Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 101 V 212 KI-generiert

Insured's Right to Reimbursement for Unauthorized Diagnostic Examination Confirming and Supplementing Existing Treatment

Geschäftsnummer BGE 101 V 212
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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Insured's Right to Reimbursement for Unauthorized Diagnostic Examination Confirming and Supplementing Existing Treatment The case concerns an insured individual whose parents sought an independent medical examination, including an electroencephalogram, to supplement the diagnosis of a congenital infirmity already being treated by the invalidity insurance (IV) at public expense, which resulted in a corrected diagnosis and essentially the renewal of similar, but medically confirmed, rehabilitation measures previously granted. The IV compensation fund refused to cover the costs of this supplementary examination, arguing that prior authorization had not been requested and that the findings were not essential for the known diagnosis or ongoing treatment; however, the Federal Insurance Court ruled that under Art. 78 para. 3 IVV, the costs of unauthorized diagnostic procedures must be covered—even if they merely confirmed the previously granted measures—if the information was indispensable to establishing an accurate diagnosis crucial for defining and implementing a comprehensive rehabilitation plan, especially since the supplementary examinations ultimately revealed other previously unknown serious congenital infirmities warranting future intervention. The court emphasized that an insured person should not be penalized for correcting or supplementing the administration's incomplete or inaccurate diagnosis, and as the new information was crucial for developing the rehabilitation plan, the IV was required to cover the costs of the investigations, remanding the case to the administration for the determination of the payment amount and a decision regarding any new rehabilitation measures.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 78 Abs. 3 IVV. Voraussetzungen, unter denen ein Versicherter von der Invalidenversicherung die Übernahme seiner Kosten verlangen darf, wenn er das von ihr angeordnete Diagnoseverfahren ergänzen lässt.

Schlagwörter

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Rückerstattung an die versicherte Person Ärztliche Untersuchung Invalidenversicherung öffentliche Versicherung Voruntersuchung Erneuerung der Bewilligung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 78 Abs. 3 IVV
Aux termes de l'art. 78 al.
Art. 2 OIC
390 de l'art. 2 OIC et des troubles du langage consécutifs à cette affection.
Art. 2 ch. 390 OIC
Saisie d'une demande de prolongation des prestations précédemment allouées, la commission renouvela jusqu'au 31 janvier 1976, sous réserve de nouvel examen à cette date, les mesures susmentionnées de traitement de l'infirmité congénitale visée à l'art. 2 ch. 390 OIC.
Art. 78 al. 3 RAI
This is the French equivalent of the cited provision, used in the reasoning to interpret the conditions for coverage of non-mandated investigation measures.
Art. 78 al. 3 IVV
This provision establishes the legal basis under which the insured can claim coverage for supplementary diagnostic measures ordered externally, which is the core issue of the successful appeal.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 78 al. 3 RAI

This is the French equivalent of the cited provision, used in the reasoning to interpret the conditions for coverage of non-mandated investigation measures.

Art. 78 al. 3 IVV

This provision establishes the legal basis under which the insured can claim coverage for supplementary diagnostic measures ordered externally, which is the core issue of the successful appeal.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (5)

I 322/05 (2005-12-05)
«…ngen unerlässlich waren oder Bestandteil nachträglich zugesprochener Eingliederungsmassnahmen bilden. 5.1 5.1.1 In BGE 101 V 212 ging es um einen Versicherten, welcher an angeborenen cerebralen Lähmungen litt und für die Behandlung seines Geburtsg…»
IV.2003.00289 (2004-03-19) · zh
Appeal Against Mandatory Multidisciplinary Medical Assessment by MEDAS
«…en unerlässlich waren oder Bestandteil nachträglich zugesprochener Eingliederungsmassnahmen bilden (vergleiche dazu BGE 101 V 212, 97 V 233). Zu den Kosten im Sinne dieser Verordnungsbestimmung gehört auch das Honorar für den Dolmetscher, wenn und s…»
IV.2003.00289 (2004-03-18) · zh
Disability Insurance Assessment Mandate Upheld Despite Claimant Objections
«…en unerlässlich waren oder Bestandteil nachträglich zugesprochener Eingliederungsmassnahmen bilden (vergleiche dazu BGE 101 V 212, 97 V 233). Zu den Kosten im Sinne dieser Verordnungsbestimmung gehört auch das Honorar für den Dolmetscher, wenn und s…»
I 664/01 (2004-01-16)
«…stungen unerlässlich waren oder Bestandteil nachträglich zugesprochener Eingliederungsmassnahmen bilden (vgl. dazu BGE 101 V 212 , 97 V 233). Zu den Kosten im Sinne dieser Verordnungsbestimmung gehört auch das Honorar für den Dolmetscher, wenn und…»
I 245/00 (2003-12-30)
«…stungen unerlässlich waren oder Bestandteil nachträglich zugesprochener Eingliederungsmassnahmen bilden (vgl. dazu BGE 101 V 212 , 97 V 233). Zu den Kosten im Sinne dieser Verordnungsbestimmung gehört auch das Honorar für den Dolmetscher, wenn und…»

Volltext

Urteilskopf

101 V 212

44. Arrêt du 1er juillet 1975 dans la cause Egli contre Caisse de compensation du canton de Berne et Tribunal des assurances du canton de Berne

Regeste

Art. 78 Abs. 3 IVV.

Voraussetzungen, unter denen ein Versicherter von der Invalidenversicherung die Übernahme seiner Kosten verlangen darf, wenn er das von ihr angeordnete Diagnoseverfahren ergänzen lässt.

Sachverhalt ab Seite 212

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A.- Jean-Jacques Egli, né en 1968, a été soigné aux frais de l'assurance-invalidité dès le 2 novembre 1972 pour une infirmité congénitale rangée sous ch. 390 de l'art. 2 OIC et des troubles du langage consécutifs à cette affection. Peu avant l'échéance des prestations accordées (mesures médicales et pédago-thérapeutiques), fixée au 31 décembre 1973, les parents du prénommé firent examiner leur enfant par le Prof. H., qui ordonna notamment un électro-encéphalogramme. Ce médecin constata que l'intéressé souffrait de l'infirmité congénitale qui figurait dans l'OIC sous le ch. 388 et nécessitait des traitements physiothérapique et orthophonique. Saisie d'une demande de prolongation des prestations précédemment allouées, la commission renouvela jusqu'au 31 janvier 1976, sous réserve de nouvel examen à cette date, les mesures susmentionnées de traitement de l'infirmité congénitale visée à l'art. 2 ch. 390 OIC. Elle refusa en revanche d'assumer les frais occasionnés par l'examen demandé au Prof. H., motif pris de ce que son autorisation préalable n'avait pas été requise, d'une part, et, d'autre part, de ce que les investigations de ce praticien n'étaient nécessaires ni à l'établissement du diagnostic, déjà connu, ni à la poursuite du traitement. Cette décision fut notifiée à Roland Egli, père de Jean-Jacques, le 6 février 1974 par les soins de la Caisse de compensation du canton de Berne.

B.- Saisi d'un recours, le Président du Tribunal des assurances du canton de Berne, statuant en qualité de juge unique, confirma le 22 août 1974 l'acte administratif attaqué, parce

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que le Prof. H., qui avait posé le diagnostic de l'infirmité congénitale figurant sous ch. 388 de l'art. 2 OIC, avait prescrit les mêmes mesures que les médecins ayant retenu l'existence d'une affection différente; que les autres constatations de ce praticien rejoignaient celles faites précédemment par ses confrères; et enfin que les parents de l'assuré auraient eu la possibilité de présenter une demande aux organes de l'assurance.

C.- Roland Egli interjette recours de droit administratif. Alléguant avoir consulté le Prof. H. en raison de l'aggravation de l'état de son fils, il relève que les investigations en cause ont finalement permis de déterminer la nature réelle du mal. Il conclut en conséquence à la prise en charge par l'assurance-invalidité des mesures litigieuses et verse au dossier un rapport émanant des Drs M. et F., du Service médico-psychologique du Jura, du 24 septembre 1974. Il ressort de ce document que les examens effectués sans l'autorisation de la commission de l'assurance-invalidité ont conduit à déceler la présence chez l'assuré des infirmités congénitales suivantes: idiotie amaurotique, soit maladie de Tay-Sachs (ch. 453); épilepsie symptomatique due à des affections congénitales du cerveau (ch. 388); troubles cérébraux héréditaires (ch. 404); affections congénitales du nerf optique (ch. 423). Deux attestations des 6 et 19 septembre 1974 du Dr W., du Kinderspital, à Bâle, ont également été produites.

La caisse intimée à renoncé à prendre position sur le recours, dont l'Office fédéral des assurances sociales propose l'admission.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Aux termes de l'art. 78 al. 3 RAI, les mesures d'instruction sont prises en charge par l'assurance quand elles ont été ordonnées par la commission ou, à défaut, en tant qu'elles étaient indispensables à l'octroi de prestations ou faisaient partie intégrante de mesures de réadaptation octroyées après coup. C'est manifestement cette disposition qu'il y a lieu d'appliquer en l'occurrence. A cet égard, le Tribunal fédéral des assurances a jugé qu'il fallait interpréter à la lettre l'art. 78 al. 3 RAI, en tant qu'il vise les mesures d'instruction qui n'ont pas été ordonnées par l'administration. La Cour de céans a

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cependant fait la réserve suivante: l'assuré qui s'est annoncé à temps à l'assurance-invalidité doit en tout cas pouvoir compter être fixé à temps également sur ses droits vis-à-vis de l'assurance; la carence de l'administration ne saurait lui porter préjudice (RO 97 V 233 et les arrêts cités).

2. Dans la présente affaire, mesures renouvelées et mesures préconisées par le Prof. H. en raison des atteintes décelées par lui sont identiques. On pourrait dès lors être tenté d'admettre que les examens litigieux, non ordonnés par la commission de l'assurance-invalidité, n'étaient pas indispensables à l'octroi desdites prestations. Ce serait cependant ignorer l'importance que revêt pour la détermination et l'application des mesures de réadaptation une information exacte quant à la nature du mal dont un invalide est affecté. L'assuré qui, dans son propre intérêt mais aussi à son propre risque, prend l'initiative de faire corriger ou compléter sur un point non négligeable le diagnostic retenu par les organes de l'assurance ne saurait dès lors se voir refuser la prise en charge des dépenses encourues de ce chef sous prétexte que les mesures de réadaptation indiquées ont déjà été accordées - et même éventuellement déjà été exécutées - sur la base des renseignements - inexacts ou incomplets - réunis auparavant par l'administration. Il y a lieu de préciser dans ce sens la jurisprudence précitée.

3. En l'espèce, il ne saurait faire de doute que les précisions apportées par les examens en cause quant à l'état de santé de Jean-Jacques Egli présentent le plus grand intérêt pour l'établissement d'un plan de réadaptation. Peu importe dès lors que les mesures proposées par le Prof. H. fussent les mêmes que celles renouvelées par l'assurance-invalidité. Au demeurant, les examens effectués ou suscités par ce médecin ont permis d'établir l'existence d'infirmités congénitales, ignorées jusqu'alors, qui justifieront probablement l'octroi d'autres mesures de réadaptation, comme le relève l'Office fédéral des assurances sociales dans son préavis.

Vu ce qui précède, l'assurance-invalidité assumera les frais des investigations en cause. L'affaire sera donc renvoyée à l'administration pour qu'elle fixe la quotité des prestations qui devront être allouées de ce chef et statue en outre en connaissance de cause (notamment au regard des pièces produites en seconde instance) sur le droit de l'assuré à de nouvelles

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mesures de réadaptation, le tout par décision susceptible de recours.

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

Le recours est admis, le jugement attaqué et la décision litigieuse étant annulés. La cause est renvoyée à l'administration pour décision portant sur la quotité des prestations allouées à titre de mesures d'instruction d'une part, et, d'autre part, sur le droit de l'assuré à de nouvelles mesures de réadaptation, conformément aux considérants.