Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
B 58/99 KI-generiert

Claimant v. Pension Fund: Determining Onset of Work Incapacity

Geschäftsnummer B 58/99
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case concerns an individual who appealed against a judgment from an administrative court that denied his request for disability pension benefits from a pension fund. Initially, his claim was rejected due to the determination that the incapacity to work did not coincide with the periods he was insured with the pension fund. The individual had a medical history involving both somatic and psychological issues, and while certain conditions were acknowledged, the court was unable to establish a direct link between his psychological incapacity to work and his periods of affiliation with the pension fund. The case was remitted for further investigation to ascertain the timeline of his psychological incapacity relative to his insurance coverage and to consider contributions from another pension fund to which he was affiliated.

Legislator-Regeste

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Art. 23 LPP; Claimant v. Pension Fund: Determining Onset of Work Incapacity: Initially, his claim was rejected due to the determination that the incapacity to work did not coincide with the periods he was insured with the pension fund. The individual had a medical history involving both somatic and psychological issues, and while certain conditions were acknowledged, the court was unable to establish a direct link between his psychological incapacity to work and his periods of affiliation with the pension fund. The case was remitted for further investigation to ascertain the timeline of his psychological incapacity relative to his insurance coverage and to consider contributions from another pension fund to which he was affiliated.

Schlagwörter

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Ruhegehalt wegen Dienstunfähigkeit ergänzende medizinische Begutachtung Arbeitsunfähigkeit Pensionsfonds Zusatzrente Früherfassung in der Invalidenversicherung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 123 V 263
dité ( ATF 123 V 263 consid.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 23 LPP

The main ground for the decision is the need to clarify when the work incapacity constituting the insured event under this provision occurred.

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Volltext

B 58/99 Rl

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Addy,

Greffier

Arrêt du 31 mars 2000

dans la cause

D.________, recourant,

contre

Caisse de pensions de la Société suisse des entrepreneurs,

Weinbergstrasse 49, Zurich, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

Vu le jugement du 18 décembre 1997, par lequel le

Tribunal administratif du canton de Fribourg (ci-après : le

tribunal administratif) a rejeté l'action tendant à l'oc-

troi d'une rente d'invalidité ouverte par D.________ contre

la Caisse de pensions de la Société suisse des entrepre-

neurs (CP-SSE);

vu le recours de droit administratif formé par le

prénommé contre ce jugement;

vu l'arrêt du 27 novembre 1998, par lequel le Tribunal

fédéral des assurances a annulé le jugement du tribunal

administratif et renvoyé la cause à cette autorité pour

qu'elle procède à un complément d'instruction - notamment

par l'apport du dossier AI du demandeur - et rende un nou-

veau jugement;

vu le jugement du 16 septembre 1999, par lequel le

tribunal administratif a derechef rejeté l'action dont il

était saisi, après avoir requis l'édition du dossier AI de

D.________;

vu le recours de droit administratif interjeté par le

prénommé, qui conclut à l'annulation du jugement cantonal

et à l'octroi de prestations d'invalidité;

vu la détermination de l'Office fédéral des assurances

sociales;

vu les autres pièces du dossier;

a t t e n d u

:

que l'objet du litige porte sur le droit du recourant

à des prestations d'invalidité, singulièrement une rente, à

la charge de l'institution de prévoyance intimée;

que les dispositions légales et la jurisprudence ap-

plicables au cas ont été correctement exposées par le tri-

bunal administratif dans le premier jugement qu'il a rendu

le 25 octobre 1996 entre les mêmes parties, si bien qu'on

peut y renvoyer;

qu'il suffit de rappeler qu'ont droit à des presta-

tions d'invalidité les invalides qui étaient assurés lors

de la survenance de l'incapacité de travail dont la cause

est à l'origine de l'invalidité (art. 23, 2e partie de la

phrase, LPP);

que selon la jurisprudence, l'événement assuré au sens

de l' art. 23 LPP est uniquement la survenance d'une incapa-

cité de travail d'une certaine importance, indépendamment

du point de savoir à partir de quel moment et dans quelle

mesure un droit à une prestation d'invalidité est né;

que la qualité d'assuré doit exister au moment de la

survenance de l'incapacité de travail, mais pas nécessaire-

ment lors de l'apparition ou de l'aggravation de l'invali-

dité ( ATF 123 V 263 consid. 1a, 118 V 45 consid. 5);

qu'en l'espèce, le recourant a été affilié à deux

reprises à l'intimée, la première fois du 1er mai 1988 au

31 janvier 1989, la seconde fois du 23 mars au 28 avril

1994;

que selon les rapports médicaux au dossier, il souffre

de troubles invalidants qui ont, pour certains une origine

somatique, et pour d'autres une origine psychique;

qu'en ce qui concerne les troubles d'origine somatique

(lombalgies chroniques), le docteur H.________, neurologue,

considère que ceux-ci sont relativement modestes et qu'ils

entraînent tout au plus une incapacité de travail de 30 %

depuis 1993 (rapport du 21 avril 1999);

que dans la mesure où le moment auquel ces troubles

ont provoqué une incapacité de travail ne coïncide pas avec

les périodes d'affiliation du recourant à l'institution de

prévoyance intimée, celle-ci n'a pas à en répondre, confor-

mément à l'opinion des premiers juges;

qu'en revanche, on ne saurait suivre ces derniers

lorsqu'ils considèrent que l'intimée n'est pas non plus

tenue à prestation pour les troubles d'origine psychique

dont est atteint le recourant, au motif que ceux-ci "n'ont

certainement pas débuté durant la période mars-avril 1994

(mais) remontent assurément plus haut dans le temps";

qu'en effet, ce n'est pas l'apparition des troubles

comme telle qui constitue l'événement assuré au sens de

l' art. 23 LPP , mais bien la survenance d'une incapacité de

travail d'une certaine importance;

que selon le docteur K.________, psychiatre, l'incapa-

cité de travail du recourant est totale en raison des

troubles psychiques qu'il présente (personnalité para-

noïaque, trouble délirant persistant, folie simultanée,

trouble anxieux et dépressif);

que dans son rapport du 8 mars 1999, ce médecin ne

précise toutefois pas quand cette incapacité de travail a

débuté;

qu'il se contente de mentionner que "la décompensation

de ces dernières années a été déclenchée et alimentée par

une querelle de voisinage", en ajoutant que "c'est depuis

1994 que les choses ont empiré pour Monsieur D.________ :

(sa) voisine a insulté sa femme et ses enfants, est venue

sonner à la porte tard le soir, puis elle a déposé plainte

sur plainte contre Monsieur D.________ (...) ";

qu'il n'est ainsi pas possible, en l'état, de savoir

si le recourant était affilié à l'intimée au moment déter-

minant de la survenance de l'incapacité de travail dont la

cause est à l'origine de l'invalidité;

qu'il se justifie par conséquent d'annuler le jugement

entrepris et de renvoyer une seconde fois la cause à la

juridiction cantonale afin qu'elle mette en oeuvre une

expertise médicale visant à déterminer à partir de quel

moment les troubles psychiques du recourant ont provoqué

chez lui une incapacité de travail d'une certaine importan-

ce;

que par ailleurs, il ressort du dossier AI que le

recourant a également sollicité des prestations de la part

de la fondation de prévoyance Winterthur Columna à laquelle

il était affilié lorsqu'il travaillait au service de l'en-

treprise S.________ SA (soit du 13 février 1989 au 28 février

1993);

qu'il serait dès lors utile de connaître la position

de cette fondation de prévoyance avant de trancher le pré-

sent litige;

que le recours est bien fondé dans cette mesure,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e

:

I. Le recours est admis et le jugement du 16 septembre

1999 du Tribunal administratif du canton de Fribourg

est annulé, la cause étant renvoyée à cette autorité

pour instruction complémentaire et nouveau jugement au

sens des motifs.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-

bunal administratif du canton de Fribourg, Cour des

assurances sociales, et à l'Office fédéral des assu-

rances sociales.

Lucerne, le 31 mars 2000

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :