Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 100 IA 426 KI-generiert

Art. 87 OG: Es liegt kein letztinstanzlicher kantonaler Endentscheid vor, wenn der Beschwerdeführer auf die Erhebung einer Einrede verzichtet hat, die vom kantonalen Prozessrecht dafür vorgesehen ist, sich über angeblich eine Rechtsverweigerung begründende Tatsachen zu beklagen.

Geschäftsnummer BGE 100 IA 426
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

Denial of Justice Claim Rejected Due to Failure to Object to Judicial Conduct During Hearing The Swiss Federal Supreme Court rejected a claim of a denial of justice brought by an appellant who alleged that two judges on the Cantonal Court had visibly fallen asleep during the hearing. The court determined that no final cantonal decision requiring exhaustion of remedies under Article 87 of the Federal Law on the Organization of the Judiciary (OJ) existed because the appellant failed to raise the alleged procedural defect during the hearing itself, which was a remedy available to them under the relevant cantonal procedural law provisions (Art. 191 ch. 1 and Art. 128 ch. 3 Valais PP). By not asserting the defect at the time—which would have necessitated an immediate incidental ruling—the appellant implicitly waived their right to object to the alleged non-compliance with the rules governing court proceedings (Art. 122 ch. 1 PP), thus precluding a Federal Court review based on a procedural right of last resort.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 87 OG: Es liegt kein letztinstanzlicher kantonaler Endentscheid vor, wenn der Beschwerdeführer auf die Erhebung einer Einrede verzichtet hat, die vom kantonalen Prozessrecht dafür vorgesehen ist, sich über angeblich eine Rechtsverweigerung begründende Tatsachen zu beklagen.

Schlagwörter

KI-generiert
Prozessrecht Prozessleitung Zeugnisverweigerungsrecht Verfahrensmangel Einrede der Verfassungswidrigkeit Säumnis des Parteivertreters

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 87 OG
Disposant de cette voie de droit cantonale, le recourant aurait dû, pour respecter les conditions posées à l'art. 87 OJ, faire valoir à l'audience même que les exigences de l'art.
Art. 191 ch. 1 PP
En vertu de l'art. 191 ch. 1 PP, les dispositions concernant les débats et le jugement en première instance (art.
Art. 122142 PP
1 PP, les dispositions concernant les débats et le jugement en première instance (art. 122142 PP) sont aussi applicables dans la procédure d'appel, sous réserve d'exceptions qui ne jouent aucun rôle ici.
Art. 128 ch. 3 PP
De ce fait, lors de l'audience du 1er juillet 1974, le recourant aurait pu, fondé sur l'art. 128 ch. 3 PP et jusqu'à la fin des débats, faire valoir, outre l'exception de chose jugée et les moyens tirés de la prescription, tous les vices de procédure qui se seraient révélés au cours des débats.
Art. 87 OJ
Disposant de cette voie de droit cantonale, le recourant aurait dû, pour respecter les conditions posées à l'art. 87 OJ, faire valoir à l'audience même que les exigences de l'art.
Art. 122 ch. 1 PP
87 OJ, faire valoir à l'audience même que les exigences de l'art. 122 ch. 1 PP n'avaient pas été respectées, étant donné le prétendu sommeil de deux membres de la cour.
KI-generiert

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (4)

Volltext

Urteilskopf

100 Ia 426

59. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 8 novembre 1974 dans la cause X. contre Masse concordataire du garage Y. SA et Cour pénale du Tribunal cantonal du Valais.

Regeste

Art. 87 OG:

Es liegt kein letztinstanzlicher kantonaler Endentscheid vor, wenn der Beschwerdeführer auf die Erhebung einer Einrede verzichtet hat, die vom kantonalen Prozessrecht dafür vorgesehen ist, sich über angeblich eine Rechtsverweigerung begründende Tatsachen zu beklagen.

Erwägungen ab Seite 426

BGE 100 Ia 426 S. 426

1. Le recourant se plaint d'un déni de justice parce que, selon lui, l'un des membres du Tribunal cantonal valaisan "a ostentiblement dormi" pendant l'audience et qu'un autre juge "a eu quelques assoupissements, lorsqu'il a appuyé sa tête sur ses deux mains posées comme appuie-tête sur son pupitre durant quelques minutes".

Le Tribunal cantonal conteste ces allégations et fait observer que si deux juges s'étaient manifestement livrés au sommeil, cela n'aurait pas manqué d'attirer l'attention des autres membres de la cour, du greffier ou du Ministère public. Or tel n'est pas le cas.

BGE 100 Ia 426 S. 427

En vertu de l'art. 191 ch. 1 PP, les dispositions concernant les débats et le jugement en première instance (art. 122142 PP) sont aussi applicables dans la procédure d'appel, sous réserve d'exceptions qui ne jouent aucun rôle ici. De ce fait, lors de l'audience du 1er juillet 1974, le recourant aurait pu, fondé sur l'art. 128 ch. 3 PP et jusqu'à la fin des débats, faire valoir, outre l'exception de chose jugée et les moyens tirés de la prescription, tous les vices de procédure qui se seraient révélés au cours des débats. Il avait ainsi la faculté d'exiger une décision incidente, rendue sur le siège, en ce qui concerne ces points.

Disposant de cette voie de droit cantonale, le recourant aurait dû, pour respecter les conditions posées à l'art. 87 OJ, faire valoir à l'audience même que les exigences de l'art. 122 ch. 1 PP n'avaient pas été respectées, étant donné le prétendu sommeil de deux membres de la cour. Le recourant ne soutient pas - et cela ne ressort d'ailleurs pas du dossier - avoir agi dans ce sens. On doit dès lors admettre qu'il y a renoncé et que, partant, il n'y a pas eu sur ce point de décision finale, prise en dernière instance cantonale.