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BGE 100 IB 350 KI-generiert

Handelsregister; Art. 934 Abs. 1 OR, 52f. HRegV. Eintragungspflicht eines Zahnarztes, der zwei Kliniken betreibt. Unterscheidung zwischen einem solchen Betrieb und der Ausübung eines freien Berufes.

Geschäftsnummer BGE 100 IB 350
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)

Legislator-Zusammenfassung

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Federal Tribunal Ruling on Dentist's Commercial Registry Obligation A dentist operating two dental clinics ("permanences") in Geneva was ordered by the Commercial Registry to register due to the commercial nature of his operation, contrasting with a typical liberal profession. The dentist argued his activity was a liberal profession exempt from registration, but the supervisory authority reasoned that operating two permanences under an anonymous sign, requiring uninterrupted 24/7 service, employing relatively numerous personnel (eight assistants plus auxiliary staff), and necessitating a commercial organization fundamentally distinguished it from a simple dental practice. The Swiss Federal Tribunal upheld the decision, stating that no legal provision grants an absolute exemption from commercial registry registration for those engaged in professions usually considered liberal, and that the scale and method of operation warranted registration under article 934 para. 1 CO and article 52f OR/HRegV.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Handelsregister; Art. 934 Abs. 1 OR, 52f. HRegV. Eintragungspflicht eines Zahnarztes, der zwei Kliniken betreibt. Unterscheidung zwischen einem solchen Betrieb und der Ausübung eines freien Berufes.

Schlagwörter

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Handelsregister Registrierungspflicht Rechtsberuf Zahnpflegeversicherung Befreiung von der Genehmigungspflicht Dienstleistung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Volltext

Urteilskopf

100 Ib 350

62. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 10 décembre 1974 dans la cause Germanier contre Département du commerce, de l'industrie et du travail du canton de Genève

Regeste

Handelsregister; Art. 934 Abs. 1 OR, 52f. HRegV.

Eintragungspflicht eines Zahnarztes, der zwei Kliniken betreibt. Unterscheidung zwischen einem solchen Betrieb und der Ausübung eines freien Berufes.

Erwägungen ab Seite 350

BGE 100 Ib 350 S. 350

A.- Jean-Yves Germanier, médecin dentiste, a été autorisé le 19 juillet 1972 à exploiter à Genève deux permanences dentaires, l'une 5, chemin Malombré, l'autre 60, avenue Wendt. Par sommation du 18 février 1974, le préposé au registre du commerce l'a invité à requérir son inscription au registre du commerce "pour l'exploitation d'un établissement de médecine dentaire à l'enseigne Permanence dentaire de Malombré, à Genève, à l'adresse 5, chemin de Malombré, avec la mention que la maison exploite un second établissement de même nature à l'adresse 60, avenue Wendt". Germanier a fait opposition, en soutenant pour l'essentiel qu'il exerçait une profession libérale et qu'il n'était dès lors pas assujetti à l'inscription.

B.- Le 7 juin 1974, le Département du commerce, de l'industrie et du travail du canton de Genève, agissant en qualité d'autorité de surveillance du registre du commerce, a écarté l'opposition et ordonné l'inscription de Jean-Yves Germanier sous sa raison individuelle, conformément à la sommation du 18 février 1974. L'autorité de surveillance considère notamment ce qui suit:

Aucune disposition légale ne dispense d'une manière absolue de l'inscription au registre du commerce les personnes exerçant une profession reconnue, en règle générale, comme profession libérale. En l'espèce, le mode d'exploitation des

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établissements de l'opposant se distingue fondamentalement de celui d'un cabinet dentaire ordinaire. Une permanence est connue sous une enseigne, c'est-à-dire une désignation anonyme, et la personnalité du médecin ne joue aucun rôle dans le choix du client; astreinte à fonctionner d'une manière ininterrompue 24 heures par jour et tous les jours de l'année, elle occupe un personnel relativement nombreux et doit dès lors être exploitée commercialement. Le 13 mars 1974, l'opposant occupait huit assistants, sans compter le personnel auxiliaire, ce qui exige une organisation complètement différente de celle d'un simple cabinet dentaire.

C.- Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit administratif formé par Jean-Yves Germanier contre cette décision, par les mêmes motifs que ceux de l'arrêt ci-dessus (no 61).