule la décision attaquée, il peut soit statuer lui-même sur le fond, soit renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure de recours ou à celle qui a jugé la première.

Dans l'hypothèse où une décision est entachée d'une cause essentiellement formelle de nullité, le Tribunal fédéral ne statue lui-même qu'à la condition de disposer d'un plein

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pouvoir d'examen (RO 96 I 188 consid. 2b). S'agissant d'une contestation concernant en dernière analyse l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances dispose en l'espèce d'un tel pouvoir (art. 132 OJ). Cependant, il serait inopportun qu'il statue lui-même sur le fond, s'il privait par là la recourante de la garantie de la double instance judiciaire. Cet inconvénient n'existe pratiquement pas en l'espèce, car la commission cantonale de recours a exprimé sur le fond une opinion motivée, que le recours de droit administratif discute de manière approfondie.

Le principe de l'économie de la procédure veut donc que le Tribunal fédéral des assurances entre en matière sur le fond.

3. Aux termes de l'art. 13 al. 1 lit. a LAC, les caisses d'assurance-chômage ne peuvent admettre que les travailleurs aptes à s'assurer; est réputé tel - c'est là une première condition - quiconque est domicilié en Suisse, conformément aux art. 23 à 26 du code civil.

Les caisses doivent libérer de leur affiliation les assurés qui ne remplissent plus les conditions fixées à l'art. 13 de la loi (art. 17 al. 1 LAC). Chaque fois qu'elles sont saisies d'une demande d'indemnité, les caisses ont l'obligation de vérifier si le requérant est encore apte à être assuré (art. 44 RAC). Quiconque est libéré de l'affiliation a le droit d'exiger la restitution des cotisations versées depuis qu'il a touché ses dernières indemnités de chômage, mais au plus depuis le moment où il a cessé d'être assurable (art. 22 al. 2 LAC).

La recourante ne conteste pas que, depuis l'été 1974, Jean-Claude Gonvers est domicilié civilement en France. L'intéressé estime cependant que, nonobstant l'art. 13 al. 1 lit. a LAC, un frontalier travaillant en Suisse et qui précédemment habitait ce pays et s'y était assuré contre le chômage devrait, quand il est touché par du chômage ne l'obligeant pas à se faire contrôler, avoir droit aux prestations de l'assurance. La caisse, qui partage cet avis, expose à ce propos qu'une circulaire No 22 de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail dispense précisément les personnes en chômage partiel de l'obligation du contrôle. Elle en déduit que Jean-Claude Gonvers, en sa qualité de frontalier, a toujours le droit d'être assuré et qu'en conséquence elle est astreinte à le conserver comme membre et à l'indemniser.

BGE 102 V 183 S. 185

Il faut reconnaître avec la recourante que la règle de l'art. 13 al. 1 lit. a LAC entraîne dans certains cas des résultats choquants. Cependant, placé devant un texte légal aussi clair, dont on ne peut dire ni qu'il résulte d'une inadvertance du législateur ni qu'il est inapplicable en sa teneur actuelle, le juge n'est pas autorisé à s'en écarter (v. p.ex. RO 99 V 19). Il serait d'ailleurs discutable de favoriser pour une question de contrôle les frontaliers en chômage partiel par rapport à ceux qui sont en chômage complet. En effet, ces derniers n'éprouveraient guère plus de difficultés pour se soumettre en Suisse aux formalités administratives requises que pour venir y travailler. Au surplus, une intervention du juge serait d'autant moins admissible qu'une revision profonde de l'assurance-chômage est en voie de réalisation.