Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
B 102/05 KI-generiert

Disability Benefits Denial Reversed Due to Ongoing Insurance Coverage Post-Absence

Geschäftsnummer B 102/05
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was employed and had experienced a work-related health issue leading to a temporary inability to work. After a period of sick leave, he and his family traveled abroad before his full incapacity due to depression began. After requesting benefits from the pension fund following the recognition of his disability by the disability insurance office, his request was denied on the grounds that his condition predated his affiliation with the pension fund. The individual appealed this decision, contesting the termination of his employment and asserting that he was still insured at the time his incapacity began. A lower court ruled against him, leading to further appeal for a reconsideration of his eligibility for benefits under the pension plan.

Legislator-Regeste

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Art. 73 LPP, Art. 23 LPP, Art. 10 al. 3 LPP, Art. 337d CO, Art. 64 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Disability Benefits Denial Reversed Due to Ongoing Insurance Coverage Post-Absence: After a period of sick leave, he and his family traveled abroad before his full incapacity due to depression began. After requesting benefits from the pension fund following the recognition of his disability by the disability insurance office, his request was denied on the grounds that his condition predated his affiliation with the pension fund. The individual appealed this decision, contesting the termination of his employment and asserting that he was still insured at the time his incapacity began. A lower court ruled against him, leading to further appeal for a reconsideration of his eligibility for benefits under the pension plan.

Schlagwörter

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Deckung der Invalidenversicherung Dahinfallen der Versicherungsleistungen Arbeitsunfähigkeit Versicherungsleistung der Sozialversicherung Vorzustand unerlaubtes Wegbleiben

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 118 V 162
Ses déclarations ne peuvent s'imposer qu'en vertu de la décision d'un tribunal saisi par la voie de l'action ( ATF 118 V 162 consid.
ATF 120 V 20
En matière de prévoyance plus étendue, la dissolution des rapports de travail est également un motif qui met fin à l'assurance ( ATF 120 V 20 consid.
ATF 115 V 34
Peu importe la date à laquelle le travailleur, effectivement, a quitté l'entreprise ( ATF 115 V 34 consid.
ATF 121 V 277
Employee Abandonment Precedes Claimed Disability Onset
ATF 108 II 301
Employee Entitled to Wages Until Notice Period End Despite Unauthorized Leave
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 64 LTF

This article concerns the award of costs (dépens) to the prevailing party, as the appellee was ordered to pay the appellant 2,500 fr. in costs.

Art. 66 al. 1 LTF

Although the decision states 'Il n'est pas perçu de frais de justice' (No court fees shall be charged), Article 66 LTF usually governs court costs, and if fees were not charged, the provision regarding costs might be implicitly addressed by stating none are due or by following the procedural instruction to not charge them.

art. 334 ss CO

These articles, referenced in the reasoning, define the legal deadlines for termination of an employment contract, which is relevant for determining the end of the insurance period.

Art. 337d CO

This article was cited to define what constitutes abandonment of employment by the employee.

Art. 10 al. 1 et 2 LPP

These subsections define when mandatory insurance begins and ends regarding the lapse of employment relationships.

Art. 10 al. 3 LPP

This subsection defines the extended insurance coverage for death and disability risks for one month after the termination of employment.

Art. 23 LPP

This article concerns the conditions under which entitlement to occupational pension benefits is established based on disability insurance benefits.

Art. 73 LPP

The lower court's decision was recognized as an action under this article in the reasoning, which justifies the procedure followed before the Federal Tribunal.

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Volltext

Eidgenössisches Versicherungsgericht

Tribunale federale delle assicurazioni

Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales

du Tribunal fédéral

Cause {T 7}

B 102/05

Arrêt du 25 août 2006

IVe Chambre

Composition

MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme von Zwehl

Parties

R.________, recourant, représenté par Me Aba Neeman, avocat, place de l'Eglise 2, 1870 Monthey,

contre

Caisse de pension de la construction du Valais, rue de l'Avenir 11, 1950 Sion, intimée

Instance précédente

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 10 août 2005)

Faits:

A. R.________, né en 1960, marié et père de six enfants, a travaillé dès 1988 à intervalles réguliers au service de la société X.________ SA. Il a été réengagé par cet employeur le 26 mai 1999 pour une durée indéterminée, pendant qu'il faisait contrôler son chômage par la Caisse de chômage des Syndicats Chrétiens. A ce titre, il a été affilié en prévoyance professionnelle auprès de la Caisse de pension de la construction du Valais (ci-après : la caisse de pension).

Le 20 juillet 1999, R.________ a subi une distorsion de l'épaule, ce qui lui a valu un arrêt de travail de 2 à 3 semaines prescrit par le docteur K.________. L'entreprise a été fermée du vendredi 30 juillet au dimanche 15 août pour cause de vacances annuelles. Un jour avant la réouverture, R.________ est parti au Kosovo avec sa famille. A son retour en Suisse le 20 septembre 1999, il a été mis en incapacité de travail totale en raison d'un état dépressif et n'a plus repris le travail. L'employeur lui a versé un salaire jusqu'au 13 août 1999.

Saisi d'une demande de prestations déposée le 23 mars 2001, l'Office AI du canton du Valais (ci-après : l'office AI) a alloué à R.________ une demi-rente d'invalidité, assortie des rentes complémentaires pour ses enfants, avec effet au 1er septembre 2000 (décision du 6 décembre 2002). Le prénommé s'est alors tourné vers la caisse de pension qui a lui a communiqué une «décision» datée du 30 août 2004, par laquelle elle lui refusait le droit à des prestations, au motif que la maladie à l'origine de son invalidité était préexistante à son affiliation.

B. Par écriture du 8 septembre 2004, R.________ a déféré la décision du 30 août 2004 au Tribunal cantonal valaisan des assurances, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que la caisse de pension lui serve, ainsi qu'aux membres de sa famille, les rentes correspondant à son degré d'invalidité.

Par jugement du 10 août 2005, le tribunal a constaté la nullité de la «décision» du 30 août 2004 de la caisse de pension et débouté R.________ de toutes ses conclusions.

C. Le prénommé interjette recours de droit administratif contre ce juge-ment, dont il demande l'annulation, en reprenant ses conclusions formées devant la juridiction cantonale.

La caisse de pension, de même que l'Office fédéral des assurances sociales, ont renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1. A titre liminaire, on relèvera que selon les règles de la LPP, l'institution de prévoyance, de droit privé ou de droit public, n'est pas habilitée à rendre des décisions proprement dites. Ses déclarations ne peuvent s'imposer qu'en vertu de la décision d'un tribunal saisi par la voie de l'action ( ATF 118 V 162 consid. 1 et les arrêts cités). C'est donc à juste titre que les premiers juges ont déclaré nulle la décision de la caisse de pension du 30 août 2004 et considéré l'écriture du 8 septembre 2004 de R.________ comme une action au sens de l' art. 73 LPP .

2. La reconnaissance par les organes compétents de l'assurance-invalidité d'un droit à une demi-rente d'invalidité fonde en principe également celui d'une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle si la personne était assurée lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité (cf. art. 23 LPP ). Dans le cas particulier, le tribunal cantonal a jugé que l'incapacité de travail déterminante au sens de cette disposition avait débuté le 20 septembre 1999 et qu'à ce moment-là, R.________ ne faisait plus partie du personnel de la société X.________ SA; partant, le prénommé n'était plus assuré auprès de la caisse de pension et celle-ci n'était pas tenue à prestations.

3.

3.1 L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail et cesse, entre autres éventualités, à leur dissolution ( art. 10 al. 1 et 2 LPP ). En matière de prévoyance plus étendue, la dissolution des rapports de travail est également un motif qui met fin à l'assurance ( ATF 120 V 20 consid. 2a). Le moment de la dissolution des rapports de travail est celui où, juridiquement, les rapports de travail ont pris fin, conformément aux règles des art. 334 ss CO , c'est-à-dire en principe à l'expiration du délai légal ou contractuel de congé (Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, p. 507, note 72). Peu importe la date à laquelle le travailleur, effectivement, a quitté l'entreprise ( ATF 115 V 34 consid. 5 in fine et les références). Toutefois, pendant un mois après la dissolution des rapports de travail, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité ( art. 10 al. 3 LPP ).

3.2 Interpellé par les premiers juges, l'employeur a indiqué que R.________ s'était présenté le vendredi 13 août 1999 pour annoncer la fin de son incapacité de travail et qu'il était censé recommencer à travailler dès le lundi 16 août, date de la reprise d'activité de l'entreprise. Il n'avait jamais autorisé son employé à se rendre au Kosovo et avait considéré, vu son absence, que celui-ci avait abandonné son emploi le 13 août 1999. A la fin du mois, il avait informé l'intimée ainsi que l'assureur d'indemnités journalières en cas de maladie du fait que R.________ ne faisait plus partie de son personnel.

Le recourant conteste, pour sa part, cette version des faits et allègue avoir obtenu l'accord de son employeur pour se rendre avec sa famille au Kosovo. Là-bas, il était tombé malade (du 18 août au 12 septembre) comme l'attestait un certificat médical établi à Pristina et produit en cours de procédure cantonale. Il précise n'avoir reçu aucune mise en demeure ou résiliation en bonne et due forme de la part de son employeur.

4.

4.1 Il y a abandon d'emploi selon l' art. 337d CO lorsque le travailleur quitte son poste abruptement sans justes motifs. L'application de cette disposition présuppose un refus du travailleur d'entrer en service ou de poursuivre l'exécution du travail confié. Dans ce cas, le contrat de travail prend fin immédiatement, sans que l'employeur doive adresser au salarié une résiliation immédiate de son contrat (Staehelin, Commentaire zurichois, n. 5 ad art. 337d CO ). L'employeur a droit, aux conditions fixées par l' art. 337d CO , à une indemnité et, le cas échéant, à la réparation du dommage supplémentaire ( ATF 121 V 277 consid. 3a, 112 II 49 consid. 2).

4.2 Lorsque l'abandon d'emploi ne résulte pas d'une déclaration expresse du salarié, il faut examiner s'il découle du comportement adopté par l'intéressé, c'est-à-dire d'actes concluants. Dans cette hypothèse, on se demandera si, compte tenu de toutes les circonstances, l'employeur pouvait, objectivement et de bonne foi, comprendre que le salarié entendait quitter son emploi (principe de la confiance). Selon la jurisprudence, lorsque l'absence injustifiée du travailleur est de courte durée (par exemple une absence de quelques jours après la fin des vacances), l'employeur ne peut déduire des circonstances que le travailleur a abandonné son emploi; il peut seulement lui reprocher un manquement de nature à justifier une résiliation immédiate des rapports de travail, au besoin après avertissement, soit en le mettant en demeure de reprendre le travail ou, le cas échéant, de présenter un certificat médical ( ATF 108 II 301 ). A l'inverse, une absence de plusieurs mois doit être considérée comme un refus intentionnel et définitif de poursuivre les rapports de travail, même si, après coup, le travailleur offre subitement et inopinément de reprendre le travail. Dans ce cas, la durée de l'absence suffit en soi pour admettre que le salarié a démontré sa volonté d'abandonner son emploi ( ATF 121 V 277 consid. 3a et les références citées).

5. Compte tenu de la couverture d'assurance prolongée de l' art. 10 al. 3 LPP , le recourant doit être considéré comme étant assuré auprès de l'intimée, si on peut par ailleurs admettre qu'il était encore partie à un rapport de travail avec X.________ SA au 20 août 1999. Dans ce cas, il bénéficiait de la couverture d'assurance prolongée jusqu'au 20 septembre 1999, qui marque le début de son incapacité de travail totale et de longue durée en raison d'un état dépressif.

En l'espèce, on ne se trouve pas en présence d'un refus exprès de poursuivre l'exécution du travail de la part du recourant. On ne peut rien déduire non plus, en ce qui concerne la rupture des rapports de travail, du départ de celui-ci au Kosovo, vu les allégations contradictoires des intéressés à ce sujet. Il n'est en revanche pas contesté que R.________ était au bénéfice d'un certificat médical attestant d'une incapacité de travail totale jusqu'au vendredi 13 août 1999 inclus, si bien que l'employeur ne devait pas s'attendre à ce que le prénommé se présentât au travail avant le lundi 16 août 1999. A supposer que cette date corresponde effectivement à celle de l'obligation de reprise du travail par le recourant, l'employeur ne pouvait cependant pas encore considérer, objectivement et de bonne foi, son absence ce jour-là comme un abandon d'emploi. Au regard de la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.2 supra), on ne saurait non plus fixer, du point de vue de l'employeur, le moment de la cessation des rapports de travail au 20 août 1999 ou même avant, dès lors que l'intervalle de temps entre le 16 et le 20 août ne représente qu'une absence de quelques jours après la fin des vacances annuelles de l'entreprise (voir aussi l'arrêt C. du 7 mars 2003, B 58/05). Il y a également lieu de tenir compte du fait que le recourant avait été précédemment mis en arrêt maladie et qu'il travaillait depuis 1988 déjà, à intervalles réguliers, pour le même employeur. Celui-ci ne pouvait donc conclure d'emblée à un abandon de poste. Dans ces circonstances, contrairement à l'opinion des premiers juges, il faut constater ici que le recourant remplissait la condition d'assurance au moment de l'incapacité de travail déterminante.

Le recours est bien fondé, ce qui justifie l'annulation du jugement entrepris et le renvoi de la cause aux premiers juges afin qu'ils examinent les autres conditions mises aux prestations LPP en matière d'invalidité et rendent un nouveau jugement.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1. Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal des assurances du 10 août 2005 est annulé, la cause étant renvoyé à cette autorité pour nouveau jugement au sens des considérants.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. L'intimée versera au recourant la somme de 2'500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.

4. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 25 août 2006

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IVe Chambre: La Greffière: