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BGE 100 II 326 KI-generiert

Architect Liable for Undue Disturbances During Legitimate Construction

Geschäftsnummer BGE 100 II 326
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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Architect Liable for Undue Disturbances During Legitimate Construction A doctor with a medical practice in his apartment suffered disruption and financial loss when construction work, directed by an architect on an adjacent shared access private road, made vehicular and pedestrian access difficult for several months. The court held that the architect was responsible under possessory protection law (Art. 928 para. 2 CC), even though the construction project was legitimate and carried out competently, because he failed to take all reasonable measures to minimize the disturbance to the neighbors, specifically by not giving the doctor sufficient advance notice of the construction schedule to allow him to organize his practice, such as scheduling vacations during the closure. The decision emphasizes that a person causing disturbance, even legitimately, is liable if they do not limit the resulting inconvenience to the minimum necessary extent, and that it is the responsibility of those in charge of the works to notify affected neighbors well in advance to prevent damage and allow them to take necessary precautions.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste 1. Die Tatsache, dass eine Besitzesstörung rechtmässig ist, steht der Zulässigkeit der Besitzesschutzklage nach Art. 928 Abs. 2 ZGB nicht entgegen, wenn der Urheber nicht alle geeigneten Massnahmen getroffen hat, um die daraus entstehenden Nachteile möglichst zu beheben. 2. Es obliegt der Person, welche die Verantwortung für die Eröffnung einer Baustelle trägt, die anstossenden Eigentümer frühzeitig genug zu benachrichtigen, damit diese sich überlegen können, welche Massnahmen zu treffen sind, um Unannehmlichkeiten zu beseitigen und Schaden zu verhüten.

Schlagwörter

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Haftung des Architekten Strassenbau unbewilligter Bau Arbeitsausfall Immobilienbesitz Sorgfaltspflichtverletzung des Rechtsanwalts

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

This article governs the imposition of court costs, as the appeal was rejected.

Art. 928 al. 2 ZGB

The provision was cited in the reasoning to justify the liability of the appellant for the disturbance caused to the respondent's possession, which was confirmed by the final decision rejecting the appeal.

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Volltext

Urteilskopf

100 II 326

48. Arrêt de la IIe Cour civile du 21 juin 1974 dans la cause X contre Y.

Regeste

1. Die Tatsache, dass eine Besitzesstörung rechtmässig ist, steht der Zulässigkeit der Besitzesschutzklage nach Art. 928 Abs. 2 ZGB nicht entgegen, wenn der Urheber nicht alle geeigneten Massnahmen getroffen hat, um die daraus entstehenden Nachteile möglichst zu beheben.

2. Es obliegt der Person, welche die Verantwortung für die Eröffnung einer Baustelle trägt, die anstossenden Eigentümer frühzeitig genug zu benachrichtigen, damit diese sich überlegen können, welche Massnahmen zu treffen sind, um Unannehmlichkeiten zu beseitigen und Schaden zu verhüten.

Sachverhalt ab Seite 327

BGE 100 II 326 S. 327

A.- X., qui est médecin, est propriétaire d'un immeuble où il habite et où il a installé son cabinet médical, avec une place de parc pour son personnel et sa clientèle. On y accède par un chemin privé qui appartient en copropriété à six propriétaires d'immeubles bordiers.

B.- Les sociétés A et B, propriétaires riverains, ont chargé Y., architecte, de la construction de deux immeubles à cet endroit. Les travaux de construction ont endommagé le chemin. Lorsqu'il s'est agi de le réparer, l'architecte a élaboré un programme de travaux, d'accord avec les services industriels intéressés. Le 13 septembre 1971, il a communiqué ce programme, qui comprenait le remplacement des canalisations et la pose d'un revêtement, demandant aux six copropriétaires de lui en confier l'exécution comme maîtres de l'ouvrage. Il indiquait les tronçons qui seraient successivement coupés pour la circulation. Il ajoutait qu'il lui "serait agréable" de recevoir une réponse avant le 21 septembre 1971, date à laquelle les Services industriels devaient commencer leurs travaux. Le chantier fut ouvert le 27 septembre 1971, sans qu'aucun des copropriétaires ait répondu, mais avec l'accord tacite des copropriétaires autres que X. Le même jour, l'architecte Y. a convoqué les intéressés à une séance fixée au 4 octobre pour déterminer la répartition des frais. Le 29 septembre 1971, X. a écrit à l'architecte qu'il n'assisterait pas à la séance du 4 octobre; qu'il entendait pour sa part que le chemin ne soit pas aménagé luxueusement, mais remis en son état antérieur par les soins et aux frais de ceux qui l'avaient détérioré. Les quatre copropriétaires présents à la séance ont admis une réfection du chemin selon des normes communales, soit notamment avec revêtement de bitume.

Le 4 octobre, X. a écrit à Y. pour protester contre l'ouverture du chantier qui le plaçait devant le fait accompli. Il ajoutait que les travaux mis en oeuvre bouchaient complètement l'accès à sa propriété; il disait comprendre la nécessité de couper le chemin, tronçon par tronçon, pour les travaux, mais ajoutait qu'il était du devoir de l'architecte de l'aviser plusieurs mois à l'avance du programme des travaux pour lui

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permettre de s'organiser en conséquence, soit fermer son cabinet, et prendre ses vacances à ce moment.

Les travaux, qui avaient commencé le 27 septembre, durèrent jusqu'au 23 décembre 1971. Ils ont gravement troublé l'exploitation du cabinet médical, auquel on ne pouvait plus accéder en voiture et dont l'accès à pied était mal commode et, pour les personnes âgées ou handicapées, quasiment impraticable.

C.- Par demande du 17 février 1972, X. a assigné Y. devant la Cour civile vaudoise en paiement de 30 000 fr. à titre d'indemnité et de tort moral.

Le 10 janvier 1974, la Cour cantonale a admis l'action à concurrence de 2000 fr. et l'a rejetée pour le reste, admettant que X. avait subi un dommage du fait des travaux qui avaient perturbé l'exploitation du cabinet médical; que ce dommage était imputable à l'architecte, qui, faute d'avoir tenu le demandeur assez à l'avance au courant du calendrier des travaux, l'avait empêché de prendre ses dispositions en conséquence.

D.- Y. recourt en réforme contre ce prononcé. Il conclut au rejet des conclusions de X. Ce dernier propose le rejet du recours.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Le recourant prétend qu'en tant qu'architecte, sa responsabilité ne peut être engagée en application des art. 679 et 684 CC, qui fixent les devoirs des propriétaires et sanctionnent leur violation. Il fait valoir en outre qu'une action possessoire (art. 928 al. 2 CC) n'est pas non plus recevable contre l'architecte et que d'ailleurs, si elle l'était, elle devrait être rejetée en l'espèce, les travaux ayant été conduits conformément aux règles de l'art et avec diligence.

Ces moyens ne sont pas fondés. D'une part, ce ne sont pas les travaux en soi, dont l'utilité ne peut être contestée, ni la façon et la diligence avec lesquelles ils ont été conduits qui sont en cause. D'autre part, même lorsqu'un trouble de la possession se révèle légitime pour une raison ou une autre, l'action de l'art. 928 al. 2 CC peut être recevable contre l'auteur du trouble (HOMBERGER, Komm., 2e éd., ad art. 928, p. 67, n. 4a) s'il ne veille pas à ce qu'il soit restreint au minimum. Ainsi, même si l'ouverture du chantier était indispensable

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ou valablement décidée par la majorité des copropriétaires, il incombait à l'auteur du trouble de prendre toutes mesures pour limiter les inconvénients, faute de quoi il engageait sa responsabilité.

2. La Cour cantonale a constaté que le recourant a pris l'initiative des travaux et en a assumé la direction; à ce titre, il pouvait être recherché comme auteur du trouble s'il ne prenait pas toutes mesures utiles pour éviter de gêner, dans toute la mesure possible, les autres propriétaires riverains.

Il est établi à cet égard que le recourant a ouvert le chantier après l'avoir annoncé une semaine à l'avance, mais sans avoir reçu une réponse des copropriétaires sur les fonds desquels les travaux étaient entrepris et sans leur laisser le temps de prendre des dispositions. Or il incombait au recourant, qui a dirigé la construction de deux bâtiments en bordure du chemin des Charmettes, de prévoir et d'organiser assez à l'avance la réfection du chemin. Il était prévisible que le chemin allait être endommagé par les travaux et qu'à l'issue de ceux-ci le problème de sa remise en état allait se poser. Ce problème pouvait et devait être débattu suffisamment tôt, ce qui aurait permis aux propriétaires intéressés d'étudier les mesures à prendre pour limiter les inconvénients. Or non seulement ce n'est que le 13 septembre que le recourant a avisé les propriétaires bordiers que les travaux allaient commencer une semaine plus tard, mais encore, en ce qui concerne l'intimé, il l'a laissé, malgré ses interventions, dans l'ignorance du développement du chantier.

Pour avoir négligé, avec une complète désinvolture, de prendre des mesures simples et compatibles avec l'organisation des travaux, qui, selon les constatations souveraines de la Cour cantonale, auraient été propres à éviter le dommage, le recourant répond, en application de l'art. 928 al. 2 CC, du trouble occasionné à la possession de l'intimé.

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

Rejette le recours.