Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 101 II 3 KI-generiert

Widow's Appeal for Adult Adoption Rejected Due to Lack of Five-Year Domestic Community

Geschäftsnummer BGE 101 II 3
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

Regeste Art. 266 Abs. 1 Ziff. 3 und 268a ZGB. 1. Übergangsrecht (E. 1). 2. Art. 268a ZGB enthält keinerlei Formvorschriften über das Untersuchungsverfahren (E. 2). 3. Die Adoptionsvoraussetzungen sind bei Mündigen eingehend zu prüfen (E. 3). 4. Begriff der Hausgemeinschaft (E. 4 und 5).

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 266 Abs. 1 Ziff. 3 und 268a ZGB. 1. Übergangsrecht (E. 1). 2. Art. 268a ZGB enthält keinerlei Formvorschriften über das Untersuchungsverfahren (E. 2). 3. Die Adoptionsvoraussetzungen sind bei Mündigen eingehend zu prüfen (E. 3). 4. Begriff der Hausgemeinschaft (E. 4 und 5).

Schlagwörter

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Erwachsenenadoption Verwandtschaft Heimarbeit Recht auf Familiengründung fehlendes eheliches Zusammenleben gesetzliche Voraussetzung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 268a ZGB
Although cited by the appellants regarding procedural form, the Tribunal federal used it in the reasoning to declare the procedural claim inadmissible.
Art. 266 ch. 3 CC
Cette décision repose sur la considération qu'une des conditions posées par l'art. 266 ch. 3 CC - savoir une vie en communauté domestique pendant cinq ans - fait défaut, des séjours en fin de semaine, même répétés, ne pouvant constituer une telle communauté.
Art. 51 OJ
Ils invoquent une violation des art. 51 OJ et 268a CC.
Art. 268a CC
51 OJ et l'art. 268a CC ne renferment en effet aucune prescription sur la forme que doit revêtir l'instruction.
Art. 266 al. 1 ch. 3 CC
Les recourants invoquent l'art. 266 al. 1 ch. 3 CC, aux termes duquel une personne majeure peut être adoptée lorsque sont établis de justes motifs et que cette personne a vécu pendant au moins cinq ans en communauté domestique avec les parents adoptifs.
Art. 331 CC
10 ad art. 331 CC; voir également la notion étroite de ménage commun de l'art.
Art. 110 CP
331 CC; voir également la notion étroite de ménage commun de l'art. 110 CP, RO 72 IV 5, 86 IV 158).
Art. 93 al. 1 lettre a LTF
This provision (in the context of the underlying procedural framework, likely Art. 93 LTF in the older procedural code referenced by the grounds) would typically be used to dismiss an appeal due to inadmissibility regarding procedural form if explicitly mentioned in the dispositive, but since the dispositive only says 'Rejette le recours' (Dismisses the appeal) and confirms the challenged decision, we must look only at the grounds for the final decision (rejection) and costs.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 93 al. 1 lettre a LTF

This provision (in the context of the underlying procedural framework, likely Art. 93 LTF in the older procedural code referenced by the grounds) would typically be used to dismiss an appeal due to inadmissibility regarding procedural form if explicitly mentioned in the dispositive, but since the dispositive only says 'Rejette le recours' (Dismisses the appeal) and confirms the challenged decision, we must look only at the grounds for the final decision (rejection) and costs.

Art. 266 Abs. 1 Ziff. 3 ZGB

This article sets the requirement for adoption of majors concerning the five-year cohabitation, which was the central factual issue reviewed.

Art. 268a ZGB

Although cited by the appellants regarding procedural form, the Tribunal federal used it in the reasoning to declare the procedural claim inadmissible.

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BGE 129 III 369
De Marval Surname Retention Upheld Against Family Challenge
«…e déposa une demande d'adoption de Gaston Hauser, laquelle fut rejetée le 25 février 1975 par le Tribunal fédéral ( ATF 101 II 3 ). Pendant plus de trente ans, elle fit preuve d'une constante attention envers le jeune homme qu'elle considéra comme…»
5A_885/2023 (2024-11-13)
Adult Adoption Based on Prior Care in Divorced Family Context
«…ad art. 266 CC ), a été prévue par le législateur dans le contexte de l' art. 266 al. 1 ch. 3 CC exclusivement ( ATF 101 II 3 consid. 3b avec les références aux bulletins officiels BOCE 1971 p. 724 s.; BOCN 1972 p. 588 s); ce n'est d'ailleurs q…»
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«…ommunauté se prolonge (ATF [106 II 6](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=106%20II%206) consid. 2b; [101 II 3](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=101%20II%203) consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral [5A\_1010/2…»
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«…, ne pouvant être admise qu'en présence d'une situation "comparable à celle qui recommande l'adoption de mineurs" (ATF [101 II 3](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=101%20II%203)). Les liens affectifs unissant l'adoptant et l'ad…»
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«…ommunauté se prolonge (ATF [106 II 6](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=106%20II%206) consid. 2b; [101 II 3](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=101%20II%203) consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral [5A\_1010/2…»
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«…et une connaissance mutuelle d'autant plus étroite et solide que cette communauté se prolonge (ATF 106 II 6 consid. 2b; 101 II 3 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1010/2014 du 7 septembre 2015 consid. 3.4.2.1). Le ménage commun suppose une r…»
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«…, ne pouvant être admise qu'en présence d'une situation "comparable à celle qui recommande l'adoption de mineurs" (ATF [101 II 3](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=101%20II%203)). Les liens affectifs unissant l'adoptant et l'ad…»
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«…6/14 meinschaft vorausgesetzt wurde (vgl. BGE 101 II 3 E. 3.b; BGer 5A_1010/2014 E. 3.4.1; REUSSER, a.a.O., S. 445). Die Voraussetzung der Hausgemeinschaft sollte bereits dam…»
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«…ommunauté se prolonge (ATF [106 II 6](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=106%20II%206) consid. 2b; [101 II 3](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=101%20II%203) consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral [5A\_1010/20…»
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«…et une connaissance mutuelle d'autant plus étroite et solide que cette communauté se prolonge (ATF 106 II 6 consid. 2b; 101 II 3 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1010/2014 du 7 septembre 2015 consid. 3.4.2.1). Le ménage commun suppose une re…»
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Volltext

Urteilskopf

101 II 3

2. Arrêt de la IIe Cour civile du 27 février 1975 dans la cause de Marval et Hauser contre Vaud, Conseil d'Etat.

Regeste

Art. 266 Abs. 1 Ziff. 3 und 268a ZGB.

1. Übergangsrecht (E. 1).

2. Art. 268a ZGB enthält keinerlei Formvorschriften über das Untersuchungsverfahren (E. 2).

3. Die Adoptionsvoraussetzungen sind bei Mündigen eingehend zu prüfen (E. 3).

4. Begriff der Hausgemeinschaft (E. 4 und 5).

Sachverhalt ab Seite 4

BGE 101 II 3 S. 4

A.- Adélaïde de Marval, née en 1898, domiciliée à Chexbres, a présenté le 19 septembre 1972 une demande d'adoption en faveur de Gaston Hauser, né en 1941, domicilié à Lausanne.

Dame de Marval est veuve et n'a pas de descendance. Hauser est célibataire. Il réside à Lausanne depuis sa naissance, sauf interruption de séjour du 25 mai au 15 novembre 1963, d'avril à octobre 1966 et du 31 mars 1967 au 1er mai 1969. Ses parents naturels sont encore en vie. Hauser est actuellement au service du Touring Club Suisse, à Genève.

Dame de Marval a fait preuve d'une constante générosité à l'égard de Hauser, l'a introduit dans sa famille, lui a fourni son appui pour lui permettre de compléter sa formation, lui a ouvert sa maison depuis de nombreuses années et lui laisse actuellement une chambre chez elle où il passe régulièrement ses fins de semaine.

B.- Par décision du 6 décembre 1974, le Conseil d'Etat du canton de Vaud, confirmant la décision du Chef du Service de justice et de législation du 20 mai 1974, a rejeté la requête d'adoption.

Cette décision repose sur la considération qu'une des conditions posées par l'art. 266 ch. 3 CC - savoir une vie en communauté domestique pendant cinq ans - fait défaut, des séjours en fin de semaine, même répétés, ne pouvant constituer une telle communauté.

C.- Dame de Marval et Gaston Hauser recourent en réforme contre cette décision. Ils concluent à ce que la demande d'adoption soit accueillie.

Le Conseil d'Etat du canton de Vaud propose le rejet du recours.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. La demande d'adoption a été déposée le 19 septembre 1972. Elle n'a cependant pas abouti avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 1972 sur l'adoption, de sorte qu'elle est soumise, comme l'a admis avec raison le Conseil d'Etat vaudois, aux dispositions de cette loi.

2. Les recourants prétendent que l'instruction devant les autorités cantonales n'a pas été contradictoire, qu'ils n'ont pas été entendus par les autorités qui ont statué, et que l'essentiel des investigations faites par l'administration a reposé sur un

BGE 101 II 3 S. 5

rapport de police erroné et fondé en grande partie sur des bavardages de village. Ils invoquent une violation des art. 51 OJ et 268a CC.

Ce moyen est irrecevable en instance de réforme; l'art. 51 OJ et l'art. 268a CC ne renferment en effet aucune prescription sur la forme que doit revêtir l'instruction.

3. Les recourants invoquent l'art. 266 al. 1 ch. 3 CC, aux termes duquel une personne majeure peut être adoptée lorsque sont établis de justes motifs et que cette personne a vécu pendant au moins cinq ans en communauté domestique avec les parents adoptifs.

a) Le principe même de l'adoption des majeurs a fait l'objet de controverses lors de l'élaboration de la loi. S'il a néanmoins été admis, c'est "à titre d'exception, en présence d'une situation comparable à celle qui recommande l'adoption des mineurs" (Message du Conseil fédéral, FF 1971 I 1245). Le projet du Conseil fédéral se bornait cependant, à l'art. 266 al. 1 ch. 3, à exiger que "d'autres raisons majeures justifient l'établissement d'un lien de filiation légitime". Il visait par là des cas analogues à ceux visés aux ch. 1 et 2 de cette disposition, dans la mesure où des motifs importants le justifiaient (FF 1971 I 1245, 1288).

b) Lors de la délibération parlementaire, après que le caractère exceptionnel de l'adoption des majeurs eut encore été souligné (Bull. stén. 1971, CE, pp. 724/725; 1972 I, CN, p. 588/589), deux cautèles supplémentaires ont été introduites: l'une visait tous les cas d'adoption de majeurs et subordonnait une telle adoption à l'absence de descendants de l'adoptant, l'autre se rapportait au seul cas du ch. 3 et introduisait la condition que l'adopté ait "vécu pendant cinq ans au moins en communauté domestique avec les parents adoptifs".

Selon le rapporteur du Conseil des Etats, dont les considérations n'ont soulevé aucune objection, l'exigence de la vie commune pendant cinq ans était destinée à mettre obstacle à des adoptions ayant un but étranger à celui que la loi entendait assigner à l'institution - ainsi éluder une partie de l'impôt successoral ou faire échec à la réserve héréditaire de collatéraux. En outre, cette condition était justifiée par la considération que "l'exigence d'une communauté domestique prolongée... aboutit nécessairement, selon le cours ordinaire des choses, à l'établissement, pendant ce laps de temps,

BGE 101 II 3 S. 6

d'étroites relations personnelles" (Bull. stén. 1971, CE, p. 725, trad.).

Le législateur a ainsi entendu instituer une cautèle destinée à garantir que l'adoption des majeurs repose sur l'établissement, entre adoptant et adopté, de liens affectifs étroits destinés à apparenter la filiation adoptive à la filiation naturelle. Une vie en communauté domestique qui se maintient pendant cinq ans est la manifestation de ces liens d'affection et constitue ainsi, en plus des justes motifs, une condition minimum.

Les principes régissant l'adoption des majeurs sont exprimés de façon claire dans le texte légal. La notion de communauté domestique saurait d'autant moins être interprétée de façon extensive que l'adoption des majeurs, dans l'esprit de la loi, a un caractère exceptionnel. Le critère objectif de la vie en commun doit en outre compenser le fait que la notion de justes motifs échappe à toute définition qui ne contienne pas d'appréciation subjective.

4. Au sens strict du terme, une communauté domestique implique que les personnes considérées vivent "en ménage commun", c'est-à-dire vivent sous le même toit et mangent à la même table (in gemeinsamer Wohnung und Verpflegung). C'est de cette vie en commun que doivent procéder naturellement, par des contacts quotidiens, des relations personnelles et une connaissance mutuelle d'autant plus étroites et solides que cette communauté se prolonge (cf. EGGER, Kommentar, n. 10 ad art. 331 CC; voir également la notion étroite de ménage commun de l'art. 110 CP, RO 72 IV 5, 86 IV 158). Certes, on ne saurait exiger une continuité absolue: des absences occasionnelles pour cause d'études, de service militaire, de voyages professionnels laissent subsister la communauté domestique pour autant toutefois que cette communauté se reforme naturellement dès que la cause d'interruption cesse.

5. En l'espèce, cette condition n'est pas réalisée. Hauser, qui travaille à Genève, a toujours résidé à Lausanne, sauf deux absences de six mois chacune en Angleterre (1963 et 1966) et un séjour de deux ans à Zurich de 1967 à 1969; il réside encore à l'heure actuelle à Lausanne et ne passe chez dame de Marval que ses fins de semaines.

Ces séjours de fin de semaine, même réguliers, d'une personne résidant dans un autre lieu ne créent pas un centre

BGE 101 II 3 S. 7

d'intérêts et ne réalisent pas la condition légale de vie en communauté domestique; il y manque en effet un élément essentiel, soit la continuité de la vie commune.

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

Rejette le recours et confirme la décision attaquée.