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BGE 102 IV 239 KI-generiert

Cantonal Court Application of Art. 68(2) StGB Regarding Multiple Fraud Convictions and Sentence Complementation

Geschäftsnummer BGE 102 IV 239
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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Cantonal Court Application of Art. 68(2) StGB Regarding Multiple Fraud Convictions and Sentence Complementation A defendant, previously convicted and sentenced to a six-month suspended sentence for fraud on July 9, 1974 (effective August 22, 1974), was later convicted by a second court for multiple offenses, including two frauds committed before the 1974 judgment, and sentenced to eight months suspended imprisonment, revoking an unrelated 1973 suspended sentence. The cantonal court, reviewing the situation under Art. 68(2) of the Swiss Penal Code (StGB) after the prior conviction was discovered, assessed whether the first court would have imposed a higher penalty had it known of all the facts committed before its judgment; concluding that a higher penalty than the six months already imposed was unlikely, the court refrained from imposing a separate additional penalty for the pre-judgment offenses. Instead, the court imposed a six-month non-suspended prison sentence solely for the offenses committed *after* the first judgment (August 22, 1974), and also revoked the original six-month suspended sentence from 1974, with the Federal Supreme Court confirming this correct application of Art. 68(2) StGB, noting that the provision neither grants a convicted person the right to a total combined sentence nor the right to be tried by a single judge for all their acts.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 68 Ziff. 2 StGB; Zusatzstrafe. 1. Kommt der zweite Richter zum Schluss, dass der erste Richter keine höhere Strafe ausgesprochen hätte, wenn er alle vor dem ersten Urteil begangenen Taten gekannt hätte, kann er auf die Ausfällung einer Zusatzstrafe verzichten und nur eine Strafe für die nach dem ersten Urteil verübten Taten aussprechen. 2. Art. 68 Ziff. 2 StGB gibt dem Verurteilen keinen Anspruch darauf, mit einer Gesamtstrafe belegt oder von ein und demselben Richter beurteilt zu werden.

Schlagwörter

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bedingter Strafvollzug Betrug Tatzeitpunkt Gesamtstrafenbildung Strafvollstreckungsverjährung Betrugsvorwurf

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 80 IV 223
Swiss Federal Supreme Court on Supplementary vs. Total Sentencing for Prior Offenses
ATF 95 IV 34
68 CP n'a jamais accordé un tel droit à l'inculpé, même avant jugement (ATF 95 IV 34 consid.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

This is the default legal basis for ordering costs following the dismissal of the appeal.

Art. 68 CP

Cited as the general statute applied by the cantonal court concerning the handling of prior convictions when sentencing.

Art. 68 Ziff. 2 StGB

The cantonal court correctly applied this article when fixing the sentence for subsequent offenses after considering prior offenses.

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Volltext

Urteilskopf

102 IV 239

53. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 23 septembre 1976 dans la cause M. contre Ministère public du canton de Vaud

Regeste

Art. 68 Ziff. 2 StGB; Zusatzstrafe.

1. Kommt der zweite Richter zum Schluss, dass der erste Richter keine höhere Strafe ausgesprochen hätte, wenn er alle vor dem ersten Urteil begangenen Taten gekannt hätte, kann er auf die Ausfällung einer Zusatzstrafe verzichten und nur eine Strafe für die nach dem ersten Urteil verübten Taten aussprechen.

2. Art. 68 Ziff. 2 StGB gibt dem Verurteilen keinen Anspruch darauf, mit einer Gesamtstrafe belegt oder von ein und demselben Richter beurteilt zu werden.

Sachverhalt ab Seite 239

BGE 102 IV 239 S. 239

A.- Le Tribunal correctionnel du district de La Vallée a condamné le 22 avril 1976 M., pour escroquerie, abus de confiance, détournement d'objets mis sous main de justice et conduite sans permis, à la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans. Il a révoqué un sursis

BGE 102 IV 239 S. 240

accordé à M. le 29 juin 1973 par le Tribunal correctionnel de la Gruyère et ordonné l'exécution de la peine de vingt jours d'emprisonnement.

Le jugement du 22 avril 1976 retient à la charge de M. cinq escroqueries, dont deux sont antérieures au 22 août 1974; les trois autres sont postérieures, ainsi que le détournement d'objets mis sous main de justice et la conduite sans permis. Quant à l'abus de confiance, il a été mentionné dans le dispositif par erreur ainsi que le constatera plus tard la Cour de cassation cantonale.

Le 9 juillet 1974, M. avait été condamné par le Tribunal correctionnel de Lausanne, pour escroquerie, à six mois d'emprisonnement avec sursis durant cinq ans. Ce jugement est devenu exécutoire le 22 août 1974, après le rejet d'un recours de M.

Lorsque le Tribunal de La Vallée a rendu son jugement du 22 avril 1976, il avait en main un casier judiciaire d'août 1974 qui ne mentionnait pas le jugement du Tribunal de Lausanne des 9 juillet/22 août 1974, c'est pourquoi il a ignoré celui-ci totalement.

B.- Le Ministère public a recouru en réforme au Tribunal cantonal vaudois contre le jugement du Tribunal de La Vallée. Il a conclu non seulement au refus du sursis mais encore à la révocation de celui qui avait été accordé par le Tribunal de Lausanne en 1974.

Par arrêt du 21 juin 1976, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis partiellement le recours du Ministère public. Réformant le jugement attaqué, elle a condamné M. à la peine de six mois d'emprisonnement, sans sursis, et révoqué le sursis accordé les 9 juillet/22 août 1974.

C.- M. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à une nouvelle instance pour être "jugé sur le tout".

Erwägungen

Considérant en droit:

1. a) Le recourant soutient en premier lieu qu'il aurait dû être jugé pour l'ensemble des faits reprochés, "car il n'y a aucune raison pour que l'on ne continue pas à le renvoyer de tribunaux en tribunaux".

BGE 102 IV 239 S. 241

b) La Cour cantonale a rendu son arrêt en tenant compte du jugement du Tribunal de Lausanne des 9 juillet/22 août 1974 qui avait été ignoré par le Tribunal de La Vallée. Constatant alors que deux des escroqueries retenues par le Tribunal de La Vallée étaient antérieures au 22 août 1974, elle a fait application de l'art. 68 ch. 2 CP. Considérant alors que si le Tribunal de Lausanne avait connu ces escroqueries, il n'aurait pas infligé au recourant une peine supérieure à celle qu'il a prononcée, à savoir six mois d'emprisonnement, elle s'est limitée à fixer la peine sanctionnant les infractions postérieures au 22 août 1974. Elle l'a arrêtée à six mois d'emprisonnement, réformant dans ce sens, et en faveur de M., le jugement du Tribunal de La Vallée.

c) En agissant comme elle l'a fait, la Cour cantonale a fait une application irréprochable de l'art. 68 CP, en particulier du ch. 2 de cette disposition. Pour les actes commis avant le 22 août 1974, elle a veillé à ce que le recourant ne soit pas puni plus sévèrement que si ces actes avaient été jugés par le Tribunal de Lausanne. Comme l'application de cette règle l'a conduite à constater que ces actes n'auraient en rien augmenté la peine de 1974, la Cour cantonale a pu alors faire ensuite totale abstraction de l'art. 68 ch. 2, et fixer une peine pour les seules infractions postérieures au 22 août 1974. L'application d'une peine complémentaire s'est ainsi avérée superflue, au vu des particularités de la situation. Quant à une peine d'ensemble, déjà exclue en vertu de la jurisprudence dans les cas ordinaires de concours rétrospectifs (ATF 80 IV 223), elle n'avait aucune raison d'être en l'espèce.

d) C'est également en vain que le recourant demande à comparaître pour tous ses actes devant un seul et même juge. D'une part, en vertu d'une jurisprudence constante, l'art. 68 CP n'a jamais accordé un tel droit à l'inculpé, même avant jugement (ATF 95 IV 34 consid. 2 et arrêts cités); d'autre part et surtout, il n'est même pas concevable de conférer un tel droit après jugement: cela rendrait difficiles à l'excès la poursuite et la condamnation des récidivistes impénitents.