Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
B 20/99 KI-generiert

Welder's Challenge to Occupational Benefit Scheme's 90% Over-Indemnification Limit Rejection

Geschäftsnummer B 20/99
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an individual who, after suffering a workplace accident in March 1991, sought to obtain an annual disability pension from his pension fund, citing that he was entitled to benefits due to his significant loss of earnings from an inability to work. Despite previously receiving compensation for his injury from the accident insurance and other pension payments, the pension fund denied his request on grounds that granting additional benefits would result in overcompensation. Following the denial, the individual appealed to the Cantonal Court, which upheld the fund's decision. The individual then challenged this ruling at the federal level, maintaining that he should receive a disability pension without the limitation of excess compensation from the pension fund.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 24 al. 1 OPP, Art. 34 al. 2 LPP, Art. 23 LPP, Art. 6 LPP, Art. 24 OPP, Art. 20 al. 2 LAA; Welder's Challenge to Occupational Benefit Scheme's 90% Over-Indemnification Limit Rejection: Despite previously receiving compensation for his injury from the accident insurance and other pension payments, the pension fund denied his request on grounds that granting additional benefits would result in overcompensation. Following the denial, the individual appealed to the Cantonal Court, which upheld the fund's decision. The individual then challenged this ruling at the federal level, maintaining that he should receive a disability pension without the limitation of excess compensation from the pension fund.

Schlagwörter

KI-generiert
Leistungen bei Erwerbsunfähigkeit Versicherungsleistungsbegehren Überversicherung Arbeitsunfall obligatorische Unfallversicherung Altersversorgungssystem

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
ATF 123 V 210
forme à la loi ( ATF 123 V 210 consid.
ATF 125 V 164
10 pour cent au moins ( ATF 125 V 164 consid.
ATF 122 V 155
précédé l'accident (cf. ATF 122 V 155 consid. 3c).
ATF 123 V 94
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. a LTF

Although not cited in the dispositive, procedural rules often govern the simple rejection of such appeals. However, since the dispositive explicitly states 'Le recours est rejeté' without citing an explicit procedural article for the rejection itself (only cost provisions), I must adhere strictly to the instructions. Since no procedural article is explicitly named in the dispositive orders (I, II, III), I base the extraction only on the explicit citations.

Art. 6 LPP

Cited in the reasoning to confirm that the minimum requirements for compulsory insurance are met, which supports the rejection of the appeal against the application of Art. 24 al. 1 OPP 2.

Art. 24 al. 1 OPP 2

This provision, concerning the maximum limit for benefit reduction to avoid over-indemnification, was discussed extensively but the appeal regarding the applicability of its 90% limit was rejected based on existing jurisprudence, meaning the Tribunal confirmed its application framework indirectly in upholding the lower court's decision based on the general rules of LPP.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

B 20/99 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Wagner,

Greffier

Arrêt du 19 janvier 2000

dans la cause

R.________, recourant, représenté par Maître N.________,

avocat,

contre

Caisse de pension de G.________ SA, intimée, représentée

par S.________, avocat,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- R.________, soudeur de profession, a travaillé en

qualité de monteur au service de l'entreprise

G.________ SA. A ce titre, il était affilié à la Caisse de

pension obligatoire de G.________ SA.

Le 4 mars 1991, R.________ fut victime d'un accident

professionnel. Le cas fut pris en charge par la Caisse

nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), as-

sureur LAA de l'employeur, qui a versé à l'assuré des in-

demnités journalières et une rente d'invalidité.

Par décision du 14 mars 1994, la Caisse de compensa-

tion de l'industrie suisse des machines a alloué à

R.________ une rente entière d'invalidité à partir du

1er mars 1992.

Par décision du 24 mai 1994, la CNA a mis R.________

au bénéfice d'une rente d'invalidité fondée sur une

incapacité de gain de 66.66 % dès le 1er octobre 1993.

Saisie par R.________ d'une demande de versement de

son capital de prévoyance, la caisse de pension l'a rejetée

par écrit du 15 mars 1995. Elle l'avisait qu'il n'avait pas

droit non plus à une rente d'invalidité LPP, attendu que le

versement d'une rente de l'institution de prévoyance

conduirait à une surindemnisation.

R.________ ayant relancé la caisse de pension, celle-

ci l'a informé par lettre du 10 avril 1997 que le versement

d'une rente d'invalidité à partir du 1er janvier 1997

conduirait également à une surindemnisation.

B.- R.________ a ouvert action contre la caisse de

pension devant le Tribunal des assurances du canton de

Vaud, en concluant, sous suite de dépens, au paiement d'une

rente d'invalidité annuelle d'au moins 10 991 fr. 40, in-

dexation réservée. Par jugement du 2 décembre 1998, la ju-

ridiction cantonale a rejeté la demande.

C.- R.________ interjette recours de droit adminis-

tratif contre ce jugement, en concluant, sous suite de

dépens, à la réforme de celui-ci en ce sens qu'il a droit à

une rente annuelle d'invalidité d'au moins 13 493 fr. 40

plus indexation, ainsi que, dès et y compris juin 1998, à

une rente annuelle LPP pour enfant de 2698 fr. 80 plus

indexation.

La caisse de pension conclut au rejet du recours, ce

que propose également l'Office fédéral des assurances so-

ciales (OFAS).

Considérant en droit

:

1.- Selon l' art. 24 al. 1 OPP 2 , édicté par le Conseil

fédéral en vertu de la délégation de compétence de

l' art. 34 al. 2 LPP , l'institution de prévoyance peut ré-

duire les prestations d'invalidité et de survivants, dans

la mesure où, ajoutées à d'autres revenus à prendre en

compte, elles dépassent 90 pour cent du gain annuel dont on

peut présumer que l'intéressé est privé.

La limite de surindemnisation de 90 pour cent est con-

forme à la loi ( ATF 123 V 210 consid. 5b et la référence).

2.- Dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 1985 au

31 décembre 1994, l'art. 4.2 du règlement de l'intimée pré-

voyait que si le décès ou l'invalidité résulte d'un événe-

ment donnant droit à des prestations de l'assurance-acci-

dents LAA ou de l'assurance militaire, la caisse n'alloue

aucune prestation.

Depuis le 1er janvier 1995, l'art. 4.2 dudit règle-

ment, dans sa nouvelle teneur, prévoit que si le décès ou

l'invalidité résulte d'un événement donnant droit à des

prestations de l'assurance-accidents LAA ou de l'assurance

militaire, la caisse réduit ses prestations de manière à ce

qu'il n'en résulte aucune surindemnisation.

3.- a) Le recourant étant assuré lorsqu'est survenue

l'incapacité totale de travail dont la cause est à l'ori-

gine de son invalidité, il fait valoir son droit à des

prestations d'invalidité au sens de l' art. 23 LPP , dès lors

que, selon lui, la limite de surindemnisation de 90 % ins-

crite à l' art. 24 al. 1 OPP 2 ne lui est pas applicable,

faute d'être fixée dans le règlement de l'intimée. Il allè-

gue, en effet, que la caisse aurait dû, dans son règlement,

prévoir expressément une disposition relative d'une part au

principe de la réduction des prestations d'invalidité et

d'autre part à la fixation du plafond de 90 %. Citant

l' art. 24 al. 1 OPP 2 , il est d'avis que si le Conseil

fédéral avait voulu que la réduction s'applique indépen-

damment d'une norme réglementaire de l'institution de

prévoyance, il aurait dit :

"Les prestations d'invalidité et de survivants

sont rédui -

tes dans la mesure...".

b) Ce raisonnement n'est pas pertinent. En effet, se-

lon la jurisprudence constante, ce qui importe au regard

des exigences minimales de la LPP ( art. 6 LPP ), c'est que

l'assuré reçoive, pour la prévoyance obligatoire, une rente

qui ne puisse être réduite que dans les limites et aux con-

ditions de l' art. 24 OPP 2 .

Ainsi que l'expose à bon droit l'OFAS dans son pré-

avis, auquel on peut renvoyer, la limite de surindemnisa-

tion de 90 % inscrite à l' art. 24 al. 1 OPP 2 est une exi-

gence minimale, qui s'impose à l'intimée. Le libellé de

l'art. 4.2 du règlement de la caisse n'est donc pas déter-

minant en ce qui concerne la surindemnisation dans la pré-

voyance obligatoire. Le jugement attaqué est correctement

motivé sur ce point.

Le recours est dès lors mal fondé de ce chef.

4.- a) Par "gain annuel dont on peut présumer que

l'intéressé est privé", il faut entendre le salaire hypo-

thétique que l'assuré réaliserait sans invalidité au moment

où s'effectue le calcul de la surindemnisation. Cela peut

conduire, après la fixation de la rente, à une modification

du calcul de la surindemnisation, si l'on peut admettre,

concrètement, que le montant de ce revenu hypothétique se

serait modifié de manière importante, c'est-à-dire de

10 pour cent au moins ( ATF 125 V 164 consid. 3b et les

références).

Ce système se distingue clairement de celui qui pré-

vaut en matière de rentes complémentaires d'invalidité

selon l' art. 20 al. 2 LAA , où la limite de la surindemni-

sation, en cas de concours entre une rente de l'assurance-

invalidité et une rente de l'assurance-accidents, corres-

pond à 90 pour cent du gain assuré, c'est-à-dire, en prin-

cipe, du salaire que l'assuré a gagné dans l'année qui a

précédé l'accident (cf. ATF 122 V 155 consid. 3c).

b) Les premiers juges ont fixé à 66 290 fr. le gain

annuel dont on peut présumer que le recourant est privé.

Pour ce faire, ils se sont fondés sur le livre de paie de

la CNA, dont il ressort que le salaire annuel assuré était

de 65 634 fr. pour la période du 4 mars 1990 au 3 mars

1991, ce montant englobant le salaire de base, les heures

supplémentaires réalisées en septembre, octobre et novembre

1990, ainsi que les primes de qualification et le droit aux

vacances. L'employeur ayant fait faillite, ils ont tenu

compte des déclarations de l'intimée et retenu une augmen-

tation de 1 % du salaire pour 1992 et pro futuro.

c) A titre subsidiaire, le recourant conteste le mon-

tant de 66 290 fr. Il allègue pour l'essentiel qu'il y a

lieu de calculer le gain annuel dont on peut présumer qu'il

est privé en se fondant sur le salaire médian de 6105 fr.

par mois figurant à la p. 82 de l'enquête suisse sur la

structure des salaires 1994, ainsi que sur une augmentation

de salaire de 1 % pour 1994, de 1,2 % pour 1995 et de 1,9 %

pour 1996, ce qui porte le gain théorique à 76 190 fr.

d) L'argumentation du recourant ne peut être suivie

car elle va à l'encontre des principes développés par la

jurisprudence dans le cadre de l' art. 24 OPP 2 (ATF

123 V 94 consid. 4a et 210 consid. 5c in fine), où il n'est

question, en ce qui concerne le revenu provenant d'une

activité lucrative (art. 24 al. 2 dernière phrase OPP 2),

que des seuls revenus effectifs.

Au regard de ces principes, on peut donc se rallier,

en ce qui concerne le calcul du salaire que le recourant

réaliserait sans invalidité, aux arguments développés par

les premiers juges dans le jugement attaqué et repris par

l'intimée dans sa réponse au recours.

Mal fondé également sur ce point, le recours doit dès

lors être rejeté.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e

:

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de

dépens.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au

Tribunal des assurances du canton de Vaud et à

l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 19 janvier 2000

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :