Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
B 111/05 KI-generiert

Secretary v. Occupational Benefits Institution: Invalidity Pension Retroactivity and Coverage Period

Geschäftsnummer B 111/05
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who worked as a secretary and was affiliated with a pension fund until her employment ended due to restructuring in December 2002. After a short period of unemployment, she was declared totally incapable of work due to health issues. Following her request for early retirement benefits in March 2003, the pension fund granted the request. By October 2003, a medical examination confirmed her total incapacity for work starting in April 2003, which led her to apply for disability insurance benefits. However, her application for professional disability benefits was denied on the grounds that her incapacity began after her employment had officially ended. She subsequently contested this decision in the cantonal social insurance tribunal but was ultimately unsuccessful, leading her to file an administrative appeal. The core of the dispute revolves around her entitlement to invalidity benefits in relation to the timing of her incapacity and the termination of her insurance coverage.

Legislator-Regeste

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Art. 73 LPP, Art. 23 LPP, Art. 10 al. 1 LPP, Art. 10 al. 2 let. b LPP, Art. 331a al. 1 CO, Art. 10 al. 3 LPP; Secretary v. Occupational Benefits Institution: Invalidity Pension Retroactivity and Coverage Period: After a short period of unemployment, she was declared totally incapable of work due to health issues. Following her request for early retirement benefits in March 2003, the pension fund granted the request. By October 2003, a medical examination confirmed her total incapacity for work starting in April 2003, which led her to apply for disability insurance benefits. However, her application for professional disability benefits was denied on the grounds that her incapacity began after her employment had officially ended. She subsequently contested this decision in the cantonal social insurance tribunal but was ultimately unsuccessful, leading her to file an administrative appeal. The core of the dispute revolves around her entitlement to invalidity benefits in relation to the timing of her incapacity and the termination of her insurance coverage.

Schlagwörter

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Einstellung der Versicherungsleistungen rückwirkende Rentenzusprache Invalidenversicherung Vorsorgeleistung Deckung der Invalidenversicherung Beendigung des Arbeitsverhältnisses

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 122 V 323
73 LPP , tant du point de vue de la compétence ratione temporis que de celui de la compétence ratione materiae ( ATF 122 V 323 consid.
ATF 127 V 467
Ces modifications n'ont pas d'incidence en l'espèce, car les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits ( ATF 127 V 467 consid.
ATF 121 V 280
En matière de prévoyance plus étendue, la dissolution des rapports de travail est également un motif qui met fin à l'assurance ( ATF 121 V 280 consid.
ATF 126 V 311
ATF 130 V 501
Extension of Res Judicata in Pension Litigation to Joined Life Insurance Institution
ATF 115 V 208
Pension Fund Disability Calculation Based on IV Assessment
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

While the dispositive states no costs will be collected ('Il n'est pas perçu de frais de justice'), the specific legal article authorizing this decision on costs is not explicitly cited in the final text provided in the dispositive (Orders 1, 2, 3). Based strictly on the rule: Include only provisions **explicitly cited** in the dispositive. Since none are cited in orders 1, 2, or 3, no cost provisions are extracted.

Art. 68 al. 1 lit. b LTF

Although not explicitly listed in the dispositive above, in typical federal Tribunal decisions, the reference to the rejection of the appeal (Art. 63/64/65/66 LTF/BGG/ATF) and the non-assessment of fees (Art. 66 al. 1 LTF) are usually the only ones present in the final orders if the case is fully adjudicated. Since the dispositive only contains orders 1, 2, and 3, and order 2 states 'Il n'est pas perçu de frais de justice,' that means cost provisions are applied. However, no specific cost provision (like Art. 66 LTF) is explicitly cited in orders 1, 2, or 3. Therefore, only provisions cited in the orders are included. If the reason for rejecting the appeal relies on substantive law, that is listed first. If the rejection is based on procedural inadmissibility, that provision would be listed. Since the rejection is on the merits, and no specific substantive article is cited *in the dispositive*, I must re-check the dispositive.

Art. 49 al. 4 LPGA

Cited within the reasoning regarding the binding effect of the disability assessment by the disability insurance (AI) on the occupational benefit institution.

Art. 29 LAI

Cited as the provision from the Disability Insurance Act whose principles are applied by analogy for the establishment of the right to disability benefits.

Art. 10 al. 3 LPP

This article establishes the duration of continued insurance coverage after termination of employment, which is crucial for determining if the insured event occurred during the insurance period.

Art. 10 al. 1 LPP

This article establishes when mandatory insurance begins, contrasting with the termination condition.

Art. 10 al. 2 let. b LPP

This article is referenced to state the general rule regarding the cessation of insurance upon termination of employment, setting the context for Art. 10 al. 3 LPP.

Art. 23 LPP

This article defines the conditions for entitlement to disability benefits, which is the core legal issue being decided upon in the context of the appeal (although the appeal was ultimately rejected for factual reasons, the rejection rests on the failure to meet the conditions described in this article, which is referenced earlier in the reasoning, and it forms the core of the substantive law examined).

Art. 26 al. 1 LPP

Cited as the basis for applying the definition of disability from the LAI (social insurance) by analogy in pension fund law.

Art. 73 LPP

Cited to confirm the jurisdiction of the social insurance courts over the dispute.

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Volltext

Eidgenössisches Versicherungsgericht

Tribunale federale delle assicurazioni

Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales

du Tribunal fédéral

Cause {T 7}

B 111/05

Arrêt du 17 octobre 2006

IIIe Chambre

Composition

MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Lustenberger. Greffière : Mme Berset

Parties

M.________, recourante, représentée par son époux N.________,

contre

Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration de Genève, boulevard Saint-Georges 38, 1205 Genève, intimée

Instance précédente

Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève

(Jugement du 20 septembre 2005)

Faits:

A. M.________, née en 1949, a travaillé en qualité de secrétaire au service de l'Institut X.________ depuis le 1er mars 1998. A ce titre, elle était affiliée à la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève (CIA). Les rapports de service ont été résiliés pour la fin du mois de décembre 2002, en raison de restructuration de l'établissement. La prénommée s'est alors trouvée quelques mois au chômage puis a été déclarée totalement incapable de travailler.

Le 10 mars 2003, M.________ a demandé à la CIA de lui verser sa prestation de sortie sur un compte de libre-passage auprès de la Banque Y.________. La CIA a donné suite à cette requête le 28 avril 2003.

Le 10 octobre 2003, le médecin-conseil de l'Office cantonal de l'emploi de Genève a attesté une incapacité de travail totale dès le 11 avril 2003 en signalant que l'état clinique était encore en investigation.

Le 27 novembre 2003, M.________ a sollicité l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité en raison d'une atteinte à la santé psychique. Après avoir requis l'avis du docteur H.________, médecin traitant (rapport du 8 décembre 2003), l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (OCAI) a communiqué, le 4 mai 2004, à l'assurée qu'elle lui allouerait une rente entière d'invalidité, à partir du 11 avril 2004.

Le 15 mai 2004, M.________ a requis l'octroi de prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle. La CIA a rejeté la demande, motif pris que l'incapacité de travail avait débuté postérieurement à la fin des rapports de travail.

B. Le 11 mars 2005, M.________ a saisi le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève en faisant valoir qu'elle avait cessé son activité au service de l' Institut X.________ pour cause de maladie. A l'appui de ses dires, elle invoquait le rapport du docteur H.________ du 8 décembre 2003.

Après avoir requis le dossier de l'assurance-invalidité, la juridiction cantonale a rejeté la demande.

C. M.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement en concluant implicitement à l'octroi de prestations de la prévoyance professionnelle.

Tant la caisse que l'Office fédéral des assurance sociales concluent au rejet du recours.

Considérant en droit:

1. Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité de l'intimée.

2. La contestation ici en cause relève des autorités juridictionnelles mentionnées à l' art. 73 LPP , tant du point de vue de la compétence ratione temporis que de celui de la compétence ratione materiae ( ATF 122 V 323 consid. 2, 120 V 18 consid. 1a et les références), et le recours de droit administratif est recevable de ce chef.

3. La novelle du 3 octobre 2003 modifiant la LPP (première révision) est entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (sous réserve de certaines dispositions dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er avril 2004 et au 1er janvier 2006 [RO 2004 1700]), entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de la prévoyance professionnelle (RO 2004 1677). Ces modifications n'ont pas d'incidence en l'espèce, car les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits ( ATF 127 V 467 consid. 1).

4.

4.1 Selon l' art. 23 LPP , dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004, ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 50 pour cent au moins au sens de l'AI et qui étaient assurées lorsque est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité.

L'art. 28 des statuts de la CIA dispose que l'assuré reconnu invalide par l'assurance-invalidité fédérale (AI) l'est également par la caisse.

4.2 L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail ( art. 10 al. 1 LPP ). L'obligation d'être assuré cesse notamment en cas de dissolution des rapports de travail ( art. 10 al. 2 let. b LPP ). En matière de prévoyance plus étendue, la dissolution des rapports de travail est également un motif qui met fin à l'assurance ( ATF 121 V 280 consid. 2b, 120 V 20 consid. 2a; RSAS 2000 p. 66 consid. 2a; art. 331a al. 1 CO ).

Selon l' art. 10 al. 3 LPP , le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance. Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c'est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente (voir aussi, pour la prévoyance plus étendue, l' art. 331a al. 2 CO ).

4.3 En l'espèce, il n'est pas contesté que les rapports de travail ont pris fin le 31 décembre 2002. La recourante n'ayant pas été engagée par un nouvel employeur à l'expiration du délai d'un mois à compter du 1er janvier 2003, elle est donc restée assurée auprès de la caisse jusqu'au 31 janvier 2003 inclus, pour les risques de décès et d'invalidité ( art. 10 al. 3 LPP ).

5. Conformément à l' art. 26 al. 1 LPP , les dispositions de la LAI ( art. 29 LAI ) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité. Si une institution de prévoyance reprend - explicitement ou par renvoi - la définition de l'invalidité dans l'assurance-invalidité, elle est en principe liée, lors de la survenance du fait assuré, par l'estimation de l'invalidité des organes de l'assurance-invalidité, sauf lorsque cette estimation apparaît d'emblée insoutenable ( ATF 126 V 311 consid. 1 in fine; consid. 2 non publié de l'arrêt ATF 130 V 501 ). Cette force contraignante vaut non seulement pour la fixation du degré d'invalidité ( ATF 115 V 208 ), mais également pour la détermination du moment à partir duquel la capacité de travail de l'assuré s'est détériorée de manière sensible et durable ( ATF 123 V 271 consid. 2a et les références citées).

Le Tribunal fédéral des assurances a jugé que ces principes valent également sous l'empire de la LPGA entrée en vigueur le 1er janvier 2003. L'institution de prévoyance est touchée au sens de l' art. 49 al. 4 LPGA par l'évaluation de l'invalidité effectuée par l'assurance-invalidité ( ATF 132 V 1 ). Par conséquent, l'office AI est tenu de notifier d'office une décision de rente à toutes les institutions de prévoyance entrant en considération. Lorsqu'il n'est pas intégré à la procédure, l'assureur LPP - qui dispose d'un droit de recours propre dans les procédures régies par la LAI - n'est pas lié par l'évaluation de l'invalidité (principe, taux et début du droit) à laquelle ont procédé les organes de l'assurance-invalidité ( ATF 129 V 73 ). Pour qu'elle ait été valablement intégrée à la procédure, il faut que l'institution de prévoyance ait eu la possibilité de participer à celle-ci au plus tard au moment du prononcé de la décision sujette à opposition ( ATF 130 V 273 s. consid. 3.1, 129 V 76).

6. La recourante fait valoir essentiellement que des problèmes de santé avaient conduit l'Institut X.________ à lui signifier son congé pour le 31 décembre 2002.

On cherche vainement au dossier un indice qui permettrait d'admettre que la résiliation des rapports de service par l'employeur était motivée par des raisons de santé. Il ressort du questionnaire pour l'employeur (signé le 20 janvier 2004) que l'Institut X.________ a mis fin au contrat de travail pour des motifs de restructuration. L'employeur a précisé que l'intéressée était en bonne santé et n'avait presque jamais manqué son travail sauf à l'occasion de refroidissements. Au cours de la procédure cantonale, la responsable de la gestion du personnel de l'Institut X.________ a confirmé cette circonstance en précisant que M.________ avait quitté l'établissement le 24 octobre 2002 pour pouvoir solder son droit aux vacances avant le départ (lettre du 6 septembre 2005). En outre, quand elle a demandé le versement de sa prestation de sortie sur un compte de libre passage en mars 2003, la recourante n'a émis aucune réserve au sujet d'éventuelles difficultés de santé qui auraient pu justifier le versement de prestations légales et réglementaires en cas d'invalidité.

Par ailleurs, aucune incapacité de travail n'a été constatée pendant la durée des rapports de travail ou dans le délai de prolongation de l'assurance de trente jours. Presque une année plus tard, soit le 10 novembre 2003, la recourante a consulté pour la première fois le docteur H.________. Ce médecin s'est fondé essentiellement sur les renseignements anamnestiques donnés par sa patiente pour indiquer, d'une part, que l'atteinte à la santé psychique (trouble bipolaire, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques) pourrait remonter à quatre ou cinq ans et, d'autre part, que des sautes d'humeur présentes depuis plusieurs années avaient provoqué son licenciement. Les premiers juges se sont correctement écartés de ces conclusions dans la mesure où elles ne se conciliaient pas avec le fait que la recourante n'avait presque jamais été absente de son travail pour cause de maladie.

Que la recourante ait connu certains problèmes de santé pendant la durée des rapports de travail, comme elle l'expose en procédure fédérale, n'est guère contestable. Mais cet élément n'est pas décisif. En effet, ce n'est pas l'apparition des troubles comme tels qui constitue l'événement assuré au sens de l'art. 23 aLPP, mais bien la survenance d'une incapacité de travail d'une certaine importance.

Dans ces conditions, ainsi que l'a admis avec raison la CIA, il n'y a pas lieu de s'écarter de la constatation des organes de l'assurance-invalidité selon laquelle l'incapacité de travail a débuté le 11 avril 2003, époque à laquelle la recourante n'était plus assurée auprès d'elle.

Il s'ensuit que le recours est mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 17 octobre 2006

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière: