Foreign Offender's Appeal for Conditional Release Denied
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertForeign Offender's Appeal for Conditional Release Denied A foreigner sentenced to four years of strict imprisonment for multiple professional thefts and related offenses, and who was expelled for 15 years, sought conditional release after serving two-thirds of his sentence, but the cantonal release commission denied his request. The Federal Court rejected the appeal, holding that merely satisfactory behavior during detention is insufficient for conditional release, especially for a foreign professional offender who came to Switzerland to commit crimes, and that favorable prognoses require demonstrable positive development during incarceration or other specific circumstances, which the appellant failed to provide.
Legislator-Regeste
AmtlichRegeste Art. 38 Ziff. 1 StGB; bedingte Entlassung. Gegenüber einem zum gewerbsmässigen Delinquieren in die Schweiz gekommenen Ausländer ist die bedingte Entlassung nur gerechtfertigt, wenn er sich im Strafvollzug positiv entwickelt hat, oder wenn andere Umstände eine günstige Prognose zulassen. Wohlverhalten im Strafvollzug allein genügt nicht.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertAlthough cited in the headnote (Regeste) as relevant background law for conditional release, this provision is not explicitly named in the final dispositive.
Volltext
Urteilskopf
101 Ib 152
27. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 17 juin 1975 dans la cause A. contre Commission de libération du canton de Vaud
Regeste
Art. 38 Ziff. 1 StGB; bedingte Entlassung.
Gegenüber einem zum gewerbsmässigen Delinquieren in die Schweiz gekommenen Ausländer ist die bedingte Entlassung nur gerechtfertigt, wenn er sich im Strafvollzug positiv entwickelt hat, oder wenn andere Umstände eine günstige Prognose zulassen. Wohlverhalten im Strafvollzug allein genügt nicht.
Sachverhalt ab Seite 152
BGE 101 Ib 152 S. 152
A.- A. a été condamné le 9 août 1974 par le Tribunal correctionnel du district de Lausanne à quatre ans de réclusion sous déduction de 557 jours de détention préventive, pour vols par métier, tentatives et délits manqués de vols, dommages à la propriété, violation de domicile et faux dans les certificats. Il a en outre été expulsé pour 15 ans du territoire suisse.
B.- Les deux tiers de la peine privative de liberté précitée devant arriver à échéance le 29 septembre 1975, la Commission de libération a examiné d'office le cas du condamné après l'avoir entendu. Elle a estimé que si la conduite de l'intéressé
BGE 101 Ib 152 S. 153
en détention avait été satisfaisante jusqu'ici, il n'avait pas été constaté chez lui une évolution positive et qu'il n'était dès lors pas possible de poser à son égard un pronostic favorable. Elle lui a donc refusé le bénéfice de la liberté conditionnelle.
C.- A. forme un recours de droit administratif au Tribunal fédéral; il conclut à sa libération à titre conditionnel.
Erwägungen
Considérant en droit:
La décision attaquée est sommairement motivée. Elle doit cependant être considérée comme suffisante, dès lors qu'elle émane d'une autorité administrative et qu'elle se prononce sur tous les points nécessaires avec suffisamment de précision pour que l'application du droit fédéral puisse être contrôlée (cf. RO 98 Ib 195/6).
S'agissant d'un ressortissant étranger venu en Suisse pour y commettre des infractions par métier, la libération conditionnelle n'est justifiée que si l'on a pu constater chez lui une évolution positive en détention, ou si d'autres circonstances précises permettent de poser à son égard un pronostic favorable. Une bonne conduite en détention ne suffit pas, car chacun sait que les délinquants endurcis cherchent souvent, par leur soumission, à abréger le temps de leur incarcération (RO 98 Ib 107).
Le recourant ne donne aucun élément qui pourrait tendre à faire deviner chez lui l'évolution positive dont l'autorité cantonale conteste l'existence. Il se borne à revenir sur les constatations - non seulement souveraines, mais encore passées en force - du premier juge. Peu importe également de savoir si, en le reconnaissant "titulaire de plusieurs condamnations", l'autorité cantonale a fait allusion aux trois condamnations qu'il admet, ou à d'autres.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le recours.