Der Entzug einer Invalidenrente gemäss Art
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertRevocation of Invalidity Pension Due to Non-Collaboration Entails Loss of Supplementary Benefits for Dependents The insured, whose invalidity pension was revoked under Article 31 of the Invalidity Insurance Act (IIA) for non-collaboration with vocational rehabilitation measures, challenged the consequential cessation of supplementary pensions for his wife and children. The cantonal court maintained the auxiliary benefits, applying Article 7 IIA (reduction due to intentional or gross negligent causation/aggravation of invalidity) analogously, arguing for protection of innocent dependents. The Swiss Federal Insurance Court overruled this decision, emphasizing that supplementary benefits are accessory to the principal invalidity pension, and their legal basis ceases upon revocation of the main pension under Article 31 IIA. The court differentiated Article 31 IIA (refusal to comply with rehabilitation, potentially resulting in zero entitlement to the main pension) from Article 7 IIA (reduction of an otherwise existing entitlement), concluding that the withdrawal of the invalidity pension under Article 31 IIA necessarily entails the loss of supplementary benefits, as there is no provision in Article 31 IIA to maintain benefits for dependents.
Legislator-Regeste
AmtlichRegeste Der Entzug einer Invalidenrente gemäss Art. 31 IVG hat den Entzug der Zusatzrenten zur Folge (keine analoge Anwendung des Art. 7 IVG).
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Volltext
Urteilskopf
101 V 206
42. Extrait de l'arrêt du 3 juillet 1975 dans la cause Caisse cantonale vaudoise de compensation contre Planche et Tribunal des assurances du canton de Vaud
Regeste
Der Entzug einer Invalidenrente gemäss Art. 31 IVG hat den Entzug der Zusatzrenten zur Folge (keine analoge Anwendung des Art. 7 IVG).
Sachverhalt ab Seite 206
BGE 101 V 206 S. 206
A.- Robert Planche a été mis à compter du 1er mars 1971 au bénéfice d'une rente entière simple d'invalidité, avec rentes complémentaires pour l'épouse et les enfants (ces dernières étant versées à la femme, en instance de divorce).
Simultanément, la Commission cantonale vaudoise de l'assurance-invalidité a examiné la possibilité de reclassement professionnel. Elle a ainsi ordonné un stage d'observation dans un centre de réadaptation; mais ce stage a été très vite abandonné par l'assuré, que la commission de l'assurance-invalidité a alors formellement menacé d'appliquer les art. 31 LAI et 72 RAI, par pli recommandé du 30 novembre 1972. Puis, après nouvelle commination, le 14 février 1973, de perte de tout droit à prestations en cas d'interruption du stage, elle a derechef ordonné une telle mesure, à laquelle l'attitude de l'assuré a cependant mis une fin prématurée. Sur ce, après avoir entendu l'intéressé, la commission de l'assurance-invalidité a prononcé la suppression de la rente dès le 30 juin 1973, prononcé notifié par décision de la Caisse cantonale vaudoise de compensation du 28 juin 1973.
B.- L'assuré a recouru. Le Tribunal des assurances du canton de Vaud a estimé que la suppression de la rente d'invalidité versée au recourant était justifiée. Mais il a considéré en revanche que le versement des rentes complémentaires en faveur des proches devait être maintenu, en application par analogie de l'art. 7 LAI et de la jurisprudence y relative.
C.- La Caisse cantonale vaudoise de compensation a interjeté recours de droit administratif.
BGE 101 V 206 S. 207
Erwägungen
Extrait des considérants:
L'invalide marié qui n'a pas droit à la rente pour couple a droit à une rente complémentaire pour sa femme (art. 34 al. 1 LAI), et le père de famille qui peut prétendre une rente d'invalidité a droit à une rente complémentaire pour chacun des enfants qui, à son décès, auraient droit à la rente d'orphelin de l'AVS (art. 35 al. 1 LAI). Il ressort clairement de ces dispositions légales que la rente complémentaire est une prestation annexe à la rente d'invalidité de l'assuré et que, à défaut du droit à la rente de base, aucun droit à la rente complémentaire ne saurait exister.
Le juge cantonal reconnaît le caractère accessoire des rentes complémentaires. Mais il tient pour applicable par analogie dans le cadre de l'art. 31 LAI la solution découlant de l'art. 7 LAI, selon laquelle les prestations en faveur des proches innocents ne sont pas touchées par la réduction dont est frappée la rente d'invalidité de l'assuré qui a causé ou aggravé son invalidité intentionnellement ou par faute grave (ATFA 1962, p. 101). Or, malgré certaines analogies indéniables, il existe entre les domaines d'application de ces deux dispositions des différences profondes. La première tient au texte légal, l'art. 31 LAI ne prévoyant - au contraire de l'art. 7 LAI - aucune clause relative aux prestations en faveur de proches. La seconde provient de la nature même des situations visées: dans le cas de l'art. 7 LAI, l'invalidité de l'assuré est hors de question et elle sera déterminée sur la base des conditions existantes et selon les critères usuels d'évaluation, la pénalité sanctionnant la faute causale de l'assuré. Tandis que, dans les cas de l'art. 31 LAI, c'est l'invalidité existante qui est mise en question, la pénalité sanctionnant l'obstruction de l'assuré à une récupération présumable de sa capacité de gain, voire à une instruction sur les possibilités effectives de réadaptation; fréquents seront alors sans doute les cas où le refus ou la suppression de la rente ne sera pas une sanction à proprement parler mais plutôt la constatation que, si l'assuré avait collaboré à l'exécution des mesures ordonnées, l'invalidité aurait pu - avec quelque vraisemblance - être ramenée à un taux n'ouvrant pas droit à la rente; que le refus ou la suppression doive alors s'étendre aux rentes complémentaires devient évident, et l'autorité de première instance ne le nie pas.
BGE 101 V 206 S. 208
Or tel est le cas en l'espèce, ainsi qu'il a été constaté plus haut. Dès lors, à défaut de droit à une rente d'invalidité, aucun droit à des rentes complémentaires ne saurait subsister.