Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 101 IA 66 KI-generiert

Art. 89 Abs. 2 OG. Anwendung dieser Bestimmung bezüglich der Entscheide des Kantonsgerichts Waadt.

Geschäftsnummer BGE 101 IA 66
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)

Legislator-Zusammenfassung

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Federal Supreme Court on Appeal Deadlines and Notification of Full Judgment Text In a case concerning a Cantonal Court decision in Vaud, Switzerland, the respondent claimed the appeal to the Federal Supreme Court was untimely because the operative part of the decision (dispositif) was communicated to the parties on April 24, 1974, arguing that local law (Vaud legal provisions regarding Prud'hommes Tribunals and civil procedure) only required communication of the dispositif for the deadline to start running. However, the Federal Supreme Court held that the appeal was timely because Article 89(2) of the Federal Judiciary Act states that if the full reasoning (considérants) is subsequently and officially notified to the parties, the appeal period starts from that later notification. Since the Vaud Cantonal Court's internal organic regulations mandate the automatic and free notification of all judgments "in their entirety" to the parties, the later notification of the complete text of the decision on May 24, 1974, constituted the official notification of the reasoning, making the subsequent appeal filed on June 18, 1974, timely.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 89 Abs. 2 OG. Anwendung dieser Bestimmung bezüglich der Entscheide des Kantonsgerichts Waadt.

Schlagwörter

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Eröffnung des Entscheids Mitteilungsfrist ZPO-Bestimmung Urteilsdispositiv Organisationsgesetz Vorabentscheidungsverfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 89 Abs. 2 OG
Il affirme dès lors que la communication de l'arrêt selon le droit cantonal (art. 89 al.
Art. 89 al. 1 OJ
Il affirme dès lors que la communication de l'arrêt selon le droit cantonal (art. 89 al. 1 OJ) est intervenue le 24 avril 1974, de sorte que le recours de droit public, adressé au Tribunal fédéral le 18 juin 1974, aurait été formé tardivement.
Art. 89 al. 2 OJ
Selon l'art. 89 al. 2 OJ, le recours peut être exercé dans les trente jours dès la notification des considérants, lorsque ceux-ci sont notifiés d'office postérieurement à la communication, selon le droit cantonal, de la décision attaquée.
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Volltext

Urteilskopf

101 Ia 66

12. Extrait de l'arrêt du 12 février 1975 en la cause Jan S.A. contre Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud et Gaston Jabès

Regeste

Art. 89 Abs. 2 OG.

Anwendung dieser Bestimmung bezüglich der Entscheide des Kantonsgerichts Waadt.

Erwägungen ab Seite 66

BGE 101 Ia 66 S. 66

Considérant en fait et en droit:

1. a) L'arrêt du Tribunal cantonal du 23 avril 1974 a été communiqué aux parties dans son dispositif le lendemain 24 avril. Le texte complet en a été envoyé aux parties par le Greffe du Tribunal le 24 mai 1974.

L'intimé soutient que le recours est tardif. Il se fonde sur l'art. 73 al. 3 de la loi vaudoise du 17 mai 1954 sur les Tribunaux de prud'hommes, aux termes duquel le Tribunal cantonal, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre un jugement d'un tribunal de prud'hommes, communique le dispositif de son arrêt aux parties et au greffe du tribunal. Il se réfère également à l'art. 472 du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, qui dispose que si l'arrêt sur recours a été proclamé en séance publique - ce qui a été le cas dans la présente cause - le dispositif en est communiqué aux parties (al. 1); en revanche, si l'arrêt a été rendu à huis clos, une copie leur en est notifiée (al. 3). Il affirme dès lors que la communication de l'arrêt selon le droit cantonal (art. 89 al. 1 OJ) est intervenue le 24 avril 1974, de sorte que le recours de droit public, adressé au Tribunal fédéral le 18 juin 1974, aurait été formé tardivement. Il n'y aurait ainsi pas lieu de tenir compte

BGE 101 Ia 66 S. 67

du "traitement privilégié" que le greffe du Tribunal cantonal aurait réservé à la recourante en lui faisant parvenir les motifs de la décision. Cette argumentation n'est pas fondée.

Il résulte de l'art. 76 du règlement organique du Tribunal cantonal vaudois du 9 juillet 1954, dans sa teneur du 19 juin 1973, que tous les arrêts ou jugements du Tribunal cantonal - sauf certains arrêts du Tribunal d'accusation - "sont notifiés ou communiqués d'office et gratuitement aux parties, dans toute leur teneur, par l'envoi de copies sur papier libre". Le Tribunal cantonal n'a donc fait qu'appliquer son règlement en notifiant aux parties, le 24 mai 1974, le texte complet de son arrêt. Selon l'art. 89 al. 2 OJ, le recours peut être exercé dans les trente jours dès la notification des considérants, lorsque ceux-ci sont notifiés d'office postérieurement à la communication, selon le droit cantonal, de la décision attaquée. Le présent recours a été ainsi formé en temps utile.