Company v. Cantonal Supervisory Authority (Pre-emption Right Dispute)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertCompany v. Cantonal Supervisory Authority (Pre-emption Right Dispute) A company holding a right of pre-emption on a bankrupt's property filed a complaint after the property was sold at auction without notifying them, which was contrary to the information given by the bankruptcy office that they could appeal the adjudication to safeguard their rights. The Cantonal Supervisory Authority declared the complaint inadmissible, arguing it lacked explicit claims and a summary of the grounds. The Federal Court found this was erroneous and annulled the decision, reasoning that despite the lack of formal claims, the complaint's title ("Defence of our right of pre-emption in the form of a complaint") and content clearly indicated its purpose: implicitly seeking the annulment of the adjudication and a new auction to protect the pre-emption right, an interpretation supported by the bankruptcy office's initial advice to file a complaint.
Legislator-Regeste
AmtlichRegeste Beschwerdeverfahren. Auslegung einer Beschwerde ohne ausdrücklich gestellte Anträge (Erw. 2).
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe Tribunal Federal analyzed the substance and scope of the cantonal appeal by referring to the relevant provision governing appeals to the cantonal supervision authority.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (7)
Volltext
Urteilskopf
102 III 129
22. Arrêt du 23 septembre 1976 dans la cause P. S.A.
Regeste
Beschwerdeverfahren.
Auslegung einer Beschwerde ohne ausdrücklich gestellte Anträge (Erw. 2).
Sachverhalt ab Seite 129
BGE 102 III 129 S. 129
A.- Le 2 avril 1976, l'Office des faillites de Lenzbourg a informé l'Office des faillites de la Veveyse de la faillite de X., commerçant à Lenzbourg. Par voie de commission rogatoire, il lui a demandé de procéder à la réalisation d'un immeuble faisant partie de la masse du failli et situé dans la commune
BGE 102 III 129 S. 130
d'Attalens. Cet immeuble est grevé d'un droit d'emption au bénéfice de la société P. S.A., à Vevey.
Le 26 avril, l'Office des poursuites de la Veveyse a saisi l'Office cantonal des faillites du canton de Fribourg. Ce dernier a alors averti les divers créanciers que la vente aux enchères de l'immeuble de X. était prévue pour le 11 juin et a fait paraître l'annonce de cette vente dans des journaux des cantons de Fribourg, Vaud et Genève. Mais, ensuite d'un oubli, il a omis d'aviser P. S.A.
Le 11 juin 1976, sur demande de l'un des créanciers hypothécaires, il a été procédé à la vente de l'immeuble par double mise à prix (art. 56 ORI), soit d'abord avec le droit d'emption, puis sans ce droit. L'immeuble a été finalement adjugé à Y. sans le droit d'emption.
Le 15 juillet 1976, l'Office cantonal des faillites a informé P. S.A. de l'adjudication. Cette société a porté plainte, le 4 août 1976, auprès de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, autorité cantonale de surveillance.
B.- Le 30 août 1976, l'autorité cantonale de surveillance a déclaré la plainte irrecevable, au motif qu'elle ne contenait ni conclusions, ni indication sommaire des moyens invoqués.
C.- P. S.A. recourt au Tribunal fédéral.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. P. S.A. demande que l'autorité cantonale de surveillance "reprenne" la plainte et "l'étudie plus à fond". Le recours tend donc implicitement à ce que la décision attaquée soit annulée et la cause renvoyée à la juridiction cantonale pour qu'elle entre en matière sur le fond.
2. La question de savoir à quoi vise exactement une plainte ou un recours à l'autorité cantonale entre dans le cadre de la matière soumise au jugement du Tribunal fédéral par le recours interjeté en vertu de l'art. 19 LP (cf. ATF 82 III 150).
En l'espèce, il est vrai que la plaignante n'a pas pris de conclusions, mais la plainte contient des éléments qui permettent de déterminer le but poursuivi. Elle est intitulée, en lettres rouges, "Défense de notre droit d'emption sous forme de plainte". On y lit notamment ce qui suit:
BGE 102 III 129 S. 131
"Notre droit d'emption est valable jusqu'à son échéance.
Nous n'avons jamais reçu de courrier de votre office sur cette affaire
nous
indiquant que nous devions venir défendre notre droit d'emption...
Nous sommes intéressés à jouir jusqu'au bout de notre droit d'emption..."
En outre, la plaignante dit agir "suite à" une lettre que l'Office lui a adressée le 15 juillet 1976.
Le préposé y écrivait:
"...dans le but de sauvegarder vos droits éventuels, vous avez la
possibilité de déposer plainte à l'autorité de surveillance contre
l'adjudication prononcée le 11 juin 1976... A ce défaut, nous admettrons la
validité de la vente aux enchères publiques... et requerrons la radiation
au registre foncier du droit d'emption grevant en votre faveur l'immeuble
du failli."
P. S.A. s'est conformée aux indications données. Elle a déposé une plainte dans laquelle elle dit tenir à sauvegarder son droit d'emption et fait état de l'oubli de l'Office. La plainte tend donc, implicitement mais clairement, à l'annulation de l'adjudication pour qu'ait lieu une nouvelle vente aux enchères.
Ainsi, c'est à tort que l'autorité cantonale de surveillance a déclaré la plainte irrecevable faute de pouvoir en déterminer l'objet. Le recours doit dès lors être admis et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à la juridiction cantonale. Celle-ci devra examiner préalablement si - question qu'elle a vue, mais a laissée indécise - la plainte a été déposée en temps utile. Dans l'affirmative, avant de statuer sur le fond, elle invitera l'adjudicataire à se déterminer, au cas où elle penserait devoir admettre la plainte.