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BGE 100 II 427 KI-generiert

Berufung, Art. 48 Abs. 1, 50 OG. Begriff des Endentscheides im Sinne von Art. 48 OG (Erw. 1). Die Anwendung von Art. 50 OG setzt voraus, dass das Bundesgericht den Prozess endgültig erledigt, indem es den im Vor- oder Zwischenentscheid beurteilten Punkt anders entscheidet (Erw. 2).

Geschäftsnummer BGE 100 II 427
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)

Legislator-Zusammenfassung

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X. v. Y. (Admissibility of Appeal based on Preliminary Decision) In a dispute arising from a contract for the supply of an adhesive material and instructions for its use in constructing floating jetties, where the material failed, leading the supplier, X., to sue for outstanding invoices and the purchaser, Y., to countersue for damages, the cantonal court ruled only on the preliminary question, rejecting X.'s exception that Y.'s notification of defects was untimely. X. appealed this preliminary decision to the Federal Supreme Court. The Court found the appeal inadmissible because the cantonal judgment was not a final decision under Art. 48 OG, as it did not resolve the entire litigation (including X.'s primary claim and Y.'s counter-claim) but only addressed an exception to the counter-claim which, if admitted, would not necessarily have ended the litigation, since the counter-claim might rest on an alternative legal basis, such as a mandate (or agency) contract, the existence of which the cantonal court had reserved; therefore, the exception was not definitively determining, and accepting the appeal would require the Supreme Court to remand the case for further factual determination, which defeats the purpose of Art. 50 OG for immediate finalization.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Berufung, Art. 48 Abs. 1, 50 OG. Begriff des Endentscheides im Sinne von Art. 48 OG (Erw. 1). Die Anwendung von Art. 50 OG setzt voraus, dass das Bundesgericht den Prozess endgültig erledigt, indem es den im Vor- oder Zwischenentscheid beurteilten Punkt anders entscheidet (Erw. 2).

Schlagwörter

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Vorentscheid Streitgegenstand Auftrag kaufmännischer Vertrag verspätete Mängelrüge anfechtbarer Zwischenentscheid

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 48 OG
Begriff des Endentscheides im Sinne von Art. 48 OG (Erw.
Art. 50 OG
Die Anwendung von Art. 50 OG setzt voraus, dass das Bundesgericht den Prozess endgültig erledigt, indem es den im Vor- oder Zwischenentscheid beurteilten Punkt anders entscheidet (Erw.
Art. 48 OJ
Selon l'art. 48 OJ, le recours en réforme n'est recevable en règle générale que contre une décision finale prise par l'autorité cantonale suprême.
Art. 50 al. 1 OJ
L'art. 50 al. 1 OJ admet à titre exceptionnel la recevabilité du recours en réforme contre une décision incidente ne concernant pas une question de compétence (art.
Art. 49 OJ
1 OJ admet à titre exceptionnel la recevabilité du recours en réforme contre une décision incidente ne concernant pas une question de compétence (art. 49 OJ),
Art. 50 OJ
L'art. 50 OJ n'est en revanche pas applicable lorsque le Tribunal fédéral devrait, s'il admettait le recours, renvoyer la cause à la juridiction cantonale (arrêt précité Ulli c.
Art. 64 al. 2 OJ
Ce complément ne portant pas sur des points purement accessoires (art. 64 al. 2 OJ), le Tribunal fédéral devrait renvoyer l'affaire à l'autorité cantonale.
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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (8)

5A_188/2011 (2011-09-05)
«…welchen die noch offenen Punkte in ein gesondertes Verfahren verwiesen wurden, galten hingegen als Endentscheide ( BGE 100 II 427 E. 1 S. 429). 3.2.2 Das Obergericht hat sein - als Rechtsöffnungstitel vorgelegtes - Urteil vom 9. Januar 2003 als Te…»
4C.352/2006 (2007-01-25)
«…l nur über die (Haupt-)Klage - entschieden hat, liegt nach der Rechtsprechung und Literatur kein Endentscheid vor ( BGE 100 II 427 E. 1 S. 429 mit Hinweisen; seither bestätigt in Urteil 4C.229/2003 vom 20. Januar 2004, [nicht publ. E. 1 von BGE 130…»
4P.252/2006 (2007-01-25)
«…Fall nur über die (Haupt-)Klage - entschieden hat, liegt nach der Rechtsprechung und Lehre kein Endentscheid vor ( BGE 100 II 427 E. 1 S. 429 mit Hinweisen; seither bestätigt in Urteil 4C.229/2003 vom 20. Januar 2004 [nicht publ. E. 1 von BGE 130…»
5C.15/2005 (2005-05-30)
«…wenn der Richter nur über eine von beiden entschieden hat und keine Trennung der Verfahren angeordnet worden ist ( BGE 100 II 427 E. 1 S. 429; Urteil des Bundesgerichts 4C.400/1995 vom 14. August 1996, E. 2a u. b; Jean-François Poudret, Commentaire…»
4C.229/2003 (2004-01-20)
«…ilentscheid nichts, weil Begehren der Hauptklage noch offen und nicht in ein gesondertes Verfahren verwiesen sind ( BGE 100 II 427 E. 1; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zürich 1992, Rz. 68 bei Fn. 8). Teilentscheide…»
4C.107/2003 (2003-07-09)
«…rklage, beurteilt und die ver-bliebenen, d.h. die Hauptklage, nicht in ein gesondertes Verfahren verwiesen wurden ( BGE 100 II 427 E. 1 mit Hinweisen; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Bd. II, N 1.1.7.6 zu Art. 48 O…»
5P.61/2003 (2003-05-14)
«…dans son ensemble et que, partant, elle est finale et susceptible d'un recours en réforme au Tribunal fédéral (cf. ATF 100 II 427 consid. 1 p. 429; 63 II 289 ; 62 II 214 ; 61 II 269 ; 61 II 49 ; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organis…»
4C.82/2000 (2000-05-24)
«…htsbegehren Gegenstand eines separaten, von Anfang an neu beginnenden Verfahrens bilden ( BGE 107 II 349 E. 2 S. 353; 100 II 427 E. 1 S. 429, je mit Hinweisen). So verhält es sich hier. 2.-Die Klägerin stützt ihr Begehren um Einsicht in die Buchha…»

Volltext

Urteilskopf

100 II 427

63. Arrêt de la Ire Cour civile du 22 octobre 1974 dans la cause X. contre Y.

Regeste

Berufung, Art. 48 Abs. 1, 50 OG.

Begriff des Endentscheides im Sinne von Art. 48 OG (Erw. 1).

Die Anwendung von Art. 50 OG setzt voraus, dass das Bundesgericht den Prozess endgültig erledigt, indem es den im Vor- oder Zwischenentscheid beurteilten Punkt anders entscheidet (Erw. 2).

Sachverhalt ab Seite 427

BGE 100 II 427 S. 427

A.- Les sociétés X. et Y. ont conclu un contrat par lequel la première s'engageait notamment à fournir un matériau de

BGE 100 II 427 S. 428

collage, ainsi que les indications nécessaires à son utilisation et à son application, pour l'assemblage d'éléments en béton destinés à la construction d'estacades flottantes dans le port de petite batellerie de Vidy. Un des éléments collés à l'aide d'une résine dont le mélange et l'application avaient été effectués par Y. sur les indications de X. s'est rempli d'eau à fin décembre 1968. Par la suite, d'autres caissons se sont mis à prendre l'eau et ont cédé successivement. Y. a rendu X. responsable des dégâts et des frais en découlant.

Le 18 novembre 1969, la société X. a adressé la récapitulation de ses factures à la société Y. Celle-ci a refusé de régler le montant réclamé, en invoquant la compensation avec le préjudice qu'elle prétendait avoir subi et qu'elle imputait à X.

B.- Par demande du 24 juin 1971, la société X. a ouvert action contre la société Y. en paiement du montant total de ses factures; elle demandait également la mainlevée définitive de l'opposition formée par la défenderesse au commandement de payer qui lui avait été notifié.

La défenderesse a conclu à libération des fins de la demande et, reconventionnellement, au paiement par la demanderesse de dommages-intérêts.

La demanderesse a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles, en soulevant l'exception de tardiveté de l'avis des défauts.

Par convention de procédure du 5 juillet 1973, les parties ont requis du tribunal "qu'il lui plaise disjoindre l'instruction et le jugement de la question de savoir si l'exception de tardiveté de l'avis des défauts soulevée par la demanderesse peut être admise et si, dans ce cas, cela entraîne l'admission des conclusions de la demanderesse et le rejet des conclusions reconventionnelles de la défenderesse. Dans la négative, le procès continuera, les parties se réservant alors de compléter la procédure écrite en déposant un procédé complémentaire".

Par jugement du 14 mai 1974, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'exception de tardiveté de l'avis des défauts soulevée par la demanderesse. Elle considère en substance qu'en avisant la demanderesse au début de mars 1969 des défectuosités présentées par l'assemblage des éléments, la défenderesse a agi dans un délai raisonnable compte tenu des circonstances et de la nature des défauts constatés.

C.- La demanderesse recourt en réforme au Tribunal

BGE 100 II 427 S. 429

fédéral en concluant à l'admission de l'exception de tardiveté de l'avis des défauts.

L'intimée propose le rejet du recours.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Selon l'art. 48 OJ, le recours en réforme n'est recevable en règle générale que contre une décision finale prise par l'autorité cantonale suprême. En principe, seules les décisions qui statuent sur l'ensemble du litige sont finales au sens de cette disposition (RO 91 II 60), à moins que l'autorité cantonale n'ait renvoyé les questions litigieuses non tranchées à une autre procédure, qui doit être introduite ab initio et qui est sans rapport organique avec la précédente (RO 61 II 49, 62 II 216, 227, 63 II 291 consid. 2). Il n'y a en particulier pas décision finale, dans un litige qui porte sur une action principale et une action reconventionnelle, lorsque le juge n'a statué que sur l'une d'entre elles (RO 37 II 338 s., 62 II 227 s.; arrêt non publié Ulli c. Deluigi, du 3 décembre 1965, consid. 1). D'autre part, le recours en réforme n'est recevable que contre un prononcé qui statue sur le fond du droit, ou qui refuse d'en connaître pour un motif excluant définitivement que la prétention litigieuse fasse l'objet d'un nouveau procès entre les mêmes parties (RO 98 II 154 s. et les arrêts cités). Tel n'est pas le cas du prononcé qui rejette une exception, de fond ou de procédure, car il ne met précisément pas fin au procès (A. WURZBURGER, les conditions objectives du recours en réforme au Tribunal fédéral, thèse Lausanne 1964, p. 184).

En l'espèce, le jugement déféré ne constitue pas une décision finale au sens de l'art. 48 OJ, puisqu'il ne statue pas sur l'ensemble du litige, mais qu'il traite uniquement d'une question en rapport avec la seule demande reconventionnelle. De surcroît, il ne met pas fin au procès, puisqu'il rejette l'exception de tardiveté de l'avis des défauts. Contrairement à ce que soutient implicitement la recourante, il importe peu, pour juger si la décision cantonale est finale au sens de l'art. 48 OJ, qu'un arrêt du Tribunal fédéral réformant cette décision mette fin au litige.

2. L'art. 50 al. 1 OJ admet à titre exceptionnel la recevabilité du recours en réforme contre une décision incidente ne concernant pas une question de compétence (art. 49 OJ),

BGE 100 II 427 S. 430

lorsqu'une décision finale peut ainsi être provoquée immédiatement. Cela suppose que le Tribunal fédéral puisse mettre fin définitivement à la procédure en tranchant la question qui lui est soumise, alors que le procès devrait se poursuivre selon la décision attaquée (cf. RO 84 II 231 s. consid. 2). La solution de cette question doit donc être déterminante, un jugement différent sur le point tranché dans la décision préjudicielle ou incidente entraînant une décision finale au sens de l'art. 48 OJ à l'égard de toutes les parties au litige (RO 85 II 52, 91 II 62; BIRCHMEIER, Bundesrechtspflege, p. 179 s.). L'art. 50 OJ n'est en revanche pas applicable lorsque le Tribunal fédéral devrait, s'il admettait le recours, renvoyer la cause à la juridiction cantonale (arrêt précité Ulli c. Deluigi, consid. 2 in fine; WURZBURGER, op.cit., p. 224).

En l'espèce, le jugement déféré se borne à rejeter l'exception de tardiveté de l'avis des défauts soulevée à l'encontre de la demande reconventionnelle. Il n'examine pas quel serait l'effet de l'admission de cette exception sur les conclusions des parties.

L'exception de tardiveté de l'avis des défauts pourrait être décisive pour le sort de la demande reconventionnelle si celle-ci reposait uniquement sur un contrat de vente, éventuellement sur un contrat d'entreprise. Elle ne joue en revanche pas de rôle déterminant si les conclusions reconventionnelles peuvent se fonder sur une autre base juridique, par exemple un contrat de mandat. Le Tribunal cantonal admet que le contrat conclu par les parties, portant sur la fourniture d'un matériau et des indications nécessaires à son utilisation et à son application, est principalement une vente. Il réserve toutefois expressément "la question de savoir si, à côté du contrat de vente, existe un mandat consistant en l'octroi de conseils de savoir-faire". Le jugement attaqué ne dit pas non plus si les défauts qui se sont manifestés étaient dus au matériau, à des conseils ou indications erronés de la demanderesse relatifs à l'utilisation et à l'application de celui-ci, ou encore à une application incorrecte imputable à la défenderesse.

L'exception de tardiveté de l'avis des défauts n'étant pas décisive pour le sort de la demande reconventionnelle, dans la mesure où celle-ci peut se fonder par exemple sur l'inexécution d'un contrat de mandat - hypothèse réservée par l'autorité cantonale -, on ne saurait dire que l'admission de cette

BGE 100 II 427 S. 431

exception aurait comme conséquence nécessaire et immédiate le rejet des conclusions reconventionnelles. Le jugement déféré devrait en tout cas être complété quant aux faits permettant de résoudre la question de l'existence d'un contrat de mandat, ainsi que celle de la cause des défauts. Ce complément ne portant pas sur des points purement accessoires (art. 64 al. 2 OJ), le Tribunal fédéral devrait renvoyer l'affaire à l'autorité cantonale.

La première condition posée par l'art. 50 OJ n'est ainsi pas remplie, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours, sans qu'il soit nécessaire d'examiner encore si le recours immédiat au Tribunal fédéral permettrait d'éviter une procédure probatoire dont la durée et les frais seraient considérables.

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

Déclare le recours irrecevable.