Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 101 II 69 KI-generiert

Liability for False Employment Reference Causing Financial Loss

Geschäftsnummer BGE 101 II 69
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Teilweise gutgeheissen (Partially Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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Regeste Art. 41 f. OR, Haftung wegen Ausstellung eines falschen Arbeitszeugnisses. Unerlaubte Handlung durch Ausstellung eines falschen Zeugnisses zugunsten des Angestellten einer Aktiengesellschaft. Solidarische Haftung der Gesellschaft und ihres Verwalters (Erw. 2). Adäquater Kausalzusammenhang zwischen dieser unerlaubten Handlung und dem Schaden, den der neue Arbeitgeber erlitten hat (Erw. 3). Herabsetzung der Ersatzpflicht wegen Mitverschuldens des Geschädigten (Erw. 5).

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 41 f. OR, Haftung wegen Ausstellung eines falschen Arbeitszeugnisses. Unerlaubte Handlung durch Ausstellung eines falschen Zeugnisses zugunsten des Angestellten einer Aktiengesellschaft. Solidarische Haftung der Gesellschaft und ihres Verwalters (Erw. 2). Adäquater Kausalzusammenhang zwischen dieser unerlaubten Handlung und dem Schaden, den der neue Arbeitgeber erlitten hat (Erw. 3). Herabsetzung der Ersatzpflicht wegen Mitverschuldens des Geschädigten (Erw. 5).

Schlagwörter

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Arbeitszeugnis aktienrechtliche Verantwortlichkeit Veruntreuung Solidarhaftung Schadenersatz aus unerlaubter Handlung Offenlegung der Vermögensverhältnisse

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 44 al. 1 CO

Cited in the dispositive to justify the reduction of damages due to the plaintiff's concurrent fault.

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Volltext

Urteilskopf

101 II 69

15. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 29 avril 1975 dans la cause X. et Y. S.A. contre A. S.A.

Regeste

Art. 41 f. OR, Haftung wegen Ausstellung eines falschen Arbeitszeugnisses. Unerlaubte Handlung durch Ausstellung eines falschen Zeugnisses zugunsten des Angestellten einer Aktiengesellschaft. Solidarische Haftung der Gesellschaft und ihres Verwalters (Erw. 2).

Adäquater Kausalzusammenhang zwischen dieser unerlaubten Handlung und dem Schaden, den der neue Arbeitgeber erlitten hat (Erw. 3).

Herabsetzung der Ersatzpflicht wegen Mitverschuldens des Geschädigten (Erw. 5).

Sachverhalt ab Seite 69

BGE 101 II 69 S. 69

A.- C. a travaillé du 1er octobre 1961 au 31 décembre 1965 au service de la société D., qui contrôle l'association Z. dont X. est président. Il a été engagé dès le 1er janvier 1966, en qualité de sous-directeur administratif, par Y. S.A., dont X. est administrateur délégué et président du conseil d'administration. En janvier 1968, C. a prélevé auprès de la Société de banque suisse, sur le compte de Y. S.A., la somme de 25'000.-- fr.

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au moyen d'un bon de caisse de cette banque signé en blanc par X. et un directeur commercial, et a utilisé cette somme à des fins personnelles. Y. S.A. n'a pas porté plainte, mais elle a muté C. à un autre poste et lui a fixé un délai au 31 juillet 1968 pour trouver un autre emploi. C. s'est engagé envers elle à rembourser sa dette par mensualités de 500 fr. Dans une lettre du 22 mai 1968, Y. S.A. l'a assuré que s'il remplissait ponctuellement ses obligations selon les arrangements financiers conclus, elle n'en ferait pas état auprès de ses nouveaux employeurs. A la demande de C., X. lui a délivré le certificat suivant:

"Nous attestons que

Monsieur C.

a été au service de D., du 1er octobre 1961 au 31 décembre 1965. Il nous a quitté à cette époque pour entrer au service de Y. S.A., société à la création de laquelle notre Association a participé et à laquelle il a très activement collaboré.

Engagé d'abord comme "Contrôleur" appelé à vérifier le respect des obligations de nos Sociétaires, Monsieur C. s'est vu confier ensuite d'autres tâches administratives, tant de D. que de l'association, notamment la tenue de leur comptabilité.

Intelligent, actif, dynamique, bilingue, Monsieur C. a rempli ses différentes tâches à notre entière satisfaction. Il a préféré poursuivre sa carrière avec Y. S.A. qui s'est ainsi attaché un collaborateur de valeur. Monsieur C. nous a quitté à l'époque, libre de tous engagements.

Apte à remplir des fonctions supérieures, il rendra, nous en sommes persuadés, d'éminents services à qui s'assurera sa collaboration. C'est avec plaisir que nous le recommandons vivement. Nos meilleurs voeux l'accompagnent.

Le 10 juin 1968.

ASSOCIATION Z.

Le Président:

(signé) X."

C. n'ayant pas trouvé d'emploi au terme fixé, Y. S.A. lui a imparti un nouveau délai au 31 décembre 1968, date à laquelle son activité a pris fin. X. lui a délivré un certificat daté du 31 décembre 1968 dont la teneur est la suivante

"Nous attestons que

Monsieur C.

a été au service de notre Société dès sa création en janvier 1969 (recte: 1966) jusqu'à ce jour.

Chargé d'abord de la résolution des problèmes comptables, il fut, dès le 1er janvier 1965 (recte: 1966), nommé sous-directeur et chargé de

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la direction des services administratifs. Dès janvier 1968 et à la suite d'une réorganisation de nos services, Mr C. a été appelé à prendre la direction d'un nouveau département.

Nous nous faisons un plaisir de rendre hommage à la compétence et à l'assiduité de Mr C. qui dispose d'une formation commerciale et industrielle complète. Son activité nous a toujours donné complète satisfaction et c'est en toute conscience que nous pouvons le recommander. Monsieur C. nous quitte libre de tous engagements et nos voeux l'accompagnent dans sa nouvelle carrière.

Y. S.A.

Le Président,

(signé) X."

Après avoir quitté Y. S.A. et occupé un autre emploi durant quatre mois, C. a cherché une nouvelle situation par voie d'annonce. A., administrateur unique de A. S.A., a répondu à l'annonce et a eu une entrevue avec C., qui lui a présenté les certificats délivrés par D. et Y. S.A. A. S.A. l'a engagé à l'essai dès le 5 mai 1969 en qualité de responsable administratif.

De juillet 1969 à février 1970, C. a commis des détournements pour plus de 500'000.-- fr. au préjudice de A. S.A. Il a notamment prélevé dans deux banques des sommes qui ne sont pas entrées en caisse, pour un montant total de 366'000.-- fr. Il se faisait généralement remettre les fonds et délivrait ensuite à la banque une quittance signée par A., à qui il indiquait la destination des sommes prélevées. A. n'a jamais contrôlé si l'argent retiré par C. et destiné à un but précis avait bien été utilisé conformément à ce but. Il n'a pas non plus vérifié les soldes trimestriels que lui envoyaient les banques, du fait que C. lui donnait une situation mensuelle. Il a contrôlé les soldes des comptes bancaires et les bilans, mais pas les extraits en compte d'une manière détaillée; il n'a pas vérifié le bilan d'après ces extraits de compte. A. avait entière confiance en C. qui, dès le début de son emploi, s'était montré particulièrement qualifié.

A. S.A. a eu connaissance en janvier-février 1970 des actes délictueux commis à son préjudice par C. Elle a déposé plainte pénale contre lui. Le 23 décembre 1970, C. a été condamné à quatre ans d'emprisonnement pour abus de confiance et faux dans les titres, en raison notamment des infractions commises au préjudice de A. S.A. Par transaction du 22 décembre 1970, il avait reconnu devoir à celle-ci 404'000.-- fr. et s'était engagé à

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lui rembourser 400 fr. par mois dès le cinquième mois après sa libération.

B.- Après des poursuites frappées d'opposition, A. S.A. a ouvert action contre X. et Y. S.A. en concluant, principalement, à la condamnation solidaire des deux défendeurs à lui payer 297'000.-- fr. avec intérêt, subsidiairement à la condamnation de X. seul à lui payer cette somme. En tout état de cause, la demanderesse donnait acte aux défendeurs "que moyennant paiement par eux des dommages-intérêts qui lui seront alloués par le Tribunal, A. S.A. leur fera cession, jusqu'à due concurrence, des droits qui lui ont été conférés par C. dans la convention-transaction du 22 décembre 1970".

Les défendeurs ayant conclu à libération et contesté le caractère illicite de leurs agissements, la demanderesse a porté plainte pénale contre X. Celui-ci, libéré en première instance, a été condamné le 14 février 1973 en deuxième instance à 1'000.-- fr. d'amende pour faux dans les certificats. Le Tribunal fédéral a rejeté un pourvoi en nullité formé par X.

A. S.A. a récupéré 107'000.-- fr. de la part de C., qui avait commencé à rembourser sa dette après sa libération. Décédé le 8 avril 1974, il devait encore 392'478 fr. 75 à A. S.A. Sa succession a été répudiée.

Après déduction de 100'000.-- fr. qui lui avaient été versés par deux banques, la demanderesse a réduit ses conclusions à 292'000.-- fr.

Par jugement du 4 novembre 1974, le Tribunal cantonal a admis partiellement la demande et condamné les défendeurs à payer solidairement à la demanderesse 150'000.-- fr. avec intérêt à 5% dès le 23 mars 1971.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en réforme principal des défendeurs et le recours joint de la demanderesse, et confirmé le jugement attaqué.

Erwägungen

Extraits des considérants:

2. Les défendeurs ne contestent plus, avec raison, le caractère illicite des agissements de X. Celui-ci a manifestement transgressé une injonction de l'ordre juridique en établissant un faux certificat et en commettant par là l'infraction réprimée par l'art. 252 CP. Il savait que C. avait détourné 25'000.-- fr. au préjudice de Y. S.A. et que cet abus de confiance

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avait été déguisé par la suite en un contrat de prêt, garanti par la cession de deux polices d'assurance-vie et remboursable par mensualités de 500 fr. au moins dès février 1968, le débiteur autorisant d'ores et déjà le créancier à retenir ce montant sur son traitement. C'est ainsi contrairement à la vérité que X. a déclaré, dans le certificat daté du 31 décembre 1968, que l'activité de C. lui avait toujours donné complète satisfaction, qu'il pouvait le recommander en toute conscience et que C. quittait Y. S.A. libre de tous engagements. X. a agi avec conscience et volonté.

Y. S.A. ne conteste pas qu'elle réponde de l'acte illicite de son administrateur ni qu'il y ait entre eux solidarité (OFTINGER, Schweizerisches Haftpflichtrecht, 2e éd., I p. 300; cf. RO 48 II 157).

3. Les défendeurs nient l'existence d'un rapport de causalité adéquate entre l'acte illicite retenu à leur charge et le dommage subi par la demanderesse à la suite des détournements commis par C.

Le Tribunal fédéral doit se limiter à examiner si la causalité naturelle constatée par l'autorité cantonale est adéquate (RO 96 II 396, 98 II 290 s. consid. 3).

a) La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (RO 89 II 250, 93 II 337, 96 II 396, 98 II 291).

Le juge appelé à se prononcer sur l'existence d'un rapport de causalité adéquate doit se demander, en face d'un enchaînement concret de circonstances, s'il était probable que le fait considéré produisît le résultat intervenu. A cet égard, ce n'est pas la prévisibilité subjective mais la prévisibilité objective du résultat qui compte (RO 81 II 444 s., 87 II 127 s., 307 s.).

b) En l'espèce, le certificat établi par X., en qualité d'administrateur de Y. S.A., était manifestement propre à provoquer l'engagement de C. par la demanderesse, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie. D'ailleurs, la juridiction cantonale constate en fait que c'est sur la foi des certificats de D. et d'Y. S.A. que C. a été engagé.

L'acte illicite de X., dont répond Y. S.A., était en outre

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propre à faire croire à l'administrateur et directeur de la demanderesse, suivant le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, qu'il pouvait faire confiance à C. et qu'il n'y avait pas lieu de le contrôler ni de le surveiller d'une manière particulièrement attentive, même pendant la période d'essai de huit mois prévue lors de son engagement. En effet, dans le certificat de Y. S.A., X. atteste que C. avait été chargé d'abord de la solution de problèmes comptables, qu'il avait été nommé sous-directeur administratif et qu'il disposait d'une formation commerciale et industrielle complète. Mais il ne se borne pas à donner ces renseignements objectivement exacts. Il affirme faussement que c'est à la suite d'une réorganisation des services de Y. S.A. que C. avait été appelé à prendre la direction d'un nouveau département, alors qu'il avait été muté à ce poste à cause du détournement de 25'000.-- fr. dont il s'était rendu coupable. Y. S.A. déclare en outre se faire un plaisir de rendre hommage à la compétence et à l'assiduité de C., affirme contrairement à la vérité que son activité lui a toujours donné complète satisfaction, qu'il la quitte libre de tous engagements et qu'elle peut le recommander en toute conscience, et termine en formant pour lui des voeux dans sa nouvelle carrière. Comme C. était qualifié, intelligent, qu'il inspirait confiance et qu'il avait d'emblée donné satisfaction dans son travail de responsable administratif, l'administrateur de la demanderesse s'est trouvé confirmé dans les assurances que lui avaient données les certificats très élogieux établis par X. C'est à la suite de cet ensemble de circonstances que C. a pu commettre des importants détournements de fonds au préjudice de la demanderesse. Les certificats rédigés par X. au nom de maisons connues, lui-même étant un industriel de renom, ont permis à C. de se faire engager par la demanderesse et ont amené l'administrateur et directeur de cette entreprise à lui faire entière confiance. Le rapport de causalité entre l'acte illicite de X. et le dommage subi par la demanderesse est donc adéquat.

c) Les défendeurs prétendent à tort que la causalité adéquate a été interrompue par la faute concomitante de la demanderesse. Certes, en ne contrôlant pas C., celle-ci a contribué à la survenance du dommage. Mais elle avait d'autant moins de raison d'exercer une surveillance particulière que les qualifications professionnelles de C., constatées d'emblée par A., avaient corroboré les certificats établis par X.

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Quant à la passion du jeu de C. invoquée par les défendeurs, pour autant qu'elle existât, rien ne permet d'admettre que la demanderesse ait pu la connaître. Il n'a pas non plus été prouvé que C. aurait eu un genre de vie incompatible avec sa situation professionnelle, et de nature à attirer l'attention de la demanderesse.

Si les négligences de celle-ci ont contribué à produire le dommage, elles n'ont pas interrompu la causalité adéquate entre l'acte illicite de X., dont répond Y. S.A., et ce préjudice.

La faute de la demanderesse n'est pas prépondérante au point de rejeter à l'arrière-plan l'acte illicite du défendeur: l'une et l'autre ont joué un rôle causal dans la survenance du dommage.

5. Dans son recours joint, la demanderesse conteste avoir commis une faute concurrente qui justifie une réduction des dommages-intérêts, selon l'art. 44 al. 1 CO. Se prévalant du principe de la confiance, elle allègue qu'elle n'avait aucune raison d'exercer sur C. une surveillance particulière.

Certes, les certificats établis par X. ont joué un rôle déterminant dans l'engagement de C. et ont fait croire à A., qui y a accordé foi, qu'il pouvait avoir entière confiance dans ce nouveau collaborateur, si chaudement recommandé par ses précédents employeurs. Les excellents renseignements contenus dans ces certificats, la confiance que C. inspirait, la bonne impression qu'il avait faite à A. et le fait qu'il avait d'emblée manifesté ses réelles qualifications professionnelles dans l'accomplissement de son travail de responsable administratif expliquent qu'une certaine liberté lui ait été laissée et qu'un contrôle rigoureux n'ait pas été exercé sur lui.

D'autre part, la période d'essai de huit mois prévue lors de l'engagement visait vraisemblablement non pas à permettre à la demanderesse de s'assurer de l'honnêteté de C. et de sa correction dans l'emploi des fonds de son employeur, qualités dont les certificats semblaient être garants, mais à déterminer s'il était bien à sa place dans le poste de responsable administratif qui lui était confié.

La demanderesse a toutefois fait preuve de négligence en omettant toute surveillance efficace à l'égard de son employé pendant des mois. S'il est compréhensible que l'administrateur unique d'une entreprise industrielle, surchargé de travail, ne vérifie pas personnellement les relevés bancaires mensuels et

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trimestriels, ni ne les compare lui-même avec la comptabilité et les fonds en caisse, il doit cependant organiser ses différents services de façon à ce que les opérations bancaires et l'utilisation des fonds qui en proviennent soient réellement contrôlées. On peut aussi concevoir qu'A. ait signé les quittances pour les fonds prélevés en banque en vue du but précis indiqué par C., parce qu'il avait confiance en lui. Mais il n'est pas normal qu'aucune vérification n'ait été opérée pendant des mois sur l'utilisation de ces fonds conformément à leur destination. L'omission de contrôler C. à cet égard constitue une négligence qui a joué un rôle causal incontestable dans la survenance du dommage consécutif aux détournements de fonds commis au préjudice de la demanderesse.

L'acte illicite de X., dont Y. S.A. répond, et la négligence imputable à la demanderesse, en raison du manque de surveillance sur C., constituent ainsi des causes adéquates concurrentes du préjudice.

La détermination des parts respectives de responsabilité des défendeurs, d'un côté, et de la demanderesse, de l'autre, est une question de droit qui relève toutefois dans une large mesure de l'appréciation. La juridiction cantonale n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation, ni violé l'art. 44 al. 1 CO, en admettant que ces parts étaient à peu de chose près égales et en considérant que, compte tenu du dol initial des défendeurs lors de l'établissement des certificats, il était justifié de les condamner à payer à la demanderesse 150'000.-- fr., soit un peu plus de la moitié du dommage qu'elle subit.