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BGE 102 IA 101 KI-generiert

Swiss Supreme Court Annuls Maintenance Award for Adult Son to Mother in Divorce Appeal

Geschäftsnummer BGE 102 IA 101
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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Swiss Supreme Court Annuls Maintenance Award for Adult Son to Mother in Divorce Appeal A Swiss court, acting on an appeal against a provisional measures order in a divorce case, arbitrarily included CHF 300 per month for an adult son's studies in the ex-wife's maintenance payment, despite the son having reached majority at age 20. The Swiss Supreme Court ruled that a provisional order granting maintenance for an adult child to the mother is arbitrary because, regardless of a child's continuing education, parental custody ends upon reaching majority, thus eliminating the mother's legal standing to represent the adult child in maintenance matters under Art. 145 ZGB. Consequently, the court held that the adult child must personally initiate a separate proceeding before the competent authority to enforce their maintenance claim under Art. 272 CC, leading to the annulment of the challenged decision to the extent it awarded the mother maintenance for the adult child.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 4 BV; Art. 145 ZGB. Eine vorsorgliche Verfügung, die im Scheidungsverfahren der Mutter einen Unterhaltsbeitrag für ein mündiges Kind zuspricht, ist willkürlich. Es steht dem mündigen Kind selbst zu, hiefür ein besonderes Verfahren vor der zuständigen Behörde einzuleiten.

Schlagwörter

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Volljährigenunterhalt vorsorgliche Massnahmen bei Scheidung Unterhaltsbeiträge elterliche Gewalt Mündigkeit Beschwerdelegitimation

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 61 II 216
Ce devoir peut durer au-delà de la majorité de l'enfant, notamment lorsque celui-ci entreprend des études (ATF 61 II 216 /217; HEGNAUER, n.
ATF 82 II 470
Ainsi, dès le moment où il prononce par mesures provisionnelles ou par jugement au fond, le juge arrête, au besoin d'office et au-delà des conclusions des parties (ATF 82 II 470), la contribution due par l'autre parent sur la base des art.
ATF 61 II 217
Cependant, le jugement de divorce ne peut pas accorder à la mère elle-même une contribution aux frais d'entretien de l'enfant majeur, fût-il en période de formation professionnelle et auprès de sa mère (ATF 61 II 217, ATF 69 II 68; HEGNAUER, n.
ATF 69 II 68
Cependant, le jugement de divorce ne peut pas accorder à la mère elle-même une contribution aux frais d'entretien de l'enfant majeur, fût-il en période de formation professionnelle et auprès de sa mère (ATF 61 II 217, ATF 69 II 68; HEGNAUER, n.
ATF 90 II 355
En effet, l'enfant mineur est déjà lui-même créancier de la contribution et celui des parents auquel est attribué le droit de garde ou la puissance paternelle agit en qualité de représentant légal (ATF 69 II 68, ATF 90 II 355, ATF 98 IV 207; HINDERLING, Ehescheidungsrecht, notamment pp.
ATF 98 IV 207
En effet, l'enfant mineur est déjà lui-même créancier de la contribution et celui des parents auquel est attribué le droit de garde ou la puissance paternelle agit en qualité de représentant légal (ATF 69 II 68, ATF 90 II 355, ATF 98 IV 207; HINDERLING, Ehescheidungsrecht, notamment pp.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 4 BV

Cited in the Regeste, although the actual operative part only annuls the measure without explicitly citing Art. 4 BV in the final dispositions.

Art. 145 ZGB

Cited in the Regeste, although the actual operative part only annuls the measure without explicitly citing Art. 145 ZGB in the final dispositions.

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Volltext

Urteilskopf

102 Ia 101

19. Extrait de l'arrêt du 23 juin 1976 dans la cause A.M. contre R.M.

Regeste

Art. 4 BV; Art. 145 ZGB.

Eine vorsorgliche Verfügung, die im Scheidungsverfahren der Mutter einen Unterhaltsbeitrag für ein mündiges Kind zuspricht, ist willkürlich. Es steht dem mündigen Kind selbst zu, hiefür ein besonderes Verfahren vor der zuständigen Behörde einzuleiten.

Sachverhalt ab Seite 101

BGE 102 Ia 101 S. 101

Statuant sur le recours formé par A. M. contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine, le Tribunal civil du même arrondissement juge, le 17 mars 1976, que A. M. doit verser à son épouse une pension mensuelle de 1'100 fr. dès le 1er mars 1976. A lire les considérants de la décision, le montant de 1'100 fr. comprend 300 fr. pour l'enfant Alain, né le 2 avril 1956. Il est ordonné d'office que la contribution en faveur d'Alain sera versée aussi longtemps qu'il poursuivra ses études.

A. M. forme un recours de droit public, concluant à l'annulation de la décision dans la mesure où elle l'astreint à contribuer aux frais d'entretien au-delà de la majorité.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. ...

2. ...

3. Le recourant fait valoir, en bref, que le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine aurait violé le principe de l'autonomie des parties, et par là l'art. 4 Cst., en ignorant l'art. 4 du Code de procédure civile fribourgeois selon lequel le juge est lié par les conclusions des parties. Il admet que le juge statue d'office sur la contribution aux frais d'entretien des

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enfants mineurs; mais cette faculté ne vaudrait plus dans le cas de l'enfant majeur: selon lui, on ne saurait, au-delà des conclusions des parties, fixer une contribution aux frais d'entretien d'un enfant majeur.

4. En vertu de l'art. 272 CC, "les père et mère supportent les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant...". Ce devoir peut durer au-delà de la majorité de l'enfant, notamment lorsque celui-ci entreprend des études (ATF 61 II 216 /217; HEGNAUER, n. 71 ad art. 272 CC, avec références; EGGER, n. 5 ad art. 272 CC; SILBERNAGEL, n. 5 ad art. 272 CC; DESCHENAUX/TERCIER, p. 124, 3.2.2). Dans une telle hypothèse, c'est à l'enfant majeur lui-même de faire valoir sa prétention fondée sur l'art. 272 CC (HEGNAUER, n. 74 ad art. 272 CC).

En cas de divorce, celui des parents auquel est attribué le droit de garde ou la puissance paternelle est tenu de pourvoir à l'entretien complet de l'enfant. Ainsi, dès le moment où il prononce par mesures provisionnelles ou par jugement au fond, le juge arrête, au besoin d'office et au-delà des conclusions des parties (ATF 82 II 470), la contribution due par l'autre parent sur la base des art. 145 ou 156 al. 2 CC (HEGNAUER, n. 19, 82, 161 et 163 ad art. 272 CC). Cependant, le jugement de divorce ne peut pas accorder à la mère elle-même une contribution aux frais d'entretien de l'enfant majeur, fût-il en période de formation professionnelle et auprès de sa mère (ATF 61 II 217, ATF 69 II 68; HEGNAUER, n. 71 ad art. 272 CC; BÜHLER, in Revue du droit de tutelle, 1967, p. 87). Et même lorsqu'il intervient avant la majorité, le jugement ne peut accorder une contribution à la mère elle-même que jusqu'à l'époque où l'enfant atteint ses vingt ans révolus. En effet, l'enfant mineur est déjà lui-même créancier de la contribution et celui des parents auquel est attribué le droit de garde ou la puissance paternelle agit en qualité de représentant légal (ATF 69 II 68, ATF 90 II 355, ATF 98 IV 207; HINDERLING, Ehescheidungsrecht, notamment pp. 162/163). Dès lors que la puissance paternelle ou le droit de garde tombe avec l'avénement de la majorité, le pouvoir de représentation légal tombe du même coup. L'enfant doit agir lui-même, comme, du reste, en dehors du cas de divorce.

La seule exception est celle où une convention sur les effets accessoires du divorce est passée, aux termes de laquelle le père s'engage à entretenir son fils après la majorité. Une telle

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convention est en principe ratifiée par le juge (HEGNAUER, n. 75 ad art. 272 CC), parce que cet accord est de nature à préserver au mieux les intérêts de l'enfant par une solution amiable, simple et pratique.

5. Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette application logique des règles de droit en matière de mesures provisionnelles, sous peine de créer un conflit né de la coexistence de deux légitimations. Tout d'abord, il ne serait pas heureux que le juge des mesures provisionnelles puisse statuer sur le sort de l'enfant majeur, alors que le juge du fond ne le peut pas. De plus, si la contribution accordée à la mère se montrait insuffisante, la prétention complémentaire du fils pourrait être écartée au motif que la quotité a déjà été fixée en faveur de la mère. Par ailleurs, la situation pourrait se compliquer lorsque l'enfant quitte le domicile de sa mère pour devenir indépendant. Des difficultés peuvent également se présenter en matière de poursuite, en cas de requête de mainlevée de l'opposition, dès lors que la mère bénéficiaire de la contribution ne représente plus l'enfant créancier. Enfin, l'enfant majeur deviendrait une troisième partie, indépendante, dans un procès qui oppose père et mère.

Ces considérations démontrent que la solution adoptée par le Tribunal de l'arrondissement de la Sarine n'est pas soutenable: en matière de mesures provisionnelles comme dans le cadre du jugement au fond, il est arbitraire de nier pratiquement la légitimation de l'enfant majeur. Pour ce motif, la décision attaquée doit être annulée dans la mesure où elle accorde à la mère elle-même un montant de 300 fr. pour Alain, au-delà de sa majorité. Il appartiendra à l'enfant d'entreprendre une procédure séparée et d'agir lui-même afin d'obtenir satisfaction.

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

Admet le recours et annule le jugement attaqué dans la mesure où il accorde, pour l'enfant Alain, au-delà de sa majorité, un montant mensuel de 300 fr. à titre de contribution à ses frais d'entretien.