Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 100 IV 33 KI-generiert

Disloyal Management and the Definition of "Manager" in Simple Partnerships

Geschäftsnummer BGE 100 IV 33
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

Disloyal Management and the Definition of "Manager" in Simple Partnerships The case concerns a defendant charged with disloyal management (Art. 159 Swiss Penal Code) after he, acting with his father, orchestrated a real estate transaction in which two newly formed joint-stock companies acquired land for CHF 550,000, which was CHF 100,000 more than the seller demanded, with the difference being pocketed by the father and son as a "financing commission." The defendant appealed his conviction, arguing he lacked the position of a "manager" required for the offense, as he was neither an administrator nor a formal signatory for the acquiring companies; while he was a co-founder and party to a simple partnership agreement among the shareholders, he argued this was insufficient to establish a management role. The Federal Court held that membership in a simple partnership, along with the corresponding statutory and contractual duties, does not automatically confer the authority or duty to act independently on behalf of the partnership, which is a prerequisite for being deemed a "manager" under Art. 159 StGB; consequently, the court annulled the conviction and remanded the case for the lower court to determine whether the defendant had, in fact, exercised a de facto and sufficiently independent management activity.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 159 StGB. Ungetreue Geschäftsführung. 1. Neben der gesetzlichen oder vertraglich übernommenen Pflicht, für ein fremdes Vermögen zu sorgen, setzt diese Bestimmung ferner voraus, dass dem Täter die Stellung eines Geschäftsführers zukommt, d.h. dass er im Rahmen seiner Tätigkeit über eine genügende Unabhängigkeit verfügt (Erw. 2). 2. An sich bewirkt die Mitgliedschaft bei einer einfachen Gesellschaft für den Gesellschafter weder eine gesetzliche noch eine vertragliche Verpflichtung oder Befugnis, selbständig für fremde Vermögensinteressen zu handeln (Erw. 3).

Schlagwörter

KI-generiert
einfache Gesellschaft Betriebsvereinbarung Vertragspflicht Grundstücksgeschäft Gesellschafterhaftung geschäftsführender Gesellschafter

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 532 CO

Mentioned in the reasoning as one of the contractual obligations the appellant was deemed to have violated, which concerns the duty to share profits in a simple partnership, although the final operative part only mandates a re-examination regarding the existence of 'management' under Art. 159 CP.

Art. 536 CO

Mentioned in the reasoning as one of the contractual obligations the appellant was deemed to have violated, concerning the duty not to act against the interests of the partnership.

Art. 159 CP

The decision is annulled and the case remanded based on the criteria for the offence of disloyal management (gestion déloyale) under this article, which was the subject of the appeal.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (16)

6B_26/2024 (2024-12-20)
«…uvoir ou devoir légal, contractuel, voire de fait, d'intervenir de façon indépendante dans les affaires d'autrui ( [ATF 100 IV 33](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
6B_612/2022 (2023-06-07)
«…ouvoir ou devoir légal, contractuel, voire de fait, d'intervenir de façon indépendante dans les affaires d'autrui ( ATF 100 IV 33 consid. 3). Toutefois, d'autres circonstances peuvent conférer à l'intéressé une position de garant ( ATF 100 IV 33 c…»
317----------- (2023-04-24) · vd
Seizure of Bank Accounts in Construction Mismanagement Investigation
«…pouvoir ou devoir légal, contractuel, voire de fait, d'intervenir de façon indépendante dans les affaires d'autrui (ATF 100 IV 33 consid. 3). Toutefois, d'autres circonstances peuvent conférer à l'intéressé une position de garant (ATF 100 IV 33 préc…»
S 2021 39 (2022-07-11) · zg
Breach of Trust Conviction for Accepting Undisclosed Commissions
«…Geschäftsbesorgung nach Art. 158 StGB, ZStrR 114 S. 200, 213 unter Verweis auf BGE 103 IV 227 E. 5a/bb und BGE 100 IV 33 E. 3). 1.3.4 Die Entgegennahme von Provisionen oder Schmiergeldern erfüllt den Tatbestand von Art. 158 Ziff. 1 S…»
12----------- (2022-01-20) · vd
Appeal of Conviction for Breach of Trust Involving Partnership Funds: Reclassification to Disloyal Management
«…pouvoir ou devoir légal, contractuel, voire de fait, d'intervenir de façon indépendante dans les affaires d'autrui (ATF 100 IV 33 consid. 3). Toutefois, d'autres circonstances peuvent conférer à l'intéressé une position de garant (ATF 100 IV 33 cons…»
SK.2019.50 (2021-11-08)
Acquittal on Money Laundering and Usury, Conviction on Lesser Forgery Charge
«…vo al patrimonio di un terzo, bensì unicamente il dovere legato a una gestione (DTF 102 IV 90 consid. 1b; 100 IV 33 consid. 2). L’autore deve essere tenuto al dovere di gestione o di sorveglianza sulla gestione degli interessi p…»
SK.2020.10 (2021-09-17)
Federal Corruption and Procurement Fraud Trial
«…fügung unterlassen wird - 264 - (BGE 81 IV 276, 279; 102 IV 90, 93; 100 IV 33, 36; 100 IV 167, 172 f.; 105 IV 307, 311; NIGGLI, a.a.O., Art. 158 StGB N. 124 ff.). 1.3.3 Das pflichtwidri…»
D.cision.2020.925 (2020-09-16) · vd
Appeal Dismissing Criminal Charges for Breach of Trust and Disloyal Management in Partnership Renovation Dispute
«…pouvoir ou devoir légal, contractuel, voire de fait, d’intervenir de façon indépendante dans les affaires d’autrui (ATF 100 IV 33 consid. 3 ; Dubuis et al., op. cit., n. 12 ad art. 158 CP). Le recourant soutient toutefois que, d’autres circonstances…»
P/24245/2019 (2020-05-19) · ge
Appeal Against Refusal to Prosecute Fraud in Real Estate Partnership
«…ouvoir ou devoir légal, contractuel, voire de fait, d'intervenir de façon indépendante dans les affaires d'autrui (ATF [100 IV 33](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=100%20IV%2033) consid. 3 p. 37). Toutefois, d'autres circonstan…»
6B_923/2016 (2017-10-12)
«…ouvoir ou devoir légal, contractuel, voire de fait, d'intervenir de façon indépendante dans les affaires d'autrui ( ATF 100 IV 33 consid. 3 p. 37). Toutefois, d'autres circonstances peuvent conférer à l'intéressé une position de garant ( ATF 100 IV…»
SK.2013.30 (2015-01-27)
Misappropriation and Disloyal Management Conviction
«…rechtlich oder bloss tatsächlich verfügt bzw. eine Verfügung unterlassen wird (BGE 81 IV 276, 279; 102 IV 90, 93; 100 IV 33, 36; 100 IV 167, 172 f.; 105 IV 307, 311; NIGGLI, a.a.O., Art. 158 StGB N. 124 ff.). c) Das pflichtwidrige Ve…»
D.cision.2013.958 (2013-08-28) · vd
Appeal of Non-Prosecution for Breach of Trust and Disloyal Management in Real Estate Partnership
«…ntervenir de façon indépendante dans les affaires d’autrui. Elle ne confère donc pas, en soi, la qualité de gérant (ATF 100 IV 33). En l’espèce, la situation est toutefois particulière, dans la mesure où D.\_\_\_\_\_\_\_\_, d’entente avec la plaigna…»
72.2010.152 (2011-11-22) · ti
Asset Manager Convicted of Misappropriation, Breach of Trust, and Document Forgery
«…n potere di disporre autonomo sui beni che gli sono stati consegnati (DTF 123 IV 17, 120 IV 190, 118 IV 244, 102 IV 90, 100 IV 33 e 95 IV 65). Tale potere può manifestarsi non solamente mediante la conclusione di atti giuridici, ma ugualmente attrav…»
P/1508/2006 (2008-06-04) · ge
Appeal Regarding Refusal to Add Aggravated Disloyal Management Charges
«…r les biens qui lui sont remis (ATF 123 IV 17 consid. 3b; 120 IV 190 consid. 2b; 118 IV 244, 246; 102 IV 90 consid. 1b; 100 IV 33 consid. 2). Ce pouvoir peut se manifester non seulement par la passation d'actes juridiques, mais également par la défe…»
CCP.1999.6731 (2000-05-09) · ne
Notary Convicted of Breach of Trust and Disloyal Management for Misusing Client Funds
«…re des actes juridiques avec des tiers) ou interne (maintenir la substance du patrimoine par une gestion adéquate) (ATF 100 IV 33, 97 IV 10). L'auteur doit avoir commis un acte déloyal, en violation des obligations qui lui a…»

Volltext

Urteilskopf

100 IV 33

10. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 26 mars 1974, dans la cause Pache contre Ministère public du canton de Vaud

Regeste

Art. 159 StGB. Ungetreue Geschäftsführung.

1. Neben der gesetzlichen oder vertraglich übernommenen Pflicht, für ein fremdes Vermögen zu sorgen, setzt diese Bestimmung ferner voraus, dass dem Täter die Stellung eines Geschäftsführers zukommt, d.h. dass er im Rahmen seiner Tätigkeit über eine genügende Unabhängigkeit verfügt (Erw. 2).

2. An sich bewirkt die Mitgliedschaft bei einer einfachen Gesellschaft für den Gesellschafter weder eine gesetzliche noch eine vertragliche Verpflichtung oder Befugnis, selbständig für fremde Vermögensinteressen zu handeln (Erw. 3).

Sachverhalt ab Seite 34

BGE 100 IV 33 S. 34

A.- Francis Pache et son père Charles Pache se sont associés et ont fondé en 1961 la société en nom collectif Charles et Francis Pache. Comme la santé de son père déclinait, Francis Pache a pratiquement dirigé cette société depuis 1966.

La société Resal SA, désireuse de vendre un terrain dont elle était propriétaire, indiqua à Charles et Francis Pache que le prix exigé par elle était de 450 000 fr. Le 22 septembre 1966, deux sociétés anonymes furent constituées, les S.I. Bel Aurore C et D. Charles et Francis Pache en étaient actionnaires et fondateurs avec d'autres personnes. Les administrateurs de ces sociétés étaient Charles Pache et un nommé Otto Kappeler. Les actes constitutifs des deux sociétés mentionnaient qu'elles allaient acquérir en propriété commune la parcelle de Resal SA pour le prix total de 450 000 fr. Ce même 22 septembre 1966 a été passé entre les actionnaires un contrat de société simple. Le 28 septembre 1966, Resal SA a vendu sa parcelle aux deux sociétés susmentionnées pour le prix de 550 000 fr. Selon Charles et Francis Pache, cette augmentation était due au fait que des travaux de terrassement déjà effectués sur le terrain représentaient 100 000 fr. et qu'il convenait d'inclure ce montant dans le prix plutôt que de le payer à part. Par la suite, il a cependant été établi qu'en réalité il s'agissait pour Charles et Francis Pache - qui, le jour même de la

BGE 100 IV 33 S. 35

stipulation de l'acte de vente, donnèrent quittance à Resal SA de la somme de 100 000 fr. à titre de "commission de financement" - de prendre un très substantiel bénéfice sur l'opération, et qu'il était de leur intérêt d'enfler le prix de vente.

B.- Le Tribunal correctionnel du district de Lausanne, le 1er juin 1973, a reconnu Charles et Francis Pache coupables de gestion déloyale au sens de l'art. 159 CP. Il a estimé notamment que les condamnés avaient failli à leurs obligations en faisant passer leur intérêt personnel avant celui des associés, avec lesquels ils formaient la société simple constituée par la communauté des futurs actionnaires des SA, avant que celles-ci aient acquis leur personnalité juridique par l'inscription au registre du commerce. Il les a donc reconnus coupables d'une violation des obligations découlant pour eux des art. 532, 536 et 537 al. 2 CO, sans compter d'autres griefs qui ne sont plus en cause.

Francis Pache a, pour sa part, été condamné pour abus de confiance qualifié, gestion déloyale, banqueroute simple et détournement d'objets mis sous main de justice, à la peine de 15 mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans. Il a recouru en réforme auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois en concluant à la libération de l'accusation de gestion déloyale et, partant, à une réduction de la peine prononcée contre lui.

Par arrêt du 26 novembre 1973, la Cour de cassation cantonale a maintenu le jugement attaqué.

C.- Francis Pache se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt de la cour cantonale et au renvoi de la cause à ladite cour pour nouveau jugement.

Parallèlement, il a interjeté devant le Tribunal fédéral un recours de droit public, qui a été rejeté le 15 mars 1974.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Le recourant soutient qu'il ne peut pas être reconnu coupable de gestion déloyale, car il n'était ni administrateur ni mandataire des sociétés qui ont acquis les immeubles. Celles-ci étaient engagées par la signature collective à deux de Charles Pache et d'Otto Kappeler. Il n'a donc pas signé l'acte de

BGE 100 IV 33 S. 36

vente. De plus, la convention de société simple signée le 22 septembre 1966 entre les actionnaires des sociétés anonymes acheteuses, qui était une convention de pool, n'a joué aucun rôle en l'espèce et, de toute manière, le recourant n'avait dans cette société aucune position dirigeante, puisque la gestion en était également confiée à Charles Pache et Otto Kappeler. Il réaffirme enfin que l'augmentation du prix de vente des immeubles de 450 000 fr. à 550 000 fr. se rapportait ou bien au paiement de frais de terrassement effectués, ou bien correspondait à la rémunération que l'administration des sociétés acheteuses avait décidé de payer à son père et à luimême. On peut d'emblée rejeter ce dernier argument qui revient à remettre en cause, au mépris de l'art. 273 al. 1 lit. b PPF, l'état de fait souverainement établi par les premiers Juges.

2. La réalisation du délit de gestion déloyale suppose en premier lieu que l'auteur est tenu de "veiller" sur les intérêts d'autrui, autrement dit qu'il doit s'occuper des affaires d'autrui, c'est-à-dire les gérer. Le terme "veiller" employé à l'art. 159 CP n'a pas un sens moins étendu que le terme "gérer" (RO 80 IV 246). Il ne suffit pas que l'auteur ait eu l'obligation contractuelle ou légale de veiller sur le patrimoine d'autrui, il faut qu'il ait eu la position d'un gérant. Ce n'est donc pas n'importe quelle obligation de diligence relative à tout ou partie d'un patrimoine étranger qui est sanctionnée par la loi, mais seulement celle qui est attachée à une gestion (Geschäftsführung; RO 81 IV 279). Seul peut avoir la position d'un gérant celui qui dispose d'une indépendance suffisante (SCHWANDER, p. 363, no 582; cf. RO 95 IV 65). Ainsi, non seulement celui qui doit faire des actes juridiques pour autrui, mais également celui qui veille effectivement sur le patrimoine de tiers est un gérant au sens de l'art. 159 CP (RO 97 IV 13).

3. Il ne fait aucun doute, en regard de ces définitions, que Charles Pache, en sa qualité d'administrateur des sociétés anonymes constituées le 22 septembre 1966 et de gérant de la société simple constituée le même jour entre les différents actionnaires, avait les qualités d'un gérant et qu'il était chargé de veiller sur les intérêts pécuniaires tant des sociétés anonymes qu'il devait administrer que des actionnaires. Il ne fait pas de doute non plus qu'en accroissant le prix de vente du terrain de 100 000 fr. prétendument pour y inclure une facture

BGE 100 IV 33 S. 37

de terrassement alors qu'il s'agissait, pour lui et son fils, de prendre un très substantiel bénéfice au passage, il a lésé sciemment et volontairement les intérêts des sociétés et des actionnaires, en violant ses obligations contractuelles, et qu'il s'est ainsi rendu coupable de gestion déloyale.

A défaut de posséder les mêmes qualités que son père et associé, Francis Pache, en tant que fondateur des SA, était comme lui lié aux autres actionnaires par un rapport de société simple. Ce rapport existe en effet entre les fondateurs durant la période qui s'écoule de l'acte constitutif des sociétés anonymes au moment de leur inscription au registre du commerce (RO 95 I 278); il découle également en l'espèce de la convention passée entre les actionnaires parallèlement aux actes constitutifs et qui prévoit notamment pour chaque signataire l'obligation de sauvegarder les intérêts des autres associés. Le recourant avait donc, outre cette obligation toute générale, celles découlant des art. 530 ss. CO, et en particulier celle de partager les bénéfices (art. 532 CO), de ne pas avoir pour son compte personnel une activité contraire ou préjudiciable au but de la société (art. 536 CO) et d'apporter aux affaires de la société la diligence et les soins qu'il consacre habituellement aux siennes propres (art. 538 CO).

Ces obligations n'impliquent toutefois en elles-mêmes, chez celui qui y est astreint, aucun pouvoir ou devoir légal, contractuel, voire de fait, d'intervenir de façon indépendante dans les affaires d'autrui. Autrement dit, elles ne suffisent pas à établir qu'il y a eu gestion, contrairement à ce que semble admettre implicitement l'autorité cantonale. La cause doit donc être renvoyée à cette dernière, non pour qu'elle prononce une libération, mais pour que - sous réserve de la prescription de l'action pénale - elle statue à nouveau après avoir si possible déterminé si le recourant avait en fait une activité de gérant au sens de l'art. 159 CP tel qu'il est précisé dans l'arrêt publié au RO 81 IV 276 ss.

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

Admet le pourvoi, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.