Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 101 IA 286 KI-generiert

Driver Appeal Deadline Misinterpretation Nullified

Geschäftsnummer BGE 101 IA 286
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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Driver Appeal Deadline Misinterpretation Nullified A driver fined for a traffic violation filed an appeal with the Cantonal Council of State, which was rejected as untimely because the 20-day deadline was calculated from the date the decision was sent by the authority, not the date of receipt, although the authority subsidiary considered and rejected the merits. The Federal Court accepted the public law appeal, holding that the cantonal authority acted arbitrarily by misinterpreting "notification" in the cantonal law concerning the calculation of appeal deadlines, which should be understood consistently with federal procedural law (Art. 32 para. 1 OG) to mean the moment the interested party receives and can take cognizance of the decision, making the appeal filed by the appellant timely.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste 1. Staatsrechtl. Beschwerde. Eintretensfrage. Nichteintretensentscheid einer kantonalen Behörde, die aber subsidiär auch zur Sache Stellung nimmt. Staatsrechtliche Beschwerde in der Eintretensfrage, Nichtigkeitsbeschwerde an das Bundesgericht in der Sache selbst. Interesse an der Beurteilung der staatsrechtlichen Beschwerde, selbst wenn die gleiche Abteilung des Bundesgerichts über beide Rechtsmittel befindet (Erw. 1). 2. Art. 4 BV. Willkürliche Auslegung einer kantonalen Vorschrift über die Berechnung von Fristen, die mit Art. 32 Abs. 1 OG übereinstimmt (Erw. 2 und 3).

Schlagwörter

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gesetzliche Verfahrensfrist Verletzung der Verkehrsregeln Eröffnung des Entscheids Fahren trotz Führerausweisentzugs Verspätungsausschluss Dauer der Zuwiderhandlung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 4 BV
The decision was annulled because the cantonal authority's interpretation of the time limit rule resulted in an arbitrary application of the law, judged against the standard of Art. 4 BV (arbitrariness).
Art. 32 Abs. 1 OG
Willkürliche Auslegung einer kantonalen Vorschrift über die Berechnung von Fristen, die mit Art. 32 Abs. 1 OG übereinstimmt (Erw.
Art. 36 al. 2 LCR
d'amende pour violation des art. 36 al. 2 LCR et 14 al.
Art. 2 ch. 1 al. 2 RTF
Le fait que pour des raisons d'organisation interne (art. 2 ch. 1 al. 2 RTF), ce soit in casu
Art. 13 ch. 2 litt
Conformément à l'art. 13 ch. 2 litt.
Art. 14 APA
C'est dès lors du 16 juin 1974 que devrait partir la supputation du délai de recours, conformément à l'art. 14 APA, qui est applicable ici et dont le texte à cet égard, il convient de le relever, coïncide avec celui de l'art.
Art. 32 al. 1 OJ
14 APA, qui est applicable ici et dont le texte à cet égard, il convient de le relever, coïncide avec celui de l'art. 32 al. 1 OJ.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 4 BV

The decision was annulled because the cantonal authority's interpretation of the time limit rule resulted in an arbitrary application of the law, judged against the standard of Art. 4 BV (arbitrariness).

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Volltext

Urteilskopf

101 Ia 286

47. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 12 septembre 1975 dans la cause Tornay contre Conseil d'Etat du canton du Valais.

Regeste

1. Staatsrechtl. Beschwerde. Eintretensfrage.

Nichteintretensentscheid einer kantonalen Behörde, die aber subsidiär auch zur Sache Stellung nimmt. Staatsrechtliche Beschwerde in der Eintretensfrage, Nichtigkeitsbeschwerde an das Bundesgericht in der Sache selbst. Interesse an der Beurteilung der staatsrechtlichen Beschwerde, selbst wenn die gleiche Abteilung des Bundesgerichts über beide Rechtsmittel befindet (Erw. 1).

2. Art. 4 BV.

Willkürliche Auslegung einer kantonalen Vorschrift über die Berechnung von Fristen, die mit Art. 32 Abs. 1 OG übereinstimmt (Erw. 2 und 3).

Sachverhalt ab Seite 286

BGE 101 Ia 286 S. 286

A.- Le 27 mai 1974, Jean-Paul Tornay a débouché d'une rue munie du signal No 116 "Cédez le passage" pour s'engager

BGE 101 Ia 286 S. 287

sur une route principale. Il a heurté de sa voiture le flanc droit de la camionnette conduite par Alphonse Potelle. Le 14 juin 1974, il a été condamné par le Département de police du canton du Valais à 80 fr. d'amende pour violation des art. 36 al. 2 LCR et 14 al. 1 OCR. Il soutient que cette décision, qui lui a été envoyée le jour même, lui est parvenue le lendemain.

B.- Le 16 juillet 1975, le Conseil d'Etat du canton du Valais, tout en le rejetant subsidiairement sur le fond, a déclaré irrecevable le recours déposé le 5 juillet de l'année précédente par Tornay. Il a considéré en effet que ce recours était tardif dès lors qu'il avait été envoyé dans le délai de 20 jours dès la réception de la décision attaquée et non pas dès le jour de son envoi par l'autorité.

C.- Tornay forme un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral contre la décision d'irrecevabilité prise à l'égard de son recours. Sur le fond, il s'est pourvu en nullité auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Bien qu'elle ait déclaré le recours irrecevable, l'autorité cantonale l'a examiné sur le fond et elle l'a rejeté à titre subsidiaire. On pourrait dès lors songer à dénier au recourant la titularité d'un intérêt digne de protection (cf. RO 99 Ia 415). Une telle procédure ne saurait toutefois être suivie. En effet, si elle apparaît judicieuse et propre à assurer l'économie et la rapidité du procès lorsque, comme dans le précédent cité, le recourant a fait usage d'un seul moyen de recours et que c'est la même autorité de recours qui est saisie des griefs formulés contre une décision, quant à la procédure et quant au fond, elle menace en revanche d'être la source de conflits de compétence lorsque le recourant a déposé un recours de droit public et un pourvoi en nullité et que de ce fait deux autorités différentes doivent intervenir. De plus, ce serait exposer le justiciable à des risques ou à des frais inutiles que de l'obliger soit à intenter deux recours dont l'un sera vraisemblablement rejeté faute d'un intérêt légitime, soit à agir exclusivement sur le fond en craignant de se voir objecter que, l'autorité cantonale ne s'étant pas prononcée sur le fond d'une manière suffisamment claire (cf. arrêt précité), elle ne saurait être accusée d'avoir violé le droit fédéral et que partant le recours - ou le pourvoi - est irrecevable. Le fait que pour des raisons d'organisation interne (art. 2 ch. 1 al. 2 RTF), ce soit in casu

BGE 101 Ia 286 S. 288

les mêmes magistrats - mais à un titre différent - qui sont saisis des deux recours ne change rien à cela. Il convient donc d'entrer en matière sur le recours de droit public.

2. Conformément à l'art. 13 ch. 2 litt. d du décret du 1er février 1963 concernant l'application de la LCR, modifié le 17 mai 1968, les prononcés du Département de police valaisan en matière de circulation routière peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat du canton du Valais dans les 20 jours dès la notification.

Le terme de "notification" dans cette disposition a manifestement le même sens qu'aux art. 17 et 23 de l'arrêté du Conseil d'Etat du canton du Valais du 11 octobre 1966 concernant la procédure administrative par-devant le Conseil d'Etat et ses départements (APA), ainsi qu'à l'art. 32 al. 1 et 2 OJ. C'est dire que la notification ne consiste pas seulement dans l'envoi de la décision par l'autorité, mais qu'elle n'est parfaite au contraire qu'à partir du moment où l'intéressé, ayant reçu la communication qui lui est faite, est à même d'en prendre connaissance (cf. s'agissant du droit cantonal: VON WERRA, Handkommentar zum Walliser Verwaltungsverfahren, n. 3 ad art. 14 et n. 8 ad art. 16; s'agissant du droit fédéral, BIRCHMEIER, p. 34).

3. En l'occurrence, la décision attaquée a été mise à la poste à Sion, le 14 juin 1974. Il n'y a aucune raison de suspecter l'affirmation du recourant, qui habite Monthey, selon laquelle elle est parvenue à destination le lendemain (cf. RO 99 Ib 356). C'est dès lors du 16 juin 1974 que devrait partir la supputation du délai de recours, conformément à l'art. 14 APA, qui est applicable ici et dont le texte à cet égard, il convient de le relever, coïncide avec celui de l'art. 32 al. 1 OJ. L'acte déposé par le recourant le 5 juillet 1974 l'a donc été en temps utile au regard des dispositions claires du droit valaisan. Juger autrement, faute d'une disposition légale expresse, est insoutenable et partant arbitraire.

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

Admet le recours et annule l'arrêt attaqué.