Obstruction of Justice and Right Against Self-Incrimination
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertObstruction of Justice and Right Against Self-Incrimination The court addressed the scope of obstruction of criminal proceedings (Art. 305 SCC) and the exculpatory effect of legally permitted acts (Art. 32 SCC). The key situation involved an individual who gave potentially misleading information, which the cantonal court found was motivated by self-protection due to his past record and reasonable fear of prosecution regarding the facts under investigation, even though he was later acquitted of the underlying crime. The Federal Supreme Court reasoned that Art. 305 SCC punishes the shielding of *another person* from criminal authority, and an individual is not punishable for trying to evade justice themselves, even if the action simultaneously benefits others. Furthermore, the court held that "law" in Art. 32 SCC includes cantonal procedural law, and since the cantonal law allowed the individual, given his justified fear of self-incrimination, to refuse to testify fully, his silence or misrepresentation could not constitute an offense under Art. 305 SCC, leading to the rejection of the appeal.
Legislator-Regeste
AmtlichRegeste Art. 305 StGB. Schützt der Täter sich selbst vor Verfolgung oder Strafvollzug, ist er nicht strafbar, selbst wenn er dadurch gleichzeitig andere begünstigt (Erw. 2). Art. 32 StGB. Unter "Gesetz" ist auch das Recht zu verstehen, das der Kanton im Rahmen seiner Zuständigkeit erlässt (Erw. 3).
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KI-generiertThe court implicitly found that Art. 305 StGB (hindering criminal prosecution) was not applicable because the accused was protecting himself, as discussed in the reasoning paragraphs 2, supporting the dismissal of the appeal.
The court found that if Art. 305 StGB did not apply, the act performed under cantonal law (right to refuse testimony under cantonal procedure rules) was permitted by law according to Art. 32 StGB, thus justifying the dismissal of the appeal.
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Volltext
Urteilskopf
101 IV 314
72. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 2 octobre 1975 dans la cause Ministère public du canton de Vaud contre F.
Regeste
Art. 305 StGB. Schützt der Täter sich selbst vor Verfolgung oder Strafvollzug, ist er nicht strafbar, selbst wenn er dadurch gleichzeitig andere begünstigt (Erw. 2).
Art. 32 StGB. Unter "Gesetz" ist auch das Recht zu verstehen, das der Kanton im Rahmen seiner Zuständigkeit erlässt (Erw. 3).
Erwägungen ab Seite 315
BGE 101 IV 314 S. 315
Extrait des Considérants:
1. Procédure.
2. L'entrave à l'action pénale au sens de l'art. 305 CP implique que l'auteur a soustrait une personne à l'emprise de l'autorité pénale, que ce soit au cours de l'enquête (dès l'ouverture), du jugement ou de l'exécution de celui-ci (RO 99 IV 274/5 No II). Peu importe que le bénéficiaire de l'infraction soit en réalité coupable ou innocent, voire qu'il ne soit pas punissable. L'Etat a un intérêt primordial à ne pas être gêné dans l'administration de la justice pénale et à pouvoir faire toute la lumière nécessaire sur les points susceptibles d'en relever; sa fonction d'assurer l'ordre public en dépend. L'art. 305 CP n'a donc pas pour seul but de garantir le châtiment des délinquants (cf. RO 69 IV 120 et STRATENWERTH, tome 2, p. 260/1) mais encore, d'une façon plus générale, de permettre l'exercice même de la justice pénale (SCHWANDER, p. 504 No 771 ch. 1a). L'infraction réprimée par cette disposition peut être réalisée par une omission, lorsque celle-ci est contraire à un devoir particulier d'agir (RO 74 IV 166), mais le plus souvent elle consiste dans un comportement actif de l'auteur, par exemple lorsqu'il donne de fausses indications à l'autorité (STRATENWERTH, p. 622). La doctrine unanime, et d'ailleurs le texte même de la loi, admettent que la soustraction doit porter sur autrui, le fait de tenter d'échapper à la justice pénale n'étant pas punissable en soi (RO 73 IV 239, 96 IV 168; SCHWANDER, p. 504 No 771 ch. 1b et STRATENWERTH, p. 623). Ce même principe vaut évidemment - sans quoi il perdrait une bonne part de sa substance - lorsque la soustraction profite non seulement à l'auteur, mais en même temps à autrui (STRATENWERTH, p. 623 litt. c).
BGE 101 IV 314 S. 316
Savoir si une personne est l'objet d'une poursuite ou tout au moins si elle a de sérieuses raisons de considérer qu'elle y est exposée est une question de fait, tranchée souverainement par l'autorité cantonale (art. 275bis al. 1 PPF). Le recourant ne saurait donc revenir (cf. art. 273 al. 1 litt. b PPF) sur la constatation selon laquelle l'intimé, en raison d'inculpation et de condamnation antérieures pour des faits analogues, était fondé à estimer qu'il était, aux yeux de l'autorité pénale, suspect d'avoir participé peu ou prou à la pose du calicot, le 2 mars 1974, et cela nonobstant le fait qu'il n'a été inculpé d'entrave à la circulation publique que par la suite et qu'il a été finalement libéré - au bénéfice du doute - de cette accusation. Dans ces conditions, l'art. 305 CP ne pouvait trouver application in casu et c'est à juste titre que l'intimé n'a pas été reconnu coupable d'entrave à l'action pénale.
3. Supposé au surplus que l'intimé n'ait pas dû être libéré en vertu de l'art. 305 CP même, il aurait dû l'être en application de l'art. 32 CP selon lequel l'acte permis par la loi ne constitue pas une infraction. La législation à laquelle se réfère cette disposition n'est pas seulement celle de la Confédération, mais également celle des cantons, dans la limite des compétences de ceux-ci. Lorsqu'il s'agit de l'administration de la justice pénale par les autorités cantonales, il ressort sans équivoque de l'art. 64bis al. 2 Cst. et de l'art. 365 al. 1 CP que la procédure est du domaine réservé des cantons. Or le devoir de témoigner relève de la procédure (RO 98 IV 215); in casu il est réglé par les art. 193 ss PP.
Aux termes de l'art. 269 al. 1 PPF, le pourvoi en nullité n'est ouvert que pour violation du droit fédéral. Le recourant n'est dès lors pas recevable (cf. art. 273 al. 1 litt. b PPF) à critiquer l'interprétation que l'autorité cantonale a donnée des dispositions cantonales de procédure en déclarant que celui qui a des motifs de penser, à tort ou à raison, que les faits par lui tus ou travestis seraient de nature à entraîner son inculpation ne peut se rendre coupable de faux témoignage. Cela posé, dès lors que l'intimé était autorisé par les art. 193 ss PP à refuser de témoigner, son silence ne peut constituer une infraction punissable en vertu de l'art. 305 CP.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le pourvoi.