Art. 186 und 292 StGB. Da Art. 292 StG B eine subsidiäre Bestimmung enthält, muss ausschliesslich Art. 186 angewendet werden, wenn die zuständige Behörde gleichzeitig der Berechtigte ist, der einem Dritten verboten hat, in seine Gebäulichkeiten einzudringen (Erw. 2). Art. 186 StGB. Es ist Sache des kantonalen Rechtes zu bestimmen, welches die Organe sind, durch die der Kanton über Räumlichkeiten verfügt, die ihm gehören (Erw. 3).
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertTrespass vs. Insubordination in University Access Restriction The situation involves an individual who was prohibited from entering university premises and was subsequently charged with both insubordination against an official order (Art. 292 SCC) and trespass (Art. 186 SCC). The Federal Supreme Court ruled that Article 292 SCC is a subsidiary provision, and since the competent authority (the university's governing body) was also the party entitled to forbid access to its premises (the legal possessor), the specific provision for trespass, Article 186 SCC, applies exclusively as the special law, thereby punishing the non-compliance itself. Furthermore, the Court affirmed the validity of the trespass conviction, holding that the university and its rectorate had the right to file the criminal complaint under Art. 186 SCC, as determining which organs of the Canton of Vaud dispose of university premises is a matter of cantonal law.
Legislator-Regeste
AmtlichRegeste Art. 186 und 292 StGB. Da Art. 292 StG B eine subsidiäre Bestimmung enthält, muss ausschliesslich Art. 186 angewendet werden, wenn die zuständige Behörde gleichzeitig der Berechtigte ist, der einem Dritten verboten hat, in seine Gebäulichkeiten einzudringen (Erw. 2). Art. 186 StGB. Es ist Sache des kantonalen Rechtes zu bestimmen, welches die Organe sind, durch die der Kanton über Räumlichkeiten verfügt, die ihm gehören (Erw. 3).
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Volltext
Urteilskopf
100 IV 52
14. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 28 janvier 1974 dans la cause Udry contre Ministère public du canton de Vaud
Regeste
Art. 186 und 292 StGB.
Da Art. 292 StG B eine subsidiäre Bestimmung enthält, muss ausschliesslich Art. 186 angewendet werden, wenn die zuständige Behörde gleichzeitig der Berechtigte ist, der einem Dritten verboten hat, in seine Gebäulichkeiten einzudringen (Erw. 2).
Art. 186 StGB.
Es ist Sache des kantonalen Rechtes zu bestimmen, welches die Organe sind, durch die der Kanton über Räumlichkeiten verfügt, die ihm gehören (Erw. 3).
Erwägungen ab Seite 52
BGE 100 IV 52 S. 52
2. L'art. 292 CP est une règle subsidiaire, qui s'applique seulement en l'absence d'une disposition spéciale réprimant
BGE 100 IV 52 S. 53
l'insoumission elle-même (RO 88 IV 119, 90 IV 207). Lorsque, contrairement à l'hypothèse envisagée dans le dernier arrêt cité, l'autorité compétente est également l'ayant droit qui a manifesté la volonté d'interdire à un tiers de pénétrer dans les lieux assimilés à son domicile au sens de la loi pénale, l'art. 186 CP constitue une disposition spéciale par rapport à l'art. 292 et s'applique à sa place. En l'espèce, en effet, l'art. 186 CP réprime l'insoumission elle-même, puisque celui qui a signifié la décision interdisant au recourant de pénétrer dans les locaux universitaires est précisément l'ayant droit habilité à prendre une telle décision et à en faire sanctionner la transgression en se fondant sur cette disposition.
L'art. 292 CP n'étant ainsi pas applicable, il n'y a lieu ni d'examiner si l'Université de Lausanne, son recteur ou un vicerecteur sont des autorités compétentes pour prononcer des injonctions assorties de la commination prévue à cette disposition, ni d'entrer en matière sur la question de l'opportunité de la décision d'interdiction prise par le rectorat.
3. Le recourant soutient qu'il a été condamné à tort pour violation de domicile et fait valoir que l'Université de Lausanne, au nom de laquelle a agi le rectorat, n'avait pas qualité pour déposer valablement une plainte.
Toutefois, l'Université de Lausanne constituant une institution autonome du canton de Vaud, l'Etat dispose des locaux par l'intermédiaire des organes directeurs compétents. C'est le droit cantonal qui détermine quels sont ces organes. Les premiers juges ont donc reconnu souverainement (art. 273 al. 1 litt. b PPF) à l'Université de Lausanne et à son rectorat le droit de réclamer la condamnation du recourant pour violation de domicile (RO 90 IV 76). Le moyen doit donc être écarté et la condamnation pour infraction à l'art. 186 CP maintenue.