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B 80/00 KI-generiert

Claimant v. Pension Fund (Jurisdiction and Procedural Appeal)

Geschäftsnummer B 80/00
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A person submitted a request to the administrative tribunal of a canton, claiming that a pension fund had failed to transfer a pension benefit from 1984. The tribunal deemed the request inadmissible, stating it concerned events prior to the implementation of relevant pension regulations, thus ruling it lacked the authority to decide on the matter. The individual then filed an administrative appeal challenging this decision, asserting the fund should pay a specific amount for the omitted transfer. The pension fund opposed the appeal, and an office related to social insurances suggested the appeal be accepted for further consideration on substantive issues. Ultimately, the focus of the review was limited to whether the tribunal's determination of incompetence was justified, which the appellant did not adequately address in their submission. Consequently, the appeal was regarded as inadmissible due to lack of substantive argumentation.

Legislator-Regeste

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Art. 106 al. 1 OJ, Art. 134 OJ, Art. 156 al. 1 OJ, Art. 156 al. 2 OJ, Art. 159 al. 2 OJ; Claimant v. Pension Fund (Jurisdiction and Procedural Appeal): The tribunal deemed the request inadmissible, stating it concerned events prior to the implementation of relevant pension regulations, thus ruling it lacked the authority to decide on the matter. The individual then filed an administrative appeal challenging this decision, asserting the fund should pay a specific amount for the omitted transfer. The pension fund opposed the appeal, and an office related to social insurances suggested the appeal be accepted for further consideration on substantive issues. Ultimately, the focus of the review was limited to whether the tribunal's determination of incompetence was justified, which the appellant did not adequately address in their submission. Consequently, the appeal was regarded as inadmissible due to lack of substantive argumentation.

Schlagwörter

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Freizügigkeitsleistung Zahlung der Leistungen Versicherungskasse sachliche Unzuständigkeit Verfahrenskosten ausstehende Vorsorgebeiträge

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 106 al. 1 OJ
3a des observations), auquel le recourant fait allusion à la dernière phrase de son recours, a été déposé après l'expiration du délai de recours de trente jours ( art. 106 al. 1 OJ ), de sorte qu'il ne saurait suppléer aux manquements de l'écriture du recourant (DTA 1996/1997 n° 28 pp.
Art. 134 OJ
que la procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance mais sur un point de procédure ( art. 134 OJ a contrario), de sorte que les frais devraient en principe être mis à la charge du recourant qui succombe, en vertu de l' art.
Art. 156 al. 1 OJ
134 OJ a contrario), de sorte que les frais devraient en principe être mis à la charge du recourant qui succombe, en vertu de l' art. 156 al. 1 OJ ;
Art. 156 al. 2 OJ
que toutefois, dans la mesure où ce dernier a recouru à l'instigation de l'OFAS, il sied de ne pas percevoir de frais, par analogie avec l' art. 156 al. 2 OJ ;
Art. 159 al. 2 OJ
que l'intimée, qui obtient gain de cause, ne saurait pourtant prétendre une indemnité de dépens ( art. 159 al. 2 OJ in fine; ATF 126 II 62 consid.

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

«AZA 7»

B 80/00 Sm

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Berthoud, Greffier

Arrêt du 14 février 2001

dans la cause

F.________, recourant,

contre

Caisse de prévoyance de la construction, rue de la Rôtisserie 8, Genève, intimée, représentée par Maître Jean-Jacques Martin, avocat, Place du Port 2, Genève,

et

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

C o n s i d é r a n t :

que par écriture du 23 octobre 1999, F.________ a saisi le Tribunal administratif du canton de Genève, en concluant à ce que la Caisse de prévoyance de la construction fût condamnée à lui verser une prestation de libre passage qu'elle avait, d'après lui, omis de lui transférer en 1984;

que par jugement du 14 septembre 2000, le Tribunal administratif a déclaré la demande irrecevable au motif qu'elle portait sur des faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la LPP, le 1er janvier 1985, si bien qu'il était incompétent pour statuer;

que F.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant derechef au paiement par l'intimée d'une prestation de libre passage de 1743 fr.;

que l'intimée conclut au rejet du recours, avec suite de dépens;

que dans son préavis, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) propose l'admission du recours, en invitant le Tribunal fédéral des assurances à se prononcer sur diverses questions de fond, en particulier celle du dies a quo de la prescription décennale du versement des prestations de libre passage;

que l'examen de la Cour de céans est pourtant d'emblée limité au point de savoir si le Tribunal administratif s'est déclaré à tort ou à raison incompétent pour statuer sur la demande du 23 octobre 1999, question que le recourant n'a toutefois pas abordée dans son mémoire;

qu'à cet égard, le préavis de l'OFAS (cf. ch. 3a des observations), auquel le recourant fait allusion à la dernière phrase de son recours, a été déposé après l'expiration du délai de recours de trente jours ( art. 106 al. 1 OJ ), de sorte qu'il ne saurait suppléer aux manquements de l'écriture du recourant (DTA 1996/1997 n° 28 pp. 155-157 consid. 1 et les références);

que faute de motivation topique, le recours est irrecevable (cf. ATF 123 V 335 );

que la procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance mais sur un point de procédure ( art. 134 OJ a contrario), de sorte que les frais devraient en principe être mis à la charge du recourant qui succombe, en vertu de l' art. 156 al. 1 OJ ;

que toutefois, dans la mesure où ce dernier a recouru à l'instigation de l'OFAS, il sied de ne pas percevoir de frais, par analogie avec l' art. 156 al. 2 OJ ;

que l'intimée, qui obtient gain de cause, ne saurait pourtant prétendre une indemnité de dépens ( art. 159 al. 2 OJ in fine; ATF 126 II 62 consid. 8, 118 V 169-170 consid. 7 et les références),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de

dépens.

III. L'avance de frais effectuée par le recourant, d'un

montant de 500 fr., lui est restituée.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-

bunal administratif du canton de Genève, et à l'Office

fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 14 février 2001

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :