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9G_3/2018 KI-generiert

Rectification of occupational pension cost order denied for lack of error under Article 129 LTF

Geschäftsnummer 9G_3/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The Federal Supreme Court denied the applicant's request for interpretation or rectification of its prior judgment of February 2, 2018, thereby confirming that judgment in its entirety. The applicant had sought clarification of the cost order, arguing that, since its appeal was partially successful, it should have received (rather than paid) partial costs and an indemnity. The Court held that the original decision was clear and complete: although the applicant partially prevailed by securing a slight reduction in the pension amounts, it failed on its claim to charge an administrative fee, and it was not entitled to an indemnity because it acted as a public-law institution and was not represented by counsel. The Court therefore rejected the request, ordered no court fees, and left the original disposition—half of the 800 CHF court costs on each party and 1,200 CHF indemnity to the respondent—in force. The dispute concerned the allocation of costs and indemnities in a Swiss occupational pension (professional providence) appeal; the decision rests on Article 129(1) of the Federal Supreme Court Act (LTF), which allows interpretation or rectification only if the decision is unclear, incomplete, contradictory, or contains drafting or calculation errors.

Legislator-Regeste

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Art. 68 LTF, Art. 129 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Rectification of occupational pension cost order denied for lack of error under Article 129 LTF: The applicant had sought clarification of the cost order, arguing that, since its appeal was partially successful, it should have received (rather than paid) partial costs and an indemnity. The Court held that the original decision was clear and complete: although the applicant partially prevailed by securing a slight reduction in the pension amounts, it failed on its claim to charge an administrative fee, and it was not entitled to an indemnity because it acted as a public-law institution and was not represented by counsel. The Court therefore rejected the request, ordered no court fees, and left the original disposition—half of the 800 CHF court costs on each party and 1,200 CHF indemnity to the respondent—in force. The dispute concerned the allocation of costs and indemnities in a Swiss occupational pension (professional providence) appeal; the decision rests on Article 129(1) of the Federal Supreme Court Act (LTF), which allows interpretation or rectification only if the decision is unclear, incomplete, contradictory, or contains drafting or calculation errors.

Schlagwörter

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Kostenverlegung Pensionsfonds Vorschriften über das Ruhegehalt Auslegung von Urteilen Anwaltshonorar Gebührenreduktion

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 129 al. 1 LTF

Basis for the rejection of the request for interpretation and rectification, as the decision was clear and complete.

Art. 66 al. 1 LTF

Justified the waiver of court fees for the present proceeding.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9G_3/2018

Arrêt du 18 avril 2018

IIe Cour de droit social

Composition

Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Glanzmann et Parrino.

Greffier : M. Berthoud.

Participants à la procédure

Caisse de prévoyance de la construction, rue de la Rôtisserie 8, 1204 Genève,

requérante,

contre

A.________,

représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat,

intimée.

Objet

Prévoyance professionnelle,

demande d'interprétation et de rectification de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 2 février 2018 (9C_687/2017 [A/3940/2015 ATAS/703/2017]).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt 9C_687/2017 du 2 février 2018, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours en matière de droit public que la Caisse de prévoyance de la construction avait interjeté contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 17 août 2017, réformé le ch. 4 et annulé les ch. 5 et 6 de son dispositif, et rejeté le recours pour le surplus (ch. 2 du dispositif de l'arrêt fédéral). Il a mis les frais judiciaires de 800 fr. à la charge des parties par moitié chacune (ch. 3 du dispositif) et condamné la recourante à verser à l'intimée une indemnité de 1'200 fr. pour la procédure fédérale (ch. 4 du dispositif).

2. La requérante demande au Tribunal fédéral un éclaircissement sur le ch. 4 du dispositif de l'arrêt du 2 février 2018. Comme son recours a été partiellement admis, en ce sens que le ch. 4 du dispositif a été réformé et les ch. 5 et 6 annulés, elle considère que l'intimée a succombé dans la procédure, de sorte qu'en application de l' art. 68 LTF , l'intimée devrait être condamnée à lui verser une indemnité de procédure de 1'200 fr. et non le contraire. Elle demande au Tribunal fédéral d'indiquer si le ch. 4 du dispositif de l'arrêt du 2 février 2018 relève ou non d'une erreur de plume.

3. Si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt ( art. 129 al. 1 LTF ).

4. Devant le Tribunal fédéral, la caisse de prévoyance requérante a obtenu gain de cause dans la mesure où le montant des rentes qu'elle doit servir annuellement a été très légèrement réduit conformément à ses conclusions (consid. 5 de l'arrêt 9C_687/2017; ch. 2 du dispositif). En revanche, elle a succombé dans la mesure où elle n'a pas été autorisée à facturer 500 fr. à l'intimée à titre de frais administratifs (consid. 6; ch. 2, dernière phrase, du dispositif); le recours a été rejeté sur ce point.

L'issue du litige a conduit le Tribunal fédéral à répartir les frais de la procédure fédérale à parts égales entre les parties (consid. 8.2 de l'arrêt 9C_687/2017, première phrase).

L'indemnité de dépens accordée à l'intimée a été réduite à 1'200 fr., ce qui correspond à la moitié de l'indemnité forfaitaire de 2'400 fr. ordinairement allouée à la partie intimée qui obtient gain de cause, lorsqu'elle est représentée par un avocat et dépose une réponse à la demande du Tribunal fédéral. Bien que la requérante ait obtenu partiellement satisfaction, son droit à des dépens a été nié, car elle a agi en qualité d'organisme chargé de tâches de droit public (consid. 8.2 de l'arrêt, seconde phrase); on ajoutera qu'elle n'était pas assistée par un avocat.

Dès lors que le dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 février 2018 est clair et complet, que ses éléments ne sont pas contradictoires entre eux ou avec les motifs, et qu'il ne contient pas d'erreurs de rédaction ou de calcul, il n'y a pas lieu de l'interpréter ni de le rectifier ( art. 129 al. 1 LTF ).

5. Il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. La demande d'interprétation et de rectification de l'arrêt 9C_687/2017 du 2 février 2018 est rejetée.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 18 avril 2018

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

Le Greffier : Berthoud