Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 101 II 321 KI-generiert

Civil Damages Limitation Period and Binding Effect of Criminal Findings

Geschäftsnummer BGE 101 II 321
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

Regeste Verjährung, Art. 60 Abs. 2 OR. Ratio legis und Voraussetzungen der Anwendung dieser Bestimmung. Ein Freispruch oder ein Nichteintretensentscheid binden den Zivilrichter bei der Prüfung der Verjährung nur, wenn die Strafbehörde die schädigende Handlung als objektiv straflos erklärt.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Verjährung, Art. 60 Abs. 2 OR. Ratio legis und Voraussetzungen der Anwendung dieser Bestimmung. Ein Freispruch oder ein Nichteintretensentscheid binden den Zivilrichter bei der Prüfung der Verjährung nur, wenn die Strafbehörde die schädigende Handlung als objektiv straflos erklärt.

Schlagwörter

KI-generiert
Art. 60 Abs. 2 OR Art. 60 al. 1 CO Art. 60 al. 2 CO

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 60 Abs. 2 OR

This provision is cited as the legal basis for applying the criminal prescription period to civil claims if the damaging act is punishable.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Urteilskopf

101 II 321

53. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 22 décembre 1975 dans la cause Schaerrer contre Christin.

Regeste

Verjährung, Art. 60 Abs. 2 OR.

Ratio legis und Voraussetzungen der Anwendung dieser Bestimmung. Ein Freispruch oder ein Nichteintretensentscheid binden den Zivilrichter bei der Prüfung der Verjährung nur, wenn die Strafbehörde die schädigende Handlung als objektiv straflos erklärt.

Erwägungen ab Seite 321

BGE 101 II 321 S. 321

Considérant en droit:

3. Si les dommages-intérêts dérivent d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée que celle de l'art. 60 al. 1 CO, la prescription pénale s'applique à l'action civile (art. 60 al. 2 CO).

Selon le Tribunal fédéral, l'art. 60 al. 2 CO repose sur l'idée qu'il serait illogique que le lésé perde ses droits contre l'auteur responsable aussi longtemps que ce dernier demeure exposé à une poursuite pénale, généralement plus lourde de conséquences pour lui. Le Tribunal fédéral en a déduit que l'action civile est soumise à la prescription pénale lorsqu'une condamnation

BGE 101 II 321 S. 322

pénale a été effectivement prononcée ou du moins lorsque l'acte reste sujet à poursuites pénales. Aussi a-t-il jugé que si l'autorité répressive a dénié définitivement le caractère pénal d'une affaire, le juge civil ne saurait examiner à nouveau le caractère punissable de l'acte (RO 38 II 486, 44 II 178, 45 II 329, 62 II 283, 66 II 160, 93 II 501 s., 100 II 335). Les motifs importent peu. Le prononcé libératoire lie le juge civil même s'il a été rendu faute de preuves (RO 38 II 484 ss) ou pour incapacité de discernement de l'auteur (RO 44 II 176 ss, 66 II 159 ss). La prescription de l'action civile est uniquement soumise aux règles des art. 60 al. 1 et 127 s. CO lorsque l'action pénale est prescrite (RO 62 II 283, 77 II 319, 100 II 335). Le Tribunal fédéral a jugé en conséquence qu'une ordonnance de non-lieu qui n'a pas force de chose jugée et n'exclut pas la reprise de la poursuite pénale n'empêche pas le juge civil d'examiner lui-même librement s'il existe un acte punissable (RO 55 II 26, 100 II 335).

On ne saurait déduire de cette jurisprudence qu'un jugement d'acquittement du juge pénal lie toujours le juge civil lors de l'examen de la prescription, tandis qu'une ordonnance de non-lieu de l'autorité d'instruction ou de renvoi ne le lierait jamais. L'art. 60 al. 2 CO dispose seulement que le délai de prescription pénal s'applique à l'action civile quant à son point de départ et à sa durée si l'acte est punissable. Au surplus, la prescription de l'action civile se détermine selon les règles du droit civil, que l'auteur du dommage ait été condamné ou que la poursuite pénale ait abouti à un acquittement ou à un non-lieu (RO 97 II 139). Il suffit pour appliquer l'art. 60 al. 2 CO que l'acte comme tel soit objectivement punissable et puisse être attribué à son auteur; il n'est pas nécessaire que ce dernier soit subjectivement punissable (RO 100 II 335 s.). Dès lors, un acquittement ou un non-lieu ne saurait empêcher l'application d'un délai de prescription pénale à la prétention en dommages-intérêts que si l'acte est objectivement non punissable. Si la libération résulte d'autres motifs, par exemple faute de preuve de culpabilité ou de punissabilité du prévenu, le juge civil examinera librement si l'acte dommageable est objectivement punissable. Un non-lieu de l'autorité d'instruction ou de renvoi ne lie donc pas le juge civil, lorsque cette autorité n'a pas statué sur la punissabilité objective de l'acte. En revanche, le non-lieu de l'autorité

BGE 101 II 321 S. 323

pénale qui considère l'acte dommageable objectivement non punissable met fin à l'action, de sorte que ce prononcé lie le juge civil.