Calculation of AHV/IV/EO Contributions for Non-Working Individuals: Determinant Wealth Inclusions and Income Capitalization
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertCalculation of AHV/IV/EO Contributions for Non-Working Individuals: Determinant Wealth Inclusions and Income Capitalization The case concerns the calculation of mandatory AHV/IV/EO contributions for a non-working individual, specifically examining which assets must be included in the determined wealth basis. The court confirmed that the calculation of the determinant wealth must, by analogy, include the wealth of the non-working insured person's spouse and, for similar reasons, the assets of their minor children, as the individual draws an advantage from these assets. The court established that income from usufruct should not be treated as annuity income to be capitalized, but rather the capital subject to usufruct must be added directly to the determinant fortune. The Cantonal Compensation Fund had incorrectly capitalized the applicant's asset income—which was calculated by the tax authority based on a blanket assessment for foreign non-workers—by multiplying it by 30 to determine the contribution base, leading to the maximum contribution. The court ruled that capitalizing the income is only permissible if it is practically impossible for the Compensation Fund to determine the actual wealth of the insured person based on tax records; thus, the case was remanded to determine the applicant's real wealth situation as of January 1, 1971, before resorting to the capitalization of the forfait tax authority's income assessment.
Legislator-Regeste
AmtlichRegeste Berechnung der vom Nichterwerbstätigen geschuldeten persönlichen AHV/IV/EO-Beiträge (Art. 10 Abs. 1 AHVG und Art. 28-29 AHVV). - Die Grundlage dieser Berechnung umfasst nebst dem Vermögen der Ehefrau grundsätzlich auch dasjenige der minderjährigen Kinder sowie deren Einkünfte (Erw. 1). - Bewertung der Nutzniessung in diesem Bereich (Erw. 1). - Kapitalisierung der durch die Steuerbehörde pauschal ermittelten Vermögenseinkünfte.
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KI-generiertThe second part of the reasoning discusses the correct application of this article regarding the determination of the relevant fortune when the actual fortune cannot be established.
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Volltext
Urteilskopf
101 V 177
36. Extrait de l'arrêt du 6 juin 1975 dans la cause de Boulloche contre Caisse cantonale genevoise de compensation et Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-vieillesse et survivants
Regeste
Berechnung der vom Nichterwerbstätigen geschuldeten persönlichen AHV/IV/EO-Beiträge (Art. 10 Abs. 1 AHVG und Art. 28-29 AHVV).
- Die Grundlage dieser Berechnung umfasst nebst dem Vermögen der Ehefrau grundsätzlich auch dasjenige der minderjährigen Kinder sowie deren Einkünfte (Erw. 1).
- Bewertung der Nutzniessung in diesem Bereich (Erw. 1).
- Kapitalisierung der durch die Steuerbehörde pauschal ermittelten Vermögenseinkünfte.
Erwägungen ab Seite 178
BGE 101 V 177 S. 178
Extrait des considérants:
1. En vertu de l'art. 10 al. 1 ancien LAVS, les assurés n'exerçant aucune activité lucrative payaient en 1972 une cotisation de 40 fr. à 2'000 fr. par an. A ce montant s'ajoutaient les cotisations complémentaires AI/APG. En 1973, ces assurés payaient une cotisation AVS de 78 fr. à 7'800 fr. plus 8 fr. à 800 fr. pour l'assurance-invalidité et 4 fr. à 400 fr. pour les APG (art. 10 al. 1 nouveau LAVS, 3 al. 1 LAI, 27 al. 2 LAPG). Ils devaient verser de plus une participation aux frais d'administration.
Conformément au mandat que lui confère la loi, le Conseil fédéral a édicté les prescriptions complémentaires relatives au calcul des cotisations AVS de la catégorie d'assurés en question. A l'art. 28 RAVS, il a institué une échelle de cotisations fondée sur la fortune de l'assuré, à laquelle s'ajoutent les revenus annuels sous forme de rente multipliés par 30. Aux termes de l'art. 29 RAVS:
1) La fortune des personnes n'exerçant aucune activité lucrative est déterminée par les autorités fiscales cantonales. La procédure prévue aux articles 22 à 27 est applicable par analogie. Le jour déterminant pour le calcul de la fortune est fixé conformément aux prescriptions correspondantes de la législation sur l'impôt pour la défense nationale; ces dispositions sont également applicables pour l'évaluation de la fortune.
2) La détermination du revenu acquis sous forme de rente incombe aux caisses de compensation, qui s'assurent à cet effet, dans la mesure du possible, la collaboration des autorités fiscales du canton de domicile.
Attendu que l'art. 10 al. 1 LAVS prévoit que, dans les limites qu'il impose, la cotisation est fixée selon la condition sociale de l'assuré, le Tribunal fédéral des assurances a déclaré incluse dans la fortune déterminante la fortune de l'épouse de l'intéressé, lorsque ce dernier en retire un avantage, ce qui est censé être le cas (RO 98 V 92 consid. 2-4). Il doit en être de même de la fortune des enfants mineurs, pour des motifs analogues. Il faut donc approuver le chiffre 266 al. 1 des directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des non-actifs, édictées par l'Office fédéral des assurances sociales et valables dès le 1er janvier 1970, qui met sur le même pied les biens de l'épouse et ceux de l'enfant (cf. RCC 1969, p. 340).
BGE 101 V 177 S. 179
Une communication fiscale fondée sur la taxation extraordinaire des étrangers sans activité lucrative (impôt à forfait selon les dépenses annuelles) ne lie pas la caisse de compensation, qui n'en tiendra compte que si elle n'est pas en mesure d'établir la situation véritable de l'assuré (RO 100 V 202; RCC 1973, p. 398, 1968, p. 272).
Le rendement de la fortune ne doit pas être assimilé à un revenu sous forme de rente et capitalisé comme tel, lorsque le montant de la fortune est connu ou que la caisse de compensation peut l'établir (RCC 1965, p. 93; dans le même sens, chiffre 266 al. 2 des directives). Quant au revenu provenant d'un usufruit, il ne constitue pas, lui non plus, une rente; le capital soumis à usufruit est ajouté à la fortune déterminante (RCC 1969, p. 340, 1953, p. 214; directives, chiffre 266 al. 1).
2. La Caisse cantonale genevoise de compensation a capitalisé en le multipliant par 30 le revenu de la fortune du recourant que l'administration cantonale des impôts lui a communiqué. Il en est résulté une fortune déterminante de ... fr., à laquelle correspondait la cotisation maximum aussi bien selon le barème en vigueur en 1972 que selon celui de 1973. Or, il n'est pas établi qu'il fût pratiquement impossible de connaître la fortune réelle du recourant en date du 1er janvier 1971, premier jour de la période de taxation de l'IDN qui précédait immédiatement la période de cotisation 1972/1973 (art. 29 al. 1 RAVS et chiffre 276 des directives). Il a fourni sur sa situation à la fin de 1971 des renseignements qu'il pourrait sans doute donner pour le début de l'année et que l'administration apprécierait. Cette méthode serait conforme aux principes rappelés au considérant 1 ci-dessus. Ce n'est que si elle se révélait inutilisable que la caisse devrait recourir à la capitalisation du revenu forfaitaire évalué par l'autorité fiscale pour l'année 1971, conformément à la jurisprudence citée plus haut. Pour être utilisable, cette estimation devrait avoir été faite en application de l'art. 18bis AIN et non selon le droit cantonal, comme le voudrait le recourant. Le dossier n'indiquant pas le montant de ce revenu, l'instruction devrait être complétée sur ce point.