Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 100 III 44 KI-generiert

Debtor's Unrestricted Opposition with Partial Justification Interpreted as Total Opposition

Geschäftsnummer BGE 100 III 44
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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Debtor's Unrestricted Opposition with Partial Justification Interpreted as Total Opposition A debtor was issued a demand for payment involving three distinct claims (court costs/disbursements, judicial fees, and honoraria payments). The debtor signed the "opposition" section of the demand without restriction, but added a note stating, "I have paid in full the amount fixed by Tribunal taxation," which seemingly referred only to the first claim for court costs. The creditor argued this constituted a partial opposition, but the Enforcement Office and subsequently the Federal Court ruled it was a total opposition. The court reasoned that an opposition declared without limitation is considered total, even if accompanied by a justification that appears to target only a part of the total claim because the law does not require specific legal language and a debtor is not expected to be restricted by the stated grounds; for a partial opposition to be valid, the contested amount must be clearly indicated, which was not the case here, and any ambiguity concerning the scope of the disagreement must be interpreted in favor of a total opposition given the clear expression of intent to impede the execution proceedings.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Ein ohne Einschränkungen erhobener Rechtsvorschlag bezieht sich auf die ganze Forderung, selbst wenn er mit einer Begründung versehen wird, die schembar nur auf einen Teil derselben zutrifft.

Schlagwörter

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Teilklage Widerspruchsverfahren Rechtsvorschlag Anwaltskosten Vollstreckungsverfahren abstraktes Schuldbekenntnis

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 74 al. 2 LP

Cited regarding the consequence if a debtor contests only part of the debt without indicating the exact amount.

Art. 75 LP

Cited to support the principle that a debtor who motivates their opposition is not limited to the stated grounds later on.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (24)

ABS 2016 144 (2016-06-22) · be
Debtor's Objection to Payment Order Deemed Proposal for Installment Plan
«…n Begründung, so führt dies nicht grundsätzlich zur Ungültigkeit des Rechtsvorschlages (BGE 86 III 84 S. 86; BGE 100 III 44 E. 2 S. 45 f.; AB SO vom 30.12.1986, in: BlSchKG 1989 S. 61 f.; MALACRIDA/ROESLER, a.a.O., N. 5 zu Art. 7…»
2023.09.19.zr.rm.08 (2023-09-19) · bl
Debtor's Objection Valid Despite Incorrect Enforcement Numbers
«…m Sinne von Art. 74 SchKG formgültig (BGer 5A_514/2022 E. 2.1 mit Hin- weis auf BGE 140 III 567 E. 2.3; 108 III 6 E. 1; 100 III 44 E. 3). Für den Nachweis der rechtzeiti- gen Erhebung des Rechtsvorschlags durch die Betreibungsschuldnerin gilt das Reg…»
420.23.152 (2023-09-19) · bl
Debtor's Email Objection Valid Despite Missing Enforcement Number
«…im Sinne von Art. 74 SchKG formgültig (BGer 5A\_514/2022 E. 2.1 mit Hinweis auf BGE 140 III 567 E. 2.3; 108 III 6 E. 1; 100 III 44 E. 3). Für den Nachweis der rechtzeitigen Erhebung des Rechtsvorschlags durch die Betreibungsschuldnerin gilt das Regel…»
5A_514/2022 (2023-03-28)
«…Abs. 1 SchKG ). Die Erklärung des Rechtsvorschlags kann formfrei erfolgen ( BGE 140 III 567 E. 2.3; 108 III 6 E. 1; 100 III 44 E. 3). Bereits im Grundsatzentscheid aus dem Jahr 1902 hat das Bundesgericht dazu festgehalten, dass der Betriebene, a…»
BGE 149 III 218
«…ung des Rechtsvorschlags kann formfrei erfolgen ( BGE 140 III 567 E. 2.3; BGE 108 III 6 E. 1; BGE 149 III 218 S. 220 100 III 44 E. 3). Bereits im Grundsatzentscheid aus dem Jahr 1902 hat das Bundesgericht dazu festgehalten, dass der Betriebene, an…»
A/717/2022 (2022-04-07) · ge
Challenge to Debt Collection Following Improper Deadline Extension Request
«…tion (ATF [108 III 6](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=108%20III%206) consid. 3, SJ 1982 p. 444; [100 III 44](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=100%20III%2044) consid. 3; [98 III 27](https://justice.ge.ch/ap…»
5A_660/2021 (2022-04-05)
«…Zahlungsbefehl ist zwar für den Nachweis eines schriftlichen Rechtsvorschlages hinreichend (vgl. BGE 108 III 3 E. 3; 100 III 44 E. 2; BESSENICH/FINK, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 14 zu Ar…»
2021.07.13.zr.1.am.b (2021-07-13) · bl
Creditor's Enforcement Action Dismissed Due to Valid Debtor Objection
«…nterschrift des Betriebenen in der Rubrik "Rechtsvorschlag" auf dem Zahlungsbefehl zuer- kannt (BGE 108 III 6 E. 3; BGE 100 III 44 E. 2; vgl. BSK SchKG-BESSENICH, 2. Aufl. 2010, Art. 75 N 4 mit weiteren Nachweisen). Soweit Zweifel am Rechtsvorschlag…»
420.21.102 (2021-07-13) · bl
Creditor v. Debtor (Objection to Debt Enforcement)
«…Unterschrift des Betriebenen in der Rubrik "Rechtsvorschlag" auf dem Zahlungsbefehl zuerkannt (BGE 108 III 6 E. 3; BGE 100 III 44 E. 2; vgl. BSK SchKG-Bessenich, 2. Aufl. 2010, Art. 75 N 4 mit weiteren Nachweisen). Soweit Zweifel am Rechtsvorschlag…»
A/864/2018 (2020-11-19) · ge
Creditor Enforcement Proceedings and Scope of Total Opposition
«…e. **2.1** l'opposition est la déclaration par laquelle le poursuivi manifeste sa volonté d'arrêter la poursuite (ATF [100 III 44](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=100%20III%2044) consid. 2a), sans reconnaître la créance invoqu…»
A/1603/2019 (2019-11-07) · ge
Challenge to Debt Enforcement Opposition Rejection Upheld Due to Lack of Proof
«…tenant compte de la personnalité du déclarant, notamment de sa formation (ATF 108 III 6 consid. 3, SJ 1982 p. 444; 100 III 44 consid. 3; 98 III 27 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_846/2012 consid. 6.2.1). Il suffit notamment que…»
A/4208/2017 (2018-06-14) · ge
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«…, en tenant compte de la personnalité du déclarant, notamment de sa formation (ATF 108 III 6 consid. 3, SJ 1982 p. 444; 100 III 44 consid. 3; 98 III 27 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_846/2012 consid. 6.2.1). Il suffit notamment que le déclar…»
A/4355/2017 (2018-05-24) · ge
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«…, en tenant compte de la personnalité du déclarant, notamment de sa formation (ATF 108 III 6 consid. 3, SJ 1982 p. 444; 100 III 44 consid. 3; 98 III 27 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_846/2012 consid. 6.2.1). Il suffit notamment que le déclar…»
Plainte.2018.2 (2018-02-16) · vd
Creditor Appeal Regarding Enforcement Continuation After Timely Objection
«…ar laquelle le poursuivi manifeste sa volonté d’arrêter la poursuite (TF 5A\_846/2012 du 4 novembre 2013 c. 6.2.1 ; ATF 100 III 44 c. 2a, JT 1975 II 112). Sauf dans la poursuite pour effets de change, où elle doit être motivée (art.…»
A/2390/2017 (2017-11-09) · ge
Late Opposition Rejection Upheld Due to Untimely Reinstatement Request
«…tion (ATF [108 III 6](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=108%20III%206) consid. 3, SJ 1982 p. 444; [100 III 44](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=100%20III%2044) consid. 3; [98 III 27](https://justice.ge.ch/ap…»

Volltext

Urteilskopf

100 III 44

13. Arrêt du 7 août 1974 dans la cause Choremi.

Regeste

Ein ohne Einschränkungen erhobener Rechtsvorschlag bezieht sich auf die ganze Forderung, selbst wenn er mit einer Begründung versehen wird, die schembar nur auf einen Teil derselben zutrifft.

Sachverhalt ab Seite 44

BGE 100 III 44 S. 44

A.- Les avocats Lalive et Budin ont adressé à l'Office des poursuites de Genève, le 26 février 1974, une réquisition de poursuite contre Elisabeth Choremi à Genève.

Ils demandaient paiement des montants suivants:

a) 533 fr. 80, avec intérêts à 5% dès le 8 avril 1972, représentant les dépens fixés par le Tribunal dans une affaire contre sieur Melas et la S.I. rue du Port 8-10;

b) 429 fr. 50, avec intérêts à 5% dès le 3 février 1972, en remboursement des frais exposés dans la même affaire;

c) 1046 fr., avec intérêts à 5% dès le 11 août 1971, selon trois notes d'honoraires du 11 août 1970, prétendument reconnues par la débitrice.

Le commandement de payer no 415 724 a été établi le 28 février 1974 par l'Office des poursuites et notifié le 6 mars 1974 à dame Choremi. Sous la rubrique "opposition" de l'exemplaire du commandement pour le créancier, elle a apposé sa signature, qu'elle a fait précéder de la mention: "J'ai payé intégralement la somme fixée par taxation du Tribunal."

L'Office des poursuites a renvoyé le 8 mars 1974 le commandement de payer à l'étude Lalive et Budin avec la mention "opposition totale". Le 12 mars, le créancier a écrit á l'Office des poursuites qu'à son avis, la déclaration d'opposition de dame Choremi devait être considérée comme une opposition partielle concernant seulement les dépens fixés par le Tribunal, soit 533 fr. 80, mais que la poursuite devait être continuée pour les autres montants réclamés. Le 19 mars 1974, il a requis la continuation de la poursuite.

BGE 100 III 44 S. 45

Le 3 avril 1974, dame Choremi a signé une déclaration selon laquelle elle confirmait que son opposition faite le 6 mars 1974 était totale et qu'elle se rapportait aux "trois postes". Le 10 avril 1974, l'Office des poursuites a rejeté la réquisition de continuer la poursuite, admettant que l'opposition formée par la poursuivie au commandement de payer était une opposition totale.

B.- Par décision du 15 mai 1974, l'autorité genevoise de surveillance a admis la plainte formée par les avocats Lalive et Budin et prononcé que la poursuite no 415 724 devait être continuée en conformité de la réquisition du 19 mars 1974 et la somme de 4 fr. 80 prélevée à titre de frais, restituée.

C.- Elisabeth Choremi a recouru, le 29 mai 1974, contre ce prononcé auprès de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral.

Le créancier a conclu à l'irrecevabilité du recours.

Le Tribunal fédéral a admis le recours et annulé la décision attaquée.

Erwägungen

Considérant en droit:

2. a) L'opposition est une déclaration à l'Office dont émane le commandement de payer, par laquelle le poursuivi manifeste sa volonté d'arrêter la poursuite. L'apposition de la signature du poursuivi sous la rubrique "opposition" du commandement de payer constitue une opposition valable (JAEGER, n. 4 ad art. 74 LP; FAVRE, Droit des poursuites, 3e éd., 1974, p. 139; HINDERLING, Der Inhalt des Rechtsvorschlages, BlSchK 1945 p. 67; WALDER, Der Rechtsvorschlag, BlSchK 1972 p. 136).

b) Lorsqu'une opposition, énoncée sans restriction, est suivie d'une adjonction qui laisse entendre que le poursuivi ne considère pas nécessairement toute la créance comme dépourvue de fondement, il faut considérer que l'opposition est totale, à moins que, dans l'adjonction, le débiteur manifeste la volonté de ne s'opposer à la poursuite que pour une partie de la créance (RO 79 III 98). Dans le même sens, une déclaration d'opposition formulée sans réserve doit être considérée comme se rapportant à toute la créance, même si elle est complétée par des motifs qui ne concernent qu'une partie de celle-ci (RO 86 III 85); le fait que le poursuivi accompagne

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son opposition d'une motivation quant à la contestation d'une partie de la créance ne doit en effet pas emporter de préjudice pour lui (WALDER, op.cit., p. 136). En conformité avec ces principes, l'art. 75 LP dispose d'ailleurs que le poursuivi qui a motivé son opposition n'est pas limité dans la suite aux moyens énoncés.

c) En vertu de l'art. 74 al. 2 LP, le débiteur qui ne conteste qu'une partie de la dette doit indiquer exactement le montant contesté, faute de quoi son opposition est réputée non avenue. Mais ce cas ne peut être assimilé à celui du poursuivi qui a fait une opposition sans réserve en l'accompagnant d'une motivation selon laquelle il ne considère pas d'une manière absolue que toute la créance soit dénuée de fondement; on ne saurait, du seul fait que le débiteur a fait une adjonction à son opposition, considérer qu'il s'agit d'une opposition partielle non valable, faute d'indication exacte du montant contesté; l'opposition doit être tenue pour totale, à moins que l'adjonction ne manifeste la volonté du poursuivi d'empêcher la poursuite pour une partie seulement de la créance (RO 79 III 98). En revanche, pour qu'une opposition partielle soit valable, il n'est pas nécessaire que le montant contesté de la dette soit indiqué en chiffres, mais il suffit qu'il ressorte clairement des indications comparées du commandement de payer et de l'opposition (RO 89 III 11).

3. En l'espèce, le commandement de payer no 415 724 porte sur trois sommes et indique pour chacune d'elles le titre de la créance ou la cause de l'obligation, soit des dépens, des frais judiciaires et des notes d'honoraires.

Sur l'exemplaire du commandement de payer pour le créancier, retourné à l'Office des poursuites après la notification, la débitrice a apposé sa signature, sous la rubrique "opposition" et mentionné qu'elle avait payé intégralement la somme fixée par taxation du Tribunal.

Comme l'a relevé avec raison l'autorité cantonale de surveillance, le sens et la portée de cette opposition ne sauraient en être modifiés ou complétés par la déclaration ultérieure de la débitrice, signée le 3 avril 1974, après le délai d'opposition, selon laquelle elle avait entendu faire "une opposition totale pour les trois postes".

Quant à l'opposition formulée sur le commandement de payer, l'autorité cantonale a estimé que la débitrice n'avait

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entendu faire qu'une opposition partielle concernant le premier poste relatif aux dépens fixés par le Tribunal.

Il n'y aurait aucun doute sur la volonté de la recourante de faire opposition totale si elle n'avait pas ajouté qu'elle avait "payé intégralement la somme fixée par taxation du Tribunal". Pour interpréter une opposition et en définir la portée, il faut prendre en considération le fait que la loi ne prescrit aucune forme déterminée et qu'on ne peut exiger d'une personne qui ne connaît pas le droit qu'elle s'exprime dans un langage juridique absolument correct (RO 98 III 30). En l'espèce, la recourante n'a pas déclaré expressément qu'elle ne contestait que le premier des trois postes de la poursuite et qu'elle reconnaissait les deux autres. Au contraire, en signant sous la rubrique "opposition" du commandement de payer, elle a manifesté sa volonté d'empécher la poursuite. Quand bien même le motif ajouté à l'opposition peut paraître ne se rapporter qu'à l'une des créances réunies dans la même poursuite, il n'en résulte pas sans équivoque que dame Choremi ait entendu limiter sa contestation à cette créance. Comme la volonté de la recourante d'arrêter la poursuite est exprimée clairement par sa signature sous la rubrique "opposition" et qu'un doute subsiste sur le point de savoir si le motif qu'elle a énoncé signifie qu'elle ne conteste qu'une partie de la dette, on doit tenir l'opposition pour totale.