Traffic Accident Conviction Appeal Timeliness
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertTraffic Accident Conviction Appeal Timeliness A person involved in a routine traffic accident was convicted and fined by a Cantonal Department, but the decision could not be served because the recipient was on vacation abroad, a fact the court determined he did not try to circumvent. The decision was later delivered to him by the police upon his return, and he filed an appeal, which the Cantonal Council of State dismissed as untimely, arguing that the time limit ran from the date of the initially failed notification and that the appellant should have taken measures to ensure receipt, such as redirecting his mail. The Federal Court annulled the dismissal, holding that mere knowledge of a police report after an ordinary accident does not obligate a person to take safeguards for the potential notification of an official act, which is only required when a party can anticipate a judicial document with *some probability*; thus, depriving the person of his right to appeal for not reacting to an attempted notification—of which he was never aware—violates the right to be heard (formal denial of justice under Article 4 of the Constitution).
Legislator-Regeste
AmtlichRegeste Art. 4 BV, formelle Rechtsverweigerung. 1. Wenn eine Behörde sich versichern will, dass eine Sendung an den Empfänger gelangt, muss sie diese mit eingeschriebenem Brief übermitteln (E. 1). 2. Der an einem Verfahren Beteiligte hat nur dann geeignete Massnahmen zur Sicherung der Wahrung seiner Rechte im Sinne der Rechtsprechung zu treffen, wenn er mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auf die Zustellung einer allfälligen Gerichtsurkunde gefasst sein muss. Diese Bedingung wird durch das blosse Erstellen eines Polizeiberichtes über einen alltäglichen Verkehrsunfall nicht erfüllt (E. 2). 3. Einen Verfahrensbeteiligten seiner Verteidigungsmittel zu berauben, bloss weil er auf eine vergeblich versuchte Zustellung - von der er in Wirklichkeit nie Kenntnis genommen hat - nicht reagiert hat, verstösst gegen Art. 4 BV (E. 3).
Schlagwörter
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited as the constitutional basis for violating the right to defense by depriving the appellant of his means of defense due to an unnoticed notification.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (27)
Volltext
Urteilskopf
101 Ia 7
2. Arrêt du 29 janvier 1975 dans la cause Bagatella contre Conseil d'Etat du canton du Valais.
Regeste
Art. 4 BV, formelle Rechtsverweigerung.
1. Wenn eine Behörde sich versichern will, dass eine Sendung an den Empfänger gelangt, muss sie diese mit eingeschriebenem Brief übermitteln (E. 1).
2. Der an einem Verfahren Beteiligte hat nur dann geeignete Massnahmen zur Sicherung der Wahrung seiner Rechte im Sinne der Rechtsprechung zu treffen, wenn er mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auf die Zustellung einer allfälligen Gerichtsurkunde gefasst sein muss. Diese Bedingung wird durch das blosse Erstellen eines Polizeiberichtes über einen alltäglichen Verkehrsunfall nicht erfüllt (E. 2).
3. Einen Verfahrensbeteiligten seiner Verteidigungsmittel zu berauben, bloss weil er auf eine vergeblich versuchte Zustellung - von der er in Wirklichkeit nie Kenntnis genommen hat - nicht reagiert hat, verstösst gegen Art. 4 BV (E. 3).
Sachverhalt ab Seite 8
BGE 101 Ia 7 S. 8
Luigi Bagatella a été impliqué, le 24 août 1973, dans un accident de circulation qui avait fait l'objet d'un rapport de police.
Par décision du 3 octobre 1973, le Département de justice et police du canton du Valais condamna Luigi Bagatella à une amende pour infraction à la loi sur la circulation routière.
Cette décision ne put cependant lui être notifiée puisqu'il était parti pour l'Italie. A son retour, elle lui fut remise par la police. Dans les 20 jours dès la réception, Luigi Bagatella recourut au Conseil d'Etat du canton du Valais.
Par décision du 12 juin 1974, le Conseil d'Etat déclara le recours tardif et irrecevable, le recours n'ayant pas été déposé dans les 20 jours dès la notification de la décision.
Luigi Bagatella forme un recours de droit public au Tribunal fédéral.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Il n'est pas prouvé que la lettre du Département de justice et police du 3 octobre 1973 soit effectivement parvenue au recourant. Ce dernier le conteste. La présence au dossier d'une copie de ladite lettre ne suffit pas à prouver le fait allégué par le Conseil d'Etat. Si une autorité veut s'assurer qu'un envoi parvienne effectivement à la connaissance de son destinataire, elle doit le notifier par lettre recommandée, voire par lettre avec avis de réception. Ceci n'a pas été le cas en l'espèce.
Il faut par conséquent admettre que le recourant n'avait pas connaissance de l'ouverture officielle d'une procédure pénale contre lui.
2. La seule question qui se pose est donc celle de savoir si le fait que le recourant avait connaissance de l'établissement d'un rapport de police concernant l'accident de circulation du 24 août 1973 l'obligeait à prendre des mesures lui permettant de recevoir normalement une notification éventuelle. Sans doute ne saurait-on exiger de lui qu'il modifie, pour cette raison, ses projets de vacances.
Le Tribunal fédéral a jugé à maintes reprises déjà que celui qui doit s'attendre, au cours d'une procédure pénale ou civile pendante, à recevoir des communications officielles est tenu de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses droits
BGE 101 Ia 7 S. 9
(RO 91 II 152, 90 I 275), soit en désignant une personne habilitée à les recevoir, soit en faisant suivre son courrier à son adresse de vacances. De telles mesures ne peuvent cependant être exigées que si la personne concernée doit s'attendre, avec une certaine probabilité, à la notification d'un éventuel acte judiciaire. Cette condition n'est bien entendu pas remplie par le seul établissement d'un rapport de police concernant un accident de circulation banal.
Le fait qu'un justiciable, qui ne s'attend pas à une notification officielle, part pour l'étranger ou que la notification ne peut avoir lieu pour une autre raison, non imputable à une négligence de sa part, ne constitue pas un motif suffisant pour le priver de ses moyens de défense.
Dans bien des cas, une réexpédition ne serait d'ailleurs pas possible ou alors trop risquée, et le destinataire ne serait, le cas échéant, même pas en mesure de faire valoir ses droits en temps utile.
3. Il n'y a pas d'indice permettant de conclure que le recourant s'attendait ou devait s'attendre avec une certaine probabilité à une notification officielle, ou qu'il tentait de s'y soustraire.
Le fait de le priver de ses moyens de défense pour la seule raison qu'il n'a pas réagi à une notification vainement tentée dont il n'a, en réalité, jamais pris connaissance, constitue par conséquent une violation de l'art. 4 Cst.
Dans un pareil cas, l'intérêt à un déroulement régulier de la procédure doit céder le pas. D'ailleurs, le recours tardif n'entraînait pas de retard important du déroulement de la procédure.
4. Dans sa décision du 12 juin 1974, le Conseil d'Etat soutient que le recours serait de toute façon mal fondé. Cette affirmation n'étant pas suffisamment motivée, la décision attaquée ne peut être examinée quant au fond.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Admet le recours et annule la décision attaquée.